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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 2 avr. 2026, n° 25/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
N° RG 25/00935 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQ4X
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Laurent CHANIN
Assesseur salarié : Madame Sophie-Géraldine BASSET
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
DEFENDERESSE :
MSA DES ALPES DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée Mme [J] [X], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 07 juillet 2025
Convocation(s) : 18 novembre 2025
Débats en audience publique du : 05 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 02 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 02 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé posté le 7 juillet 2025, Monsieur [Y] [G] a contesté devant le Pôle Social une décision de la Commission de recours amiable de la MSA [1] rejetant sa demande de remise de dette.
A l’audience du 5 mars 2026, Monsieur [Y] [G] comparaît et maintient sa demande. Il fait état de sa situation financière difficile et du fait qu’un second indu lui est réclamé par la [2], et qu’il n’est pas en mesure de régler sa dette.
La MSA [1] comparaît représentée et soulève l’irrecevabilité du recours en raison de sa tardiveté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale, Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R 142-1-A précise :
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La décision de la Commission de recours amiable de la MSA refusant la demande de remise de dette a été portée à la connaissance de Monsieur [G] par courrier recommandé du 24 avril 2025 dont il a accusé réception le 03 mai 2025.
Monsieur [G] disposait d’un délai de deux mois expirant donc le 03 juillet 2025 pour saisir le Pôle Social. Ce délai est mentionné dans le courrier de notification.
Le tribunal ayant été saisi le 7 juillet 2025, le recours de Monsieur [G] est tardif et donc irrecevable.
Succombant, Monsieur [G] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT le recours irrecevable ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [Y] [G].
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 3]
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