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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 9 sept. 2025, n° 24/04157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 24/04157 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JBJJ
Minute : 2025/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
E.P.I.C. INOLYA
C/
[O] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :E.P.P.I.C INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
JUGEMENT
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. INOLYA – RCS [Localité 9] 780 705 703
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Mme [P] [I] munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Z]
né le 21 Juin 1981 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6] – Chez Mme [Z] [C] [Adresse 1] [Adresse 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003821 du 30/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de Lisieux, substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 18
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER,juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Mars 2025
Date des débats : 03 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 09 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 février 2019, l’OPH Calvados Habitat, devenu l’OPH Inolya, a donné à bail à M. [O] [Z] un logement conventionné à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 337,14 euros, outre le règlement d’une provision mensuelle pour charges de 63,77 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 335,92 euros.
Suivant acte extrajudiciaire du 17 octobre 2024, l’OPH Inolya a fait assigner M. [O] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le condamner à lui payer les sommes de :
– 3 729,81 euros au titre des loyers et charges impayés ;
– 3 377,29 euros au titre des indemnités de réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
– 250 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût de l’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2025, au cours de laquelle l’OPH Inolya, représenté par Mme [P] [M] [W] dûment munie d’un pouvoir, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que M. [O] [Z] a délivré congé et a quitté les lieux litigieux laissant derrière lui des impayés de loyers et charges ainsi que, des dégradations locatives constatées par commissaire de justice, dans la mesure où M. [O] [L] ne s’est pas présenté suite à la convocation d’état des lieux de sortie.
M. [O] [Z], représenté par son conseil s’en référant à ses conclusions déposées à l’audience, sollicite de voir :
– à titre principal, débouter l’OPH Inolya de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement ;
– condamner l’OPH Inolya à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles :
– écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
– condamner l’OPH Inolya aux entiers dépens.
M. [O] [Z] soutient qu’il n’était plus occupant des lieux litigieux depuis janvier 2021, qui étaient alors occupés par M. [T] [J] et qu’il en avait alerté le bailleur, qu’il n’était pas non plus présent lors de l’état des lieux de sortie, qu’il avait néanmoins sollicité un ami afin de réaliser le ménage des lieux litigieux. Aussi, il estime que, les impayés de loyers et charges étant postérieurs à janvier 2021, il n’est pas tenu au paiement de la somme réclamée par le bailleur à ce titre, ni au paiement des réparations locatives, ajoutant que, de toute façon les lieux avaient été nettoyés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens qu’elles développent au soutien de leurs prétentions.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des sommes restant dues au titre du décompte de sortie :
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, l’OPH Inolya sollicite le paiement de la somme totale de 7 107,10 euros, répartie comme suit :
– 3 729,81 euros au titre des loyers et charges impayés au 25 novembre 2022 ;
– 3 713,21 euros au titre des indemnités de réparations locatives ;
+ 335,92 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Au titre des loyers et charges impayés :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’OPH Inolya produit aux débats :
– le contrat de bail du 13 février 2019 ;
–le décompte locatif portant sur les lieux litigieux et arrêté au 30 mai 2025 ;
– le décompte de sortie du 27 décembre 2022, annulant notamment le terme de décembre 2022 et faisant l’objet d’une régularisation des charges d’eau de 5,80 euros ;
– le décompte individuel des charges locatives de l’année 2022.
Il s’infère de ces documents que, le compte locatif présente un solde débiteur au titre des loyers et charges impayés à l’issue du bail au 25 novembre 2022 s’élevant à la somme de 3 729,81 euros, selon décompte arrêté 30 mai 2025.
Bien que, M. [O] [Z] soutienne qu’il n’occupait plus les lieux litigieux depuis janvier 2021 et qu’il prétende en avoir informé le bailleur, il ressort des pièces produites aux débats que, le contrat de bail litigieux n’a ni été résilié, ni cédé, avant la remise des clés et la libération effective des lieux au 25 novembre 2022 ; étant rappelé que, conformément à l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut pas céder le contrat de location sans l’accord écrit du bailleur.
En effet, le document produit par M. [O] [Z] intitulé « récapitulatif télédéclaration enquête OSP.SLS 2022 », effectuée en ligne le 18 novembre 2021, ne constitue pas une cession de bail acceptée du bailleur, ce document étant tout d’abord établi unilatéralement par M. [O] [Z], au surplus il en résulte que M. [O] [Z] est le « locataire 1 » et que M.[T] [J] est « l’occupant 1 du logement ». Dès lors, ce document est inefficient à démontrer que, M. [O] [Z] n’était plus locataire des lieux litigieux à compter de janvier 2021, au contraire.
En outre, M. [O] [Z] ne conteste pas la date de fin de bail caractérisée par la remise des clés et la libération effective des lieux au 25 novembre 2022.
De sorte que, M. [O] [Z], qui ne rapporte pas avoir obtenu l’accord du bailleur aux fins de céder le bail à M. [T] [J], à compter de janvier 2021, est resté locataire en titre des lieux litigieux et ce, quand bien même il ne les occupait plus jusqu’à la remise des clés et la libération effective des lieux le 25 novembre 2022.
Par conséquent, M. [O] [Z] sera condamné à payer à l’OPH Inolya la somme de 3 729,81 euros au titre des loyers et charges impayés à l’issue du bail au 25 novembre 2022, sous réserve des développements ultérieurs.
Au titre des réparations et dégradations locatives :
Aux termes de l’article 3-2 alinéa 1er de la loi précitée, un état des lieux doit être établi contradictoirement et amiablement par les parties lors de la remise ou de la restitution des clés.
L’alinéa 2 de l’article précité prévoit que si un état des lieux ne peut être établi contradictoirement entre les parties, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moité entre le bailleur et le locataire. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins 7 jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En vertu de l’article 7 c) de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989, les locataires sont tenus de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les lieux dont ils ont la jouissance exclusive, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’ils n’ont pas introduit dans le logement.
L’article 7 d) ajoute que les locataires sont tenus de prendre à leur charge l’entretien courant du logement et de répondre des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de ce texte, les éventuels manquements des locataires se prouvent par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
L’article 1731 du code civil prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En outre, il est admis que l’obligation de maintenir les lieux en parfait état ne peut s’entendre que de les maintenir en parfait état d’usage, ce qui n’inclut pas la réfection à neuf. Seules les dégradations excessives et anormales sont imputables au preneur, à l’exclusion de la vétusté (« lente et inévitable détérioration des éléments décoratifs ou d’équipement inhérente à l’écoulement d’un temps assez long ») qui doit rester à la charge du bailleur. En cas de réparations nécessitées pour des dépréciations précipitées par des dégradations, les propriétaires n’ont pas à supporter une partie du coût de ces réparations et aucune vétusté n’est à déduire.
Par ailleurs, il est constant que s’agissant des dégradations locatives, le bailleur n’est pas tenu de produire une facture, il suffit qu’il précise le fondement des sommes qu’il réclame et que celles-ci correspondent à une évaluation sérieuse, éventuellement étayée par des documents externes tels que des devis.
En l’espèce, l’OPH Inolya, sollicite la somme de 3 713,21 euros (avant déduction du dépôt de garantie) au titre des réparations et dégradations locatives imputables au locataire sortant et produit aux débats :
– l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement entre les parties le 13 février 2019 ;
– le procès-verbal de constat des lieux établi par commissaire de justice en date du 25 novembre 2022 ;
– un document intitulé « liste des indemnités de réparations locatives », détaillant pièce par pièce, les réparations et dégradations locatives facturées au locataire sortant et leur coût ainsi que les factures auxquels elles renvoient ;
– une facture émise par la société Peinture Lecordier en date du 19 janvier 2023, portant sur la somme totale de 3 459,50 euros TTC ;
– une facture émise par la société JBS Propreté en date du 25 janvier 2023 pour la somme totale de 258,01 euros TTC ;
– une facture émise par la société JBS Propreté en date du 25 janvier 2023 portant sur la somme totale de 265,25 euros TTC :
– une facture émise par la société Daligault Électricité en date du 14 février 2023 pour la somme totale de 63,16 euros TTC ;
– une facture émise par la société Absis Bertin Construction en date du 28 mars 2023 portant sur la somme totale de 154,44 euros.
Tout d’abord, il ressort du procès-verbal de constat des lieux dressé par commissaire de justice le 25 novembre 2022 que, ce dernier a procédé à la convocation de M. [O] [H] audit état des lieux de sortie par lettre recommandées avec accusé de réception.
En outre, M. [T] [J] s’est présenté au commissaire de justice le même jour pour indiquer que les lieux étaient libérés et que M. [O] [Z] ne pourrait pas être présent aux fins d’établissement de l’état des lieux prévu ce jour.
De sorte qu’il est démontré que, M. [O] [Z] était parfaitement informé et convoqué à l’état des lieux de sortie qui aurait lieu le 25 novembre 2022, dressé par commissaire de justice et que ce dernier lui est opposable.
De même, comme vu précédemment, M. [O] [Z], en tant que locataire en titre jusqu’au 25 novembre 2022 est tenu à indemniser le bailleur du défaut d’entretien, d’exécution des réparations locatives ou encore des dégradations locatives commises par les occupants des lieux et ce, d’autant plus que l’occupation des lieux par M. [T] [J] l’a été de son fait.
Ensuite, il convient afin de déterminer si les postes de réparations et dégradations locatives visés par le bailleur et dont il sollicite réparation pour un montant total de 3 713,21 euros correspondent à des réparations et dégradations locatives imputables au locataire sortant, de comparer les états des lieux, en prenant en considération le nombre de pièce principale (2), sa surface habitable (48 m²) ainsi que, la durée d’occupation du logement (3 ans et 9 mois) ; étant précisé que cette étude sera limitée au montant sollicité pour chaque poste par le bailleur.
S’agissant de la somme de 572 euros réclamée pour l’entrée (sol sale, murs tâchés et encrassés et plafond tâché) sur le fondement de la facture émise par la société Peinture Lecordier :
Si à l’entrée dans les lieux du locataire, il n’est pas fait mention de l’état de propreté de l’entrée, si ce n’est une trace noire derrière la porte d’entrée et 1 brûlure au sol, pour le surplus, le locataire est présumé avoir reçu les lieux en bon état de propreté et de réparation locative.
Toutefois, le commissaire de justice a constaté que le sol est sale et que la peinture blanche des murs est tachée et encrassée en partie basse ; dès lors, le bailleur est légitime à solliciter l’indemnisation des réparations nécessités de ces chefs seulement.
Cependant, la facture produite aux débats porte sur un forfait pour la réfection de l’entrée sans qu’il ne soit détaillé les travaux effectués et leur coût unitaire. De sorte qu’aucune indemnisation ne peut être accordée au bailleur s’agissant du sol simplement tâché et ne nécessitant pas de réfection et la mise en peinture des murs de l’entrée, dans la mesure où il ne justifie pas que la somme réclamée est justifiée au titre de ces seuls chefs.
S’agissant de la somme de 515,41 euros sollicitée pour la cuisine (sol sale avec nombreux impacts et traces de brûlures, murs sales, joints du carrelage murale jaunis, plafond sale) sur le fondement des factures émises par la société Peinture Lecordier et Absis Bertin Construction :
Lors de l’entrée dans les lieux du locataire, la cuisine est en bon état avec quelques tracs au sol ; tandis qu’au départ du locataire le sol est sale et comporte des petites traces de brûlure qui nécessiterait d’en indemniser le bailleur ainsi que s’agissant des traces de salissures des murs et plafonds. Toutefois, faute pour la facture produite aux débats émise par la société Peinture Lecordier de préciser les réfections faites dans la cuisine, s’agissant de la facturation d’un forfait, aucune indemnisation ne peut être accordée au bailleur sur ce fondement. Il lui sera néanmoins accordé la somme de 77,22 euros au titre de la réfection des joints de faïence de la cuisine (soit 50 % de la facture Absis Bertin Construction relative à la réfection des joints de faïence du logement) dont il a été constaté par le commissaire de justice qu’ils étaient sales et jaunis avec 2 tâches noirâtres, apparemment de moisissures.
S’agissant de la somme de 401,54 euros réclamée pour la salle d’eau (sol encrassé, faïence murale avec traces de calcaire, joints jaunis voire noirci et néon qui ne fonctionne pas) sur le fondement des factures émises par la société Peinture Lecordier, Absis Bertin Construction et Daligault Électricité :
L’état des lieux d’entrée fait part d’une salle d’eau en bon état ; alors qu’il ressort du constat dressé par commissaire de justice que le sol est encrassé. Toutefois, il ne peut être accordé au bailleur aucune indemnisation pour ce poste, étant rappelé que la facture au soutien de cette demande porte sur un forfait pour la réfection de la salle d’eau sans que l’on ne sache quels sont les travaux concernés.
Cependant, comme pour la cuisine, il est mentionné au départ du locataire que les joints de la faïence murale sont jaunis voire noircis par endroits ; de sorte qu’il convient d’indemniser le bailleur de cette réparation à hauteur de 77,22 euros (soit 50 % de la facture Absis Bertin Construction relative à la réfection des joints de faïence du logement).
Enfin, le commissaire de justice a constaté que l’applique avec tube néon ne fonctionnait pas ; de sorte que, la facture Daligault Électricité permettant de justifier que le remplacement d’un tube néon coûte la somme supplémentaire de 21,33 euros TTC sera accordée au bailleur.
S’agissant de la somme de 198 euros sollicitée pour les WC (sol encrassé, murs sales et tâchés) sur le fondement de la facture émise par la société Peinture Lecordier :
À l’entrée dans les lieux du locataire, les WC sont en bon état ; alors qu’au départ du locataire le sol est sale encrassé en par endroits en périphérie des plinthes et les murs sont tâchés en partie basse.
Néanmoins, comme vu précédemment la facture produite par le bailleur portant sur un forfait pour la réfection des WC, il est impossible de connaître les travaux concernés et leur coût unitaire ; de sorte qu’aucune somme ne peut être accordée au bailleur.
S’agissant de la somme de 973,52 euros réclamée pour le séjour (sol sale avec impacts et brûlures, murs sales et tâchés) sur le fondement de la facture émise par la société Peinture Lecordier :
Lors de la remise des clés au locataire, le séjour était en bon état ; tandis que le commissaire de justice a effectivement constaté que le sol, sale, comporte des petits impacts voire apparemment des petites micros brûlure et les murs comportent des salissures en partie basse ; de sorte que, le bailleur serait légitime à solliciter l’indemnisation de ces postes mais seulement de ceux-ci.
Toutefois, de même qu’évoqué précédemment, faute pour la facture de détailler quels sont les travaux concernés dans la mesure où elle porte sur un forfait pour la réfection de l’entièreté de la pièce, la demande de ce chef formée par le bailleur sera rejetée.
S’agissant de la somme de 605 euros sollicitée pour la chambre 1 (sol avec marques, impacts et coupures) sur le fondement de la facture émise par la société Peinture Lecordier :
L’état des lieux d’entrée mentionne un sol présentant un état dégradé ou d’usure anormale, étant précisé qu’il comporte des déchirures et une brûlure ; de sorte que l’état des lieux dudit sol à la sortie, présence de marques, impacts et coupures, n’est qu’en lien avec une usure normale du sol compte tenu de son état lors de l’entrée du locataire. Dès lors, le bailleur n’est pas fondé à solliciter une indemnisation de ce chef.
Concernant les murs, s’ils sont en bon état à l’entrée dans les lieux du locataire et qu’ils sont sales, encrassés, tâchés avec impact et enfoncement ainsi que présentant des trous de cheville, le bailleur ne justifiant que d’un forfait pour la réfection de la pièce dans son intégralité ; alors que celle-ci n’est pas justifiée aux débats, sera débouté de sa demande ce chef, faute de justifier d’une évaluation sérieuse de la somme sollicitée pour les seules réparations nécessitées par le fait du locataire sortant.
S’agissant de la somme de 198 euros réclamée pour le cellier (sol sale et tâché, murs avec traces) sur le fondement de la facture émise par la société Peinture Lecordier :
À l’entrée dans les lieux du locataire le sol du débarras présente des traces de rouille, outre que le ballon d’eau situé dans le cellier fuit ; aussi, les taches sous le ballon d’eau chaude constatée par le commissaire de justice ne sont pas imputables au locataire sortant.
Du reste bien que, la peinture murale comporte des salissures à l’issue du bail alors que tel n’était pas le cas à l’entrée dans les lieux du locataire, le bailleur encore une fois ne justifie pas de la somme relative à ce seul poste, dans la mesure où la facture à laquelle il se réfère porte sur un forfait pour la réfection de l’entier cellier. Aussi, aucune indemnisation ne peut être accordée au bailleur.
S’agissant de la somme de 249,74 euros réclamée pour l’enlèvement des encombrants et le logement sale sur le fondement de la facture JBS Propreté :
En l’absence d’information quant à l’état de propreté du logement à l’entrée dans les lieux du locataire, ce dernier est présumé les avoir reçus en bon état de propreté. Cependant, le commissaire de justice a constaté que de très nombreux éléments composant le logement sont sales (détecteur de fumée, interphone, interrupteurs, prises de courant, lavabo, baignoire, convecteurs, VMC, fenêtres, évier…) ; de sorte qu’il convient d’indemniser le bailleur de la somme nécessaire au nettoyage du logement.
En outre, tandis que, le logement ne comporte pas de meubles à l’entrée dans les lieux, le commissaire de justice a également constaté que plusieurs meubles (sommier métallique à lattes, lave-linge, réfrigérateur) ont été laissés par le locataire sortant dans les lieux.
Dès lors, le bailleur justifiant de l’évaluation sérieuse de la somme sollicitée pour ces postes, il lui sera accordé la somme de 249,74 euros.
En définitive, le locataire sortant est redevable de la somme de 425,51 euros au titre des réparations et dégradations locatives, avant déduction du dépôt de garantie et sous réserve des compensations opérées ci-dessous.
Sur le compte entre les parties à l’issue du bail :
Il ressort ainsi des éléments évoqués que le compte entre les parties à l’issue du bail s’établit comme suit :
Loyers et charges impayés : 3 729,81 euros
Réparations locatives : 425,51 euros
Dépôt de garantie : – 335,92 euros
TOTAL : 3 819,40 euros
Par conséquent, M. [O] [Z] sera condamné à payer à l’OPH Inolya la somme de 3 819,40 euros au titre du solde locatif restant dû à l’issue du bail au 25 novembre 2022, selon décompte arrêté au 30 mai 2025.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Dans ce cas, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Il est admis, en application de ce texte, que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés, ou non, au débiteur.
En l’espèce, M. [O] [Z] sollicite les plus larges délais de paiement et produit au soutien de sa demande les justificatifs de ses ressources et de ses charges actuelles.
De sorte qu’il convient d’accorder à M. [O] [Z] un aménagement du paiement de sa dette par le biais de 24 mensualités de 159 euros chacune, la dernière étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties et assorti d’une clause de déchéance en cas de non-paiement d’une mensualité.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [O] [Z], partie succombante au litige, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris la moitié du coût du procès-verbal de constat des lieux dressé par commissaire de justice en date du 25 novembre 2022, étant rappelé que les parties doivent en partager le coût conformément à l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que M. [O] [Z] bénéfice de l’aide juridictionnelle suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 juin 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à accorder l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [Z] ;
CONDAMNE M. [O] [Z] à payer à l’OPH Inolya, venant aux droits de l’OPH Calvados Habitat, la somme de 3 819,40 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives restant dus à l’issue du bail au 25 novembre 2022 portant sur les lieux situés [Adresse 3] [Adresse 7], selon décompte arrêté au 30 mai 2025, après déduction du dépôt de garantie ;
ACCORDE à M. [O] [Z] un aménagement du paiement de sa dette par le biais de 24 mensualités de 159 euros chacune, la dernière (24e) étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DIT qu’à défaut de respect de cet échéancier, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra de plein droit immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes formée par les parties ;
CONDAMNE M. [O] [Z] au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris la moitié du coût du procès-verbal de constat des lieux du 25 novembre 2022 ;
DÉBOUTE l’OPH Inolya de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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