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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 6 févr. 2026, n° 26/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 5]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 26/00861 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MBP7
Minute n° 26/00111
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 06 février 2026 ;
Devant Nous, Maud CASTELLI, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [M]
né le 14 avril 1982 à [Localité 3]
détenu : Maison d’arrêt
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Présent, assisté de Me Emilie BELLENGER
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 29 janvier 2026, reçue au greffe le 30 janvier 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 02 février 2026 à M. [L] [M], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 06 février 2026 ;
Motifs de la décision
Sur la procédure
— Sur le non-respect des dispositions de l’article L 3214-3 du code de la santé publique
Le conseil de M. [M] indique que ce dernier est à l’initiative de son hospitalisation qui se déroule bien.
Elle estime que le recours à la procédure prévue par l’article L 3214-3 est irrégulier en ce que le certificat médical initial datant du 9 janvier 2026 et l’admission du patient le 26 janvier 2026, le caractère nécessaire et immédiat des soins est discutable, une antériorité de 17 jours ne permettant pas de remplir les conditions de l’hospitalisation SDRE.
Elle considère par ailleurs qu’aucun examen somatique n’est rapporté dans le certificat médical des 24 heures, ce qui rend impossible la vérification de l’état physique du patient avec la mesure.
Enfin, le conseil de M [M] fait valoir qu’il est compliant aux soins et qu’il doit retourner en détention pour préparer une audience du 13 février 2026.
Selon l’article L.3214-3 du code de la santé publique, lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 4] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1.
Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que le 9 janvier 2026, le docteur [F], psychiatre exerçant au CHU de [Localité 2], a considéré que l’état de santé de M [M] justifiait des soins dans un établissement mentionné à l’article L.3221-1 du code de la santé publique du fait de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte grave à l’ordre public, précisant que le patient présentait une tension psychique très importante en détention ainsi qu’un état de dissociation psychique marqué par des idées délirantes à thème de persécution et d’érotomanie.
Il ressort également de la procédure que la décision portant admission du patient en hospitalisation complète à l’UHSA est en date du 22 janvier 2026.
Il convient de ne pas ignorer les délais incompressibles de demande de prise en charge auprès de l’UHSA et d’admission effective à l’UHSA, et qu’il ne résulte pas des éléments de la procédure que M [M] ait fait l’objet d’une hospitalisation régulière au sein de l’unité sanitaire de la maison d’arrêt de [Localité 2]. Entre le 9 janvier 2026 et le 22 janvier 2026, aucun certificat médical présent en procédure ne vient établir et justifier la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier comme l’exige l’article L.3214-3 du code de la santé publique. Il n’est ainsi pas établi que le 22 janvier 2026, date de l’admission effective de M [M] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, les conditions de l’hospitalisation SDRE étaient remplies.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autre moyens, la mainlevée sera ordonnée.
Sur les effets de la mainlevée :
L’article L.3211-12-1 III alinéa 1 du code de la santé publique prévoit que « lorsque le juge ordonne la mainlevée [de l’hospitalisation complète] il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
En l’espèce, l’avis médical joint à la saisine du juge, établi par le Docteur [N] le 02 février 2026 aux termes duquel le maintien de l’hospitalisation est préconisé, dans la mesure où le patient est marqué par une grand instabilité psychique et comportementale avec accélération psychomotrice, discours diffluent et difficilement canalisable avec contenu empreint d’éléments de persécution.
Dès lors, il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [L] [M] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 06 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [L] [M], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 06 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [L] [M]
Le 06 février 2026
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le à
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
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