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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 6 mars 2025, n° 23/09345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/09345
N° Portalis 352J-W-B7H-C2NXF
N° MINUTE : 1
Assignation du :
13 Novembre 2020
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. DEUX CHOSES LUNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Paul KRAMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0121
DEFENDERESSE
Madame [W] [M]
Madame [J] [T] née [M]
Madame [X] [M]
Monsieur [Z] [M]
Tous représentés par S.A.S. A2A dont le siège est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Sophie BODDAERT de la SELEURL CABINET BODDAERT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0923
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé en date du 24 mars 2015, Mme [W] [M], Mme [J] [T], Mme [X] [M] et M. [Z] [M] (ci-après les consorts [M]) représentés par leur mandataire, la société A2A, ont donné à bail commercial à la société Deux Choses Lune, des locaux commerciaux situés au [Adresse 1] dans le [Localité 3] pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er avril 2015 et moyennant le versement d’un loyer annuel de 39 600 euros, avec indexation sur la base de l’indice des loyers commerciaux (ILC).
Par acte d’huissier du 14 octobre 2020, les consorts [M] ont fait délivrer à la société Deux Choses Lune un commandement visant la clause résolutoire du bail commercial d’avoir à payer la somme de 29 476,87 euros en principal au titre de l’arriéré locatif.
Par acte d’huissier du 13 novembre 2020, la S.A.S. Deux Choses Lune a assigné les consorts [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement d’annulation du commandement de payer.
Cette instance a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 21 octobre 2021 puis d’un rétablissement sous le numéro de RG 23/9345. Il s’agit de la présente instance.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2023, les consorts [M] ont fait signifier à la société Deux Choses Lune un second commandement, visant la clause résolutoire du bail, de payer la somme en principal de 47 803,68 euros au titre de l’arriéré locatif et de produire une attestation d’assurance contre les risques locatifs en cours de validité ainsi qu’un justificatif de paiement de la prime annuelle d’assurance.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2023, les consorts [M] ont fait assigner la société Deux Choses Lune devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail sur le fondement du commandement délivré le 26 janvier 2023, d’expulsion et de condamnation de la preneuse au paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation.
Cette assignation a été dénoncée par acte de commissaire de justice du 23 mars 2023 à la S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [C] [P] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, en sa qualité de créancier inscrit sur le fonds de commerce de la société Deux Choses Lune.
L’instance a été enrôlée sous le N°RG devant la 18ème chambre-3ème section du tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2024, les consorts [M] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 7 janvier 2025 lors de laquelle les consorts [M], faisant soutenir oralement leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, demandent au juge de la mise en état de :
A titre liminaire :
— débouter la société Deux Choses Lune de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et ce faisant,
— les juger recevables et bien fondés en leurs demandes et ce faisant, juger qu’ils ont renoncé de manière certaine et non équivoque au bénéfice du commandement de payer délivré le 14 octobre 2020,
En conséquence,
— déclarer et juger la société Deux Choses Lune irrecevable, pour défaut d’intérêt, à agir en nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 octobre 2020,
— constater et juger qu’il n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire instruire et de juger ensemble ces deux procédures enrôlées sous les numéros 23/05329 et 23/09345 et qu’ils justifient d’un intérêt légitime à s’opposer à la demande de jonction,
— juger en conséquence, que la condition posée par l’article 367 du code de procédure civile n’est pas remplie, et qu’il n’y a pas lieur d’ordonner la jonction sollicitée,
En tout état de cause :
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Deux Choses Lune à leur payer la somme de 2 640 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Deux Choses Lune au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie Boddaert, avocat au barreau de Paris.
En réplique, la société Deux Choses Lune, faisant développer oralement ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2024, demande au juge de la mise en état de:
In limine litis :
— juger que les consorts [M] n’ont pas renoncé de manière claire et non équivoque au bénéfice du commandement de payer du 14 octobre 2020 ;
En conséquence,
— dire et juger qu’elle est recevable à agir en nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 octobre 2020 et à demander subsidiairement des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire ;
— dire et juger qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 23/09345 et 23/05329
— débouter les consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— condamner in solidum les consorts [M] à lui payer a somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les consorts [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Paul Kramer, avocat au Barreau de Paris ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience.
A l’issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024 en vigueur depuis le 1er septembre 2024, donne compétence au juge de la mise en état pour trancher les fins de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Elles peuvent être proposées en tout état de cause.
En application de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il est constant qu’outre son caractère légitime, celui-ci doit être né et actuel, direct et personnel, et avoir être une réalité concrète (morale ou matérielle).
En l’espèce, au soutien de leur demande d’irrecevabilité, les consorts [M] font exposer que, par la délivrance du commandement de payer et de justifier de l’assurance délivré le 26 janvier 2023, ils ont renoncé sans équivoque au bénéfice du précédent commandement de payer délivré à la société Deux Choses Lune le 14 octobre 2020, de sorte que la société Deux Choses Lune n’ a plus intérêt à demander au tribunal de prononcer la nullité de ce premier commandement du 14 octobre 2020.
Pour autant, nonobstant le débat inopérant devant le juge de la mise en état sur le caractère équivoque ou non de la renonciation, qui relève du juge du fond devant lequel il est au demeurant loisible aux bailleurs d’acquiescer à la demande de nullité formée par la société Deux Choses Lune dans les termes de l’article 408 du code de procédure civile, un preneur conserve un intérêt à demander la nullité d’un commandement de payer ou de faire visant la clause résolutoire qui lui a été délivré, même si le bailleur indique renoncer à ses effets quant à l’acquisition de la clause résolutoire.
Il doit être relevé en outre d’une part que ce n’est qu’après que la procédure a été engagée par la société Deux Choses Lune que les consorts [M] ont déclaré renoncer à se prévaloir du commandement visant la clause résolutoire du 14 octobre 2020, d’autre part que la société Deux Choses Lune présente dans le cadre de la présente procédure une demande au titre des frais irrépitibles et des dépens.
Sous le bénéfice de l’ensemble de ces observations, la société Deux Choses Lune dispose bien d’un intérêt à agir et la fin de non recevoir soulevée par les consorts [M] doit être rejetée.
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 766 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut procéder aux jonctions et disjonctions d’instance.
L’article 367 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Au soutien de sa demande, la société Deux Choses Lune fait exposer que les deux procédures ont le même objet, à savoir le bail commercial du 24 mars 2015, et intègrent le même montant de la dette contestée par la société Deux Choses Lune. Elle ajoute qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société par jugement du 11 juin 2015, qu’à l’issue de la période d’observation de cette procédure de redressement judiciaire, un plan de redressement a été arrêté pour une durée de 10 ans par jugement du 28 octobre 2016 prorogé d’un an par jugement du 16 novembre 2020 mais que dans les deux procédures en cours enrôlées sous les n°RG 20/11203 et 23/05329, les consorts [M] persistent à imputer les paiements postérieurs de la société Deux Choses Lune au paiement de créances soumises à la procédure de redressement judiciaire puis au plan de redressement.
Elle soutient que la jonction est requise pour une bonne administration de la justice et afin d’éviter un risque de décisions contradictoires.
Les consorts [M] s’opposent à cette demande, faisant exposer en substance qu’il n’y a aucun risque de contrariété de décision, et que cette demande de jonction a pour but et aurait pour effet, si elle était accueillie de retarder, de façon illégitime, l’issue de la procédure enrôlée sous le numéro de rôle 23/05369, alors même que l’arriéré ne cesse de s’accroître pour s’élever à la somme 123 571, 18 euros, avis d’indemnité d’occupation de septembre 2024 inclus, et qu’aucun règlement n’a été effectué par la société Deux Choses Lune depuis le 23 novembre 2022.
Il sera rappelé à titre liminaire qu’une jonction est une simple mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours qui n’a pas vocation à donner lieu à une mention décisoire aux termes d’une ordonnance juridictionnelle.
En tout état de cause, en l’état des procédures, celles-ci peuvent être jugées séparément sans risque de contrariété de décision puisque dans le cadre de la présente instance, les consorts [M] n’ont encore formulé aucune demande en paiement à l’encontre de la société Deux Choses Lune et déclarent avoir renoncé aux effet du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 14 octobre 2020. En outre et contrairement à ce qu’elle fait soutenir, la société Deux Choses Lune est parfaitement en mesure de contester la dette visée par le commandement de payer visant la clause résolutoire délivrée le 26 janvier 2023, sans qu’il soit fait référence au commandement antérieur.
La demande de jonction sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui suivront le sort de ceux liés à l’instance principale seront réservés.
En outre l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles en engagés dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe à la date du délibéré,
Dit n’y a avoir lieu à la jonction des instances enrôlées sous les n°RG 20/11203 et 23/05329 ;
Rejette la fin de non recevoir soulevée par Mme [W] [M], Mme [J] [T], Mme [X] [M] et M. [Z] [M],
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 mai 2025 à11h00 pour conclusions au fond des défendeurs,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à [Localité 7] le 06 Mars 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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