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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00229 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZEL
JUGEMENT N° 26/89
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Alexandre BACHOTET
Assesseur salarié : [U] [Z]
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3], [Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : Non comparante (dispense de comparution sollicitée par courrier)
PROCÉDURE :
Date de saisine : 30 Avril 2025
Audience publique du 05 Mars 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Par courrier recommandé du 30 avril 2025, reçu le 5 mai 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre d’une décision rendue le 4 septembre 2024, par laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) de Saône et Loire a fixé un taux d’incapacité permanente de 26 % à M. [N] [G] après consolidation de son état au 23 juillet 2024, au titre des séquelles de son accident de travail du 25 mars 2022.
La commission médicale de recours amiable (ci-après [2]), saisie par l’employeur par requête du 5 novembre 2024, a confirmé la décision initiale de la CPAM de [Localité 5] et [Localité 6] lors de sa séance du 30 janvier 2025, décision notifiée le 12 mars 2025.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 22 décembre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2026 et le docteur [K] a été désigné aux fins de procéder, par consultation, à l’évaluation des séquelles du salarié.
Le 5 mars 2026, en audience publique, la SAS [1] a comparu, représentée par son conseil.
Par conclusions soutenues oralement, elle a sollicité du tribunal qu’il :
déclare son recours recevable ; à titre incident, ordonne une consultation orale ou écrite mais sur pièces du dossier médical du salarié; enjoingne à la CPAM de [Localité 5] et [Localité 6] ainsi qu’au praticien conseil de la [2] de communiquer au médecin désigné l’entier dossier médical du salarié;au fond, réduise le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [N] [G] à 8 %; en tout état de cause, déboute la CPAM de [Localité 5] et [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes et condamne celle-ci aux frais de consultation et dépens.
Au soutien de ses demandes, la société a indiqué que le docteur [X], interrogé quant au bien-fondé du taux attribué au salarié, a considéré que le taux de 26% n’était pas justifié. Elle a mis en exergue que les séquelles du salarié, en rapport avec son accident de travail du 25 mars 2022, sont représentées par une raideur douloureuse du rachis dorso-lombaire. Elle a fait valoir que l’atteinte de l’épaule droite ne peut être imputée à l’accident du travail.
La CPAM de [Localité 5] Et [Localité 6], quoique valablement convoquée, n’a pas comparu mais avait formé une demande de dispense de comparution par courriel du 11 février 2026, renouvelant les termes de ses écritures initiales.
Elle a sollicité du tribunal qu’il :
— rejette la demande d’expertise formulée par la SAS [1],
— confirme le taux d’IPP de 26 % attribué à M. [N] [G].
Elle expose dans ses écritures que le salarié, suite à son accident de travail du 25 mars 2022, souffre de séquelles douloureuses et fonctionnelles d’une fracture de tassement de D12 traitée orthopédiquement et de scapulalgies droites avec limitation de la mobilité de l’épaule droite dominante. Elle indique que le taux de 26% correspond à une stricte et juste application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Sur invitation du tribunal, le docteur [K] a livré oralement son analyse médico-légale du taux attribué à M. [N] [G] à la suite de son accident de travail du 25 mars 2022.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 23 avril 2026, par mise à la disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la CPAM de Saône et Loire à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité :
Le recours, présenté dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur la demande de réduction du taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur
En application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité,
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle; lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
En l’espèce, le docteur [K], après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation des séquelles de M. [N] [G], a développé ses conclusions oralement, dont il ressort :
“M. [G], âgé de 55 ans, conducteur d’engins, droitier sans état antérieur connu, est victime d’un accident du travail le 25 mars 2022, à savoir la chute d’objets lourds qu’il aurait reçus sur le corps. Cet accident du travail est déclaré au moyen d’un certificat médical initial en date du 26 mars 2022 faisant état d’une fracture-tassement de la 12ème vertèbre dorsale. Celle-ci a bénéficié d’un traitement orthopédique par immobilisation dans un corset durant 3 mois. Dans les suites un nouveau certificat du 6 avril 2022 vient faire état de l’existence de scapulalgies droites pour lesquelles une IRM est réalisée le 27 février 2023 et retrouvant une tendinopathie du supra épineux non rompue sous-jacente à une athropathie acromioclaviculaire agressive traduisant d’un état dégénératif prééxistante pour laquelle il va bénéficier d’une acromioplastie le 17 novembre 2023 .
L’examen du médecin conseil en date du 28 août 2024 après que le médecin de soins l’ait consolidé le 23 juillet 2024.
Dans son examen il constate, outre une obésité, des douleurs lombaires et à l’épaule droite. Le dos est le siège d’une raideur modérée non compliquée en lien vraisemblablement avec un syndrome dysfonctionnel. L’épaule droite quant à elle est discrètement limitée pour certains de ses mouvements qui atteignent néanmoins le secteur utile.
Dans ce dossier, s’il est effectivement incontestable que l’accident du travail ait généré une fracture lombaire qui a développé des douleurs séquellaires ainsi qu’une gêne fonctionnelle matérialisée par la raideur, nous retiendrons pour cet item une I.P.P de 5 %.
En revanche, il est difficile d’imputer directement la pathologie tendineuse non rompue à cette épaule droite compte tenu des circonstances accidentelles décrites. Le traitement qui a suivi n’a consisté qu’au traitement de l’état dégénératif préexistant. Pour autant cette lésion scapulaire reconnue par l’organisme social n’existe tout au plus que pour la prise en charge des douleurs séquelles qui selon le barème sont de 5 %. Nous retiendrons donc dans ce dossier un taux global d’I.P.P de 10 %.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [N] [G], évalue son taux d’incapacité permanente à 10 % au titre des séquelles de son accident de travail du 25 mars 2022.
Il y a lieu de constater, au regard des débats, de la consultation médicale du docteur [K] et du guide-barème en vigueur, que le taux médical de 26 % fixé par la caisse primaire d’assurance maladie apparaît inadapté.
En effet, un taux médical d’incapacité permanente de 10 % permet d’indemniser les séquelles de l’accident du travail de M. [N] [G] compte tenu des douleurs séquellaires et de la gêne fonctionnelle matérialisée par la raideur entraînées par la fracture lombaire et des douleurs séquelles de la lésion scapulaire.
Dès lors, le taux d’incapacité attribué à M. [N] [G] doit être fixé à 10 % dans les rapports caisse/employeur.
Par conséquent, la décision rendue le 4 septembre 2024, par laquelle la CPAM de [Localité 5] et [Localité 6] a fixé un taux d’incapacité permanente de 26 % à M. [N] [G] après consolidation de son état au 23 juillet 2024, au titre des séquelles de son accident de travail du 25 mars 2022, doit être infirmée.
Enfin, la CPAM de [Localité 5] et [Localité 6] supportera les dépens.
Il convient toutefois de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours recevable ;
Infirme la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5] et [Localité 6] a attribué un taux d’incapacité permanente de 26 % à M. [N] [G] après consolidation de son état au 23 juillet 2024, au titre des séquelles de son accident de travail du 25 mars 2022,
Dit que le taux d’incapacité permanente de M. [N] [G] doit être fixé à 10 %,
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] et [Localité 6] assumera la charge des dépens.
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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