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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 8 janv. 2026, n° 25/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
LE 08 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00671 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IFNH
O R D O N N A N C E
— ---------
Le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S. INTERVET (MSD SANTE ANIMALE), immatriculée au RCS D'[Localité 9] sous le n°331 377 960, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Adresse 8] [Localité 14]
[Localité 5]
représentée par Maître Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Augustin NICOLLE, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 08 Décembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 11 Décembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Intervet détient un parking de véhicules qui jouxte son siège situé au [Adresse 7], dans la zone d’activité d'[Localité 9] Technopole à [Localité 10]. L’entrée du parking est située [Adresse 12] [Localité 10].
Le 18 novembre 2025, une plainte a été déposée suite à l’ouverture illégale des clôtures du parking, au cadenas sectionné et aux plots en béton déplacés.
Le 19 novembre 2025, Maître [R] [W], commissaire de justice, a constaté la présence de personnes et de véhicules sur le parking et le terrain de la société Intervet.
À ce jour, l’occupation sans droit ni titre perdure.
C.C :
Maître [X] [D]
Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
C’est dans ce contexte que la société Intervet a saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers, vu l’urgence, d’une requête afin d’être autorisé à assigner en référé d’heure à heure. Il y a été fait droit par une ordonnance du 05 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 08 décembre 2025, la société Intervet a fait assigner M. [P] [K] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de :
— ordonner l’expulsion de M. [P] [K], demeurant [Adresse 13] à [Localité 10], desdits terrains cadastrés sous les numéros n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] situés [Adresse 13] à [Localité 10];
— ordonner plus généralement l’expulsion de tous les occupants ainsi que l’enlèvement et le gardiennage des caravanes et véhicules se trouvant sur place au jour de l’expulsion, dans les 48 heures de la signification du commandement de quitter les lieux, et ce avec l’assistance de la force publique et tout garagiste ou dépanneur en cas de besoin ;
— condamner les occupants illégaux du site identifiés au paiement d’une astreinte de 20 euros par jour de retard et par personne à compter du deuxième jour suivant la signification du commandement de quitter les lieux ;
— condamner in solidum tous les occupants illégaux du site identifiés au paiement d’une somme de 5 000 euros à Intervet au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Au soutien de sa demande, la société Intervet produit le procès-verbal de constat dressé le 19 novembre 2025 par Me [R] [W], commissaire de justice, confirmant la réalité des faits.
*
À l’audience du 11 décembre 2025, la société Intervet a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [P] [K], défendeur régulièrement assigné, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
Il est renvoyé à l’assignation sus-visée du demandeur pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expulsion
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La détermination de l’ordre juridictionnel compétent pour examiner une demande d’expulsion dépend de la nature de la dépendance domaniale irrégulièrement occupée. Si l’occupation d’une dépendance du domaine publique ouvre à l’administration la possibilité de prononcer l’expulsion des occupants irréguliers et l’enlèvement de leurs véhicules devant le juge administratif qui a une compétence exclusive, le juge judiciaire connaît des demandes d’expulsion des occupants dépourvus de titre des dépendances privées, comme cela est sollicité dans la présente procédure.
*
En l’espèce, la société Intervet justifie être propriétaire d’un ensemble de bâtiments industriel situé au [Adresse 7] et [Adresse 4], dans la zone d’activité d'[Localité 9] Technopole à [Localité 10].
En outre, il est établi par constat dressé le 19 novembre 2025 par Me [R] [W], commissaire de justice, que M. [P] [K], ainsi que des véhicules et des caravanes, sont installés sur ce terrain privé, sans autorisation.
Ces faits constituent une occupation sans droit ni titre causant un trouble manifestement illicite au droit de propriété de la société Intervet, qui ne peut plus utiliser le terrain conformément à sa destination, de sorte que la mesure d’expulsion sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Il y a donc lieu d’ordonner à M. [P] [K] de libérer le terrain de sa personne, de tout occupant de son chef, de leurs véhicules et caravanes, sans délai à compter de la date de notification de la présente décision et, au besoin, avec le concours de la force publique.
À défaut, il y aura lieu au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [P] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Intervet les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [P] [K] sera condamné à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. La société Intervet sera déboutée du surplus de ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Constatons l’occupation sans droit ni titre par M. [P] [K] et tout occupant de leur chef du terrain et parking appartenant à la société Intervet, [Adresse 11] à [Localité 10], desdits terrains cadastrés sous les numéros n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3].
Ordonnons l’expulsion immédiate de M. [P] [K], de tout occupant de leur chef, ainsi que de leurs véhicules et caravanes du parking et terrain de la société Intervet avec, au besoin, le concours de la force publique ;
Disons qu’à défaut, M. [P] [K] sera redevable d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons M. [P] [K] aux dépens ;
Condamnons M. [P] [K] à payer à la société Intervet la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Intervet du surplus de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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