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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 11 févr. 2025, n° 23/03751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/03751 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOSK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°25/15
AFFAIRE N° RG 23/03751 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOSK
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 11 FEVRIER 2025
EN DEMANDE :
Madame [T] [M] [E] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10] (974)
[Adresse 5]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle PARTIELLE n°2023/4281 du 11 Octobre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT DENIS DE LA REUNION)
représentée par Me Guillaume MOTOS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] (974)
domicilié chez Monsieur [Y] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 12 novembre et 5 décembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 février 2025.
Copie exécutoire Avocats : Me Vanessa ABOUT, Me Guillaume MOTOS
Copie conforme parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/03751 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOSK
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 octobre 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 12 avril 2024,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [T] [M] [E] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10] (974)
et
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] (974)
mariés le [Date mariage 7] 2016 à [Localité 9] (974),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DEBOUTE Monsieur [N] [H] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs [D] [H], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 10] (974) et [I] [H], née le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 10] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [N] [H] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord :
— les 1ère, 3e et le cas échéant 5e fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes ou 17h00 au dimanche soir 18h00,
— le mardi soir sortie des classes ou 17h au mercredi matin 7h30 (mercredi jeunesse)
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère ou à l’école, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle les enfants ont leur résidence principale ;
FIXE à la somme totale de 200 euros, soit 100 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [N] [H] devra verser à Madame [T] [M] [E] [W] épouse [H] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [D] [H], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 10] (974) et [I] [H], née le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 10] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne,
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. [XXXXXXXX01] ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
RAPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [D] [H], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 10] (974) et [I] [H], née le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 10] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [N] [H], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [T] [M] [E] [W] épouse [H], parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [T] [M] [E] [W] épouse [H] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 11 FEVRIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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