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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 17 mars 2025, n° 23/01630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
No R.G. : N° RG 23/01630 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H6ZF
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [W], [F] [U]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11] (63)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Ladice DE MAGNEVAL de la SARL LADICE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14] (93)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Anne-lise RAMBOZ de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON – 43
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 13 Janvier 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame [E] [H] et Madame [K] [S]
Copie exécutoire Me RAMBOZ, Me de MAGNEVAL le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 7 décembre 2023 et des déclarations d’acceptation du principe de la rupture signées le 13 juin 2024 par les parties annexées ;
CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [A] [W], [F] [U]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11] (63),
et de
Madame [Y] [V]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14] (93)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 15] (35) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, à savoir le 15 juin 2023;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de reporter les effets du divorce entre les époux à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires ;
AUTORISE madame [Y] [V] à conserver l’usage du nom de famille de l’époux à l’issue du divorce;
CONDAMNE Monsieur [A] [U] à verser une prestation compensatoire de 45000€ (quarante-cinq mille euros) à Madame [Y] [V] payable en une seule fois par prélèvement sur sa part lui revenant sur le prix de vente du bien immobilier commun;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée en commun par les parties ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leurs enfants et qu’en application de l’article 372 du code civil, ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales (art 373-2 du code civil);
DIT que la résidence habituelle de l’enfant mineur sera fixée chez la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [A] [U] s’exercera exclusivement à l’amiable, en considération de l’intérêt de l’enfant ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z], [N] et [C] [U] due par monsieur [A] [U] à la somme totale de 1000€ (MILLE EUROS) euros par mois, soit 400€ (quatre cents euros) pour [Z], 400€ (quatre cents euros) pour [N] et 200€ (deux cens euros) par mois à compter du 2 juin 2024 en ce qui concerne [C], et au besoin le CONDAMNE à verser cette somme à madame [Y] [V], d’avance, avant le 1er de chaque mois ;
DIT que par exception, la contribution alimentaire paternelle pour les enfants [Z] et [N] [T] sera versée directement entre leurs mains et que celle due pour [C] [U] le sera à compter du 12 décembre 2025, date de sa majorité ;
PRÉCISE que cette pension ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel;
DIT qu’elle sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [13] : [XXXXXXXX01] (indices courants) Internet : www.insee.fr
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7]: www.pension-alimentaire.caf.fr), dès le 1er incident de paiement, à charge pour le parent créancier de s’adresser à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois;
* saisie des rémunérations (par huissier de justice ou saisine du tribunal),
* autres saisies (par huissier de justice),
* paiement direct entre les mains de l’employeur (par huissier de justice),
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou de gendarmerie),
* aide au recouvrement par la [8] ;
RAPPELLE que dans ce cas, les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
CONSTATE l’accord des parties pour refuser la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
ORDONNE la prise en charge en intégralité par madame [Y] [V] des frais exceptionnels des enfants, à l’exception du restant à charges des frais médicaux et paramédicaux qui seront partagés par moitié entre les parties, sur présentation d’un justificatif, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que toute décision prise en matière médicale indispensable à la santé des enfants restant à charge des parties devra donner lieu à information préalable dans un délai raisonnable de l’un des parents à l’autre avant tout engagement de la dépense ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites.
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 12] le dix sept Mars deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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