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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 5 août 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/02625
DOSSIER N° RG 25/00038 – N° Portalis DB2W-W-B7J-ND3K
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
M. [Z] [O]
2 rue de Beaulieu
75138 PUILBOREAU
représenté par Me Morgane BEAUVAIS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [M] [L]
6 rue du Docteur Blanche
76000 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025
JUGE : Stéphanie LECUIROT
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
La présente ordonnance a été signée par Mme Stéphanie LECUIROT, Juge des Contentieux de la Protection, et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 14 janvier 2023, M [Z] [O] a donné à bail à Monsieur [M] [L] un appartement meublé situé 6 rue du docteur Blanche étage 3 porte 30 à ROUEN (76000)
Ce contrat de location a été consenti et accepté pour une durée de un an renouvelable dans les mêmes conditions, moyennant un loyer mensuel de 355 euros outre 60 euros de charges.
Se plaignant de ce que les loyers n’étaient pas régulièrement payés, M [Z] [O] a fait délivrer à [M] [L] le 24 décembre 2024 un commandement de payer les loyers et charges, visant la clause résolutoire, pour la somme de 1000 euros correspondant à l’arrière de loyer entre octobre et décembre 2024.
La CCAPEX a été saisie le 26 décembre 2024.
Suivant actes en date des 16 mai 2025 et 13 juin 2025, M [Z] [O] a fait assigner M [M] [L] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de ROUEN statuant en référé, en vue de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 24 février 2025 ou de toute autre date fixée par le tribunal ,
— Ordonner l’expulsion de M [M] [L] dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir avec le cas échéant l’assistance de la force publique, du commissaire de police et d’un serrurier,
— Juger que M [M] [L] et les éventuels autres occupants ne peuvent prétendre à aucun délai faute pour eux d’établir leur bonne foi en raison de ses multiples retards dans le paiement du loyer et de l’importante de la dette locative,
— Juger qu’à défaut de départ volontaire dans le délai susvisé, M [M] [L] sera en outre tenu du paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Juger que M [M] [L] ne pourra bénéficier du délai de carence de deux mois prévu par l’article L 442-1 du code des procédures civiles d’exécution
— Ordonner le séquestre des biens mobiliers se trouvant sur les lieux conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit en un lieu désigné par la partie expulsée aux frais et risques de celle-ci soit à défaut de désignation sur place ou en un autre lieu approprié,
— Condamner M [M] [L] à payer à M [Z] [O] la somme de 1770,70 euros au titre des loyers, charges dus au 24 février 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1088,01 euros et à compter de l’assignation sur le surplus,
— Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 539,50 euros qui sera due à compter du prononcé de la résiliation et jusqu’à libération des lieux et condamner M [M] [L] au paiement de cette indemnité d’occupation prévisionnelle,
— Condamner M [M] [L] à verser à M [Z] [O] la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts
— Condamner M [M] [L] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience du 7 juillet 2025, M [Z] [O], représenté par son conseil, maintient sa demande. Il explique que M [M] [L] a cessé tout versement depuis octobre 2024 à l’exception d’une somme de 245 euros en décembre 2024.
Il demande à ce qu’il soit considéré qu’il n’existe pas de contestation sérieuse.
M [M] [L] est comparant en personne. Il demande à ce que les dépenses liées aux travaux effectués dans le logement viennent en déduction de la dette de loyer.
Subsidiairement, il demande des délais de paiement.
Il explique avoir pris le logement le 14 janvier 2023 dans un état très dégradé et avoir entrepris des travaux de rénovation pour le compte du propriétaire avec son accord préalable. Il indique que le coût des travaux qu’il a engagés est d’environ 5000 euros et que le propriétaire ne lui a remboursé que 1500 euros en juillet 2023.
Il ajoute par ailleurs être victime de graves nuisances en raison du comportement de certains voisins et de la présence de nuisibles (cafards) dans l’immeuble.
La décision a été mise en délibéré au 5 août 2025.
En cours de délibéré, le conseil de M [Z] [O] a adressé au tribunal un mail le 11 juillet 2025 ainsi qu’une attestation de Mme [K] qu’il indique être l’ancienne locataire des lieux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des pièces communiquées
Outre le fait que le mail et la pièce jointe n’ont pas été adressés de manière contradictoire à M [L] en cours de délibéré, cette note en délibéré n’a pas été autorisée par le président.
Par conséquent, ces pièces devront être déclarées irrecevables et écartées des débats.
Sur la compétence du juge des référés
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection a été saisi en référé par M [Z] [O] aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement des sommes dues au titre des loyers et charges impayés, indemnités d’occupation et dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande, M [Z] [O] produit le bail ainsi qu’un décompte des sommes dues arrêté au 1er juillet 2025, mois de juillet 2025.
M [M] [L] ne conteste pas la dette mais affirme que la dette de loyers est compensée par les travaux qu’il a effectués pour le compte du bailleur à compter de son entrée dans les lieux. Au soutien de ses affirmations, il verse aux débats une facture Bricodépôt de 1515,17 euros du 14 juillet 2023 ainsi qu’un extrait de compte sur lequel apparait un virement de M [O] [Z] en date du 17 juillet 2023 à hauteur de 1500 euros. Il chiffre les travaux à 3500 euros qui ne lui ont pas été remboursés par le bailleur.
La constatation de l’acquisition de la clause résolutoire nécessite de connaître exactement la dette à la charge du locataire dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Or il n’est pas produit de décompte précis depuis l’entrée dans les lieux de M [M] [L]. Par ailleurs, il apparait manifestement que des travaux relevant du bailleur ont été effectués par le locataire.
Il existe une contestation sérieuse sur la dette à la charge de M [M] [L] pouvant influer sur l’acquisition ou non de la clause résolutoire.
Il convient d’effectuer une interprétation des éléments versés aux débats par les parties qui excède les pouvoirs du juge statuant en référé.
Il convient par conséquent de considérer qu’il existe une contestation sérieuse de sorte que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur les demandes présentées par M [J] [Z].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire rendue en audience publique et premier ressort par mise à disposition au greffe :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par M [Z] [O], au titre de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion et du paiement d’arriérés locatifs et d’indemnités d’occupation à l’encontre de M [M] [L] et de la provision sur dommages et intérêts ;
LAISSONS les dépens à la charge de M [Z] [O],
La Greffière La Juge
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