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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 13 oct. 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00226 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTBO
==============
Ordonnance
du 13 Octobre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00226 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTBO
==============
[O] [B]
C/
[I] [L],
[R] [Z],
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (FGAO), Compagnie d’assurance MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE ARMORIQUE
MI : 25/00296
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL REYNAUD AVOCATS
la SELARL THIBAULT DECHERF
la SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
13 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [B]
née le 08 Juillet 1974 à DREUX (28100), demeurant Lieudit Le Parc – 22800 LANFAINS
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adelphe Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
DÉFENDEURS :
Madame [I] [L], demeurant 21 route de Méroger – 28800 BONNEVAL
Monsieur [R] [Z], demeurant 21 route de Méroger – 28800 BONNEVAL
représentés par la SELARL THIBAULT DECHERF, demeurant 57 bis Rue du Docteur Maunoury – 2ème étage – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (FGAO) Organisme institué par l’article L. 421-1 du Code des assurances, dont le siège social est sis 64 bis Avenue Aubert – 94300 VINCENNES
représentée par la SELARL REYNAUD AVOCATS, demeurant 22 rue Carnot – 78000 VERSAILLES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 319
Compagnie d’assurance MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE ARMORIQUE, dont le siège social est sis 12 rue Paimpont – 22025 SAINT BRIEUC
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Septembre 2025 et mise en délibéré au 13 Octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 2024, Mme [O] [B] épouse [G] a été victime d’un accident de la circulation. Elle a été percutée par une trottinette électrique conduite par M. [W] [Z], lequel n’était pas assuré.
Le certificat médical de passage aux urgences établi le 3 novembre 2024, a constaté une fracture des 3ème et 4ème côtes gauches et a fixé une incapacité temporaire de travail personnelle de 14 jours.
Par jugement du 31 janvier 2025, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en chambre du conseil, a relaxé M. [W] [Z] des fins de la poursuite des faits de blessures involontaires n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, de sorte que Mme [G] et la MSA d’Armorique ont été déboutées de leurs demandes formulées au titre de l’action civile.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice de 19 et 24 juillet 2025, Mme [G] a fait assigner Mme [L] et M. [Z], le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) et la Mutuelle Sociale Agricole d’Armorique devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de déclarer l’ordonnance opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) et à la Mutuelle Sociale Agricole d’Armorique.
A l’audience du 15 septembre 2025, Mme [B] épouse [G], représentée, maintient ses demandes et sollicite en outre la condamnation de Mme [L] et M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem afin de faire face aux frais de l’expertise à venir ainsi qu’à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO), représenté, demande au juge des référés de constater son intervention dans la prise en charge de l’indemnisation des préjudices de Mme [G] dans la limite de ses obligations qui ne sont que subsidiaires, de constater qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise, de réduire la demande de provision de Mme [G] à de plus juste proportions et ne pouvant excéder 1 500 euros, de débouter Mme [L] et M. [Z] de leurs demandes et de déclarer que la présente ordonnance lui soit opposable.
Mme [L] et M. [Z], représentés, sollicitent du juge des référés, à titre principal, de constater l’autorité de la chose jugée et de débouter, subséquemment, Mme [G] de l’intégralité de ses demandes ; à titre subsidiaire, de constater l’existence d’une contestation sérieuse portant sur l’autorité de la chose jugée, de renvoyer Mme [G] à mieux se pourvoir et de la débouter de sa demande de provision. En tout état de cause, Mme [L] et M. [Z] sollicitent la condamnation de Mme [G] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit statué sur les dépens.
La Mutuelle Sociale Agricole d’Armorique, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la fin de non-recevoir tirée de la relaxe prononcée par le juge pénal
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le principe de l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil est un principe d’origine jurisprudentielle affirmée pour la première fois par un arrêt du 7 mars 1855.
Lorsqu’une juridiction répressive statue sur l’action publique, l’autorité de la chose jugée attachée à sa décision sur ce point est absolue et opposable erga omnes tandis qu’il en est autrement lorsque les décisions statuent sur les intérêts civils.
La partie civile du jugement pénal a autorité de la chose jugée dans les conditions définies par l’article 1355 du code civil qui dispose que " l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
Par exception au principe du débouté de l’action civile par le juge pénal en cas de relaxe, l’article 470-1 du code de procédure pénale, prévoit que « le tribunal saisi, à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ».
L’autorité de la chose jugée d’une décision de relaxe n’empêche pas la partie civile de saisir le juge civil, alors qu’elle n’avait pas demandé au juge pénal qu’il soit statué en cas de relaxe sur l’action civile en application des règles civiles (Civ 2ème, 15 novembre 2018, n°17-18.656 P : D.2019.555).
En effet, lorsque la partie civile n’a pas usé de la faculté qui lui est ouverte par l’article 470-1 du code de procédure pénale, elle ne peut être privée de la possibilité de présenter ses demandes de réparation devant le juge civil. L’interprétation contraire aboutirait à priver d’effet l’option de compétence qui lui est ouverte par la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 dans le but de garantir le droit effectif de toute victime d’infraction d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
En l’espèce, le juge des enfants a effectivement relaxé M. [W] [Z] du chef de blessures involontaires n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, et débouté, en conséquence, Mme [G] de sa demande de renvoi sur intérêts civils.
Néanmoins, il ressort de la décision que Mme [G] n’avait pas invoqué les dispositions de l’article 470-1 du code de procédure pénale devant le juge des enfants, de sorte que la fin de non-recevoir ne peut lui être opposée.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande sur le motif de l’autorité de la chose jugée.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, Mme [G] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production du certificat médical de passage aux urgences, établi le 3 novembre 2024, ayant constaté que Mme [G] souffrait d’une fracture des 3ème et 4ème côtes gauches et fixé une incapacité temporaire de travail personnelle de 14 jours, lequel rend vraisemblable l’existence des désordres invoqués.
Il sera droit fait à la demande d’expertise judiciaire, comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de Mme [G].
La présente ordonnance et les opérations d’expertise à intervenir seront rendues communes et opposables au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO), comme sollicité par la demanderesse.
Sur la demande de provision ad litem
La provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise, le recours éventuel à un médecin conseil ou les frais d’avocats. Cette provision peut être allouée à la seule et unique condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis puisqu’en ce cas, il appartiendra au débiteur de l’obligation de supporter les frais que le procès aura engendré.
Le demandeur n’a pas à justifier ou à alléguer d’éventuelles difficultés financières.
Il importe peu que le demandeur bénéficie d’une protection juridique, dès lors qu’en tout état de cause, les frais de l’expertise et ceux qui l’accompagnent doivent peser sur le responsable.
Enfin, s’il appartient en principe au demandeur de faire l’avance des frais d’expertise, cela ne fait pas obstacle à ce qu’il obtienne la condamnation du défendeur au paiement d’une provision ad litem d’un montant lui permettant de financer le montant fixé par le juge à titre de consignation.
Cette provision doit être distinguée de la provision allouée au fond, dans la mesure où, au moins pour partie, elle peut s’imputer sur les dépens, que le tribunal ne liquide pas, et sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] sollicite à ce titre la somme de 3 000 euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision ad litem, faute de démonstration par Mme [G] que son préjudice excédera les provisions déjà allouées.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Mme [G] sera donc tenue aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
REJETONS la demande d’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée formée par Mme [I] [L] et M. [R] [Z];
ORDONNONS une expertise confiée au Docteur [U] [D], expert près la cour d’appel de Versailles – Centre hospitalier Louis Pasteur 4 rue Claude Bernard 28630 Le Coudray 02.37.30.30.30. Port. : 06.60.29.72.14, mail : [U][D]@ch-chartres.fr, qui aura pour mission de:
*Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
6. Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité ;
19. Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. Préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issue duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [O] [B] épouse [G] d’une avance de 1 200 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : « TJ CHARTRES REGIE AV REC. »
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DECLARONS la décision commune et opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) ;
REJETONS la demande de provision ad litem ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [O] [B] épouse [G] aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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