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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 3 mars 2026, n° 24/03871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/03871 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6RR
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
à :
Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS
Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
Sur requête en rectification d’erreur matérielle
du 03 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Mutuelle GMF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l’ordonnance contradictoire, rendue le 23 Mai 2024 sous le n° RG 23/04452, intéressant :
— Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 4], représenté par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE ;
Demandeur,
Et
— Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 5], représenté par Maître Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE ;
— Mutuelle GMF, dont le siège social est sis [Adresse 6], représenté par Maître Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE ;
Défendeurs,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle ou retranchement et en omission de statuer déposée par le Conseil de Monsieur [H] [C], enregistrée au greffe le 28 Juin 2024 et les motifs y figurants ;
Vu les observations, transmises par le Conseil de Monsieur [S] et de la société GMF, transmises par RPVA le 25 juillet 2024 et les motifs y figurants ;
Sans qu’il soit besoin de convoquer les parties en audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Sur la demande principale :
Sur la rectification d’erreur matérielle
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation".
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, qu’une erreur matérielle affecte l’ordonnance du 23 Mai 2024.
En effet, aux termes de ses conclusions de désistement d’instance, Monsieur [H] [C] sollicitait ce qu’il suit :
« DONNER ACTE à Monsieur [C] de son désistement d’instance à l’égard de la société AMF-GMF et de Monsieur [S] dans le cadre de la présente procédure ".
Or, le juge de la mise en état dans son dispositif a statué ce qu’il suit : « DONNONS acte au demandeur de son désistement d’instance et d’action ».
Il est pourtant constant que le demandeur a sollicité uniquement un désistement d’instance et non un désistement d’action. Il y a lieu de dire la requête bien fondée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s’agissant d’erreur purement matérielle.
Sur l’omission de statuer
L’article 463 du Code de procédure civile dispose que "la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ".
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, qu’aucune omission de statuer n’est venue entacher la décision dont question.
En effet, Monsieur [H] [C] soutient que le juge n’a pas statué sur les demandes suivantes : "CONDAMNER in solidum la société AMF-GMF et Monsieur [S] à verser à Monsieur [C] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum la société AMF-GMF et Monsieur [S] aux entiers dépens de la procédure ".
Il apparait pourtant que le juge de la mise en état, aux termes de l’ordonnance du 23 Mai 2024, a parfaitement statué sur ces demandes dès lors qu’il a précisé au dispositif ce qu’il suit : « DISONS que sauf convention contraire entre les parties, chacune d’entre elles conservera la charge des frais qu’elle a engagés ».
Il est donc manifeste que l’ordonnance n’est affectée d’aucune omission de statuer sur les demandes relatives aux frais qui avaient été soumises au juge de la mise en état.
La demande principale sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens :
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort ;
REJETTE la demande en omission de statuer formée par Monsieur [H] [C] ;
DIT que le dispositif de l’ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort le 23 Mai 2024, rendu sous le n° RG 23/04452, par le Juge près de ce Tribunal, sera rectifié ainsi qu’il suit :
La formule :
« DONNONS acte au demandeur de son désistement d’instance et d’action ».
Sera remplacée par la formule :
« DONNONS acte au demandeur de son désistement d’instance »
MAINTIENT pour le surplus les dispositions de l’ordonnance, rendue le 23 Mai 2024 ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance, rendue le 23 Mai 2024 et notifiée comme ladite ordonnance ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 3 Mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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