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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 19 mars 2026, n° 22/03242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 22/03242 – N° Portalis DB37-W-B7G-FSON
N° 26 / 134 – JAF
JUGEMENT DE DIVORCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 MARS 2026
_______________________
,
[W], [Q]
la SELARL, [G] KLEIN
C/
,
[I],, [F],, [Y], [N]
DU SELARL D’AVOCATS CALEXIS
_______________________
EXP du 19/03/2026
CCCFE pour madame à Me, [G]
CCCFE pour monsieur à Me, [V]
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMÉA
JUGEMENT DE DIVORCE RENDU LE 19 MARS 2026
Par, Sylvie CRUZEL, 1ère vice-présidente au tribunal de première instance de NOUMÉA (Nouvelle-Calédonie), chargée des fonctions de juge aux affaires familiales,
Etant en notre cabinet au palais de justice,
Assistée de Amélie BOUILLIEZ, greffière lors des débats et de Marjorie FEVRE, cadre-greffière, lors du prononcé
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame, [W], [Q]
née le, [Date naissance 1] 1993 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par Maître Siggrid KLEIN de la SELARL SIGGRID KLEIN, avocate au barreau de NOUMEA
ET
DEFENDEUR
Monsieur, [I],, [F],, [Y], [N]
né le, [Date naissance 2] 1987 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
Représenté par Maître Annie DI MAIO la SELARL D’AVOCATS CALEXIS, avocate au barreau de NOUMEA
DÉBATS : en chambre du conseil, le 18 décembre 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, contradictoire et en premier ressort
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort
Vu les articles 242 et 245 du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 février 2023,
Concernant les époux,
PRONONCE le divorce aux torts partagés
De Mme, [W], [Q] née le, [Date naissance 1] 1993 à, [Localité 5],
et
de M., [I],, [F],, [Y], [N], né le, [Date naissance 2] 1987 à, [Localité 6],
Mariés le, [Date mariage 1] 2014 à la mairie de, [Localité 5],
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal à M., [I], [N], à titre onéreux et ce, avec effet rétroactif à compter de l’ordonnance de non-conciliation du 10 février 2023, à charge pour l’époux de rembourser le crédit immobilier contracté pour son acquisition à titre d’avance pour la communauté, puis l’indivision.
DIT que le prix de vente du véhicule automobile DODGE REBEL immatriculé 414 558 NC devra être intégré dans les comptes de liquidation.
ORDONNE la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux.
DÉSIGNE Mme la présidente de la chambre des notaires, avec facultés de délégation au profit de Maître, [X], [K], notaire auprès de l’office notarial, [1] pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux.
DÉBOUTE Mme, [W], [Q] et M., [I], [N] de leurs demandes respectives de dommages-intérêts.
Concernant les enfants,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Mme, [W], [Q] et par M., [I], [N] à l’égard de, [O],, [E],, [T],, [A], née le, [Date naissance 3] 2015 à, [Localité 5] et de, [Z],, [D],, [P],, [R], né le, [Date naissance 4] 2022 à, [Localité 7].
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent, notamment, :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …) ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur, [O] du vendredi sortie d’école au vendredi sortie d’école de la semaine suivante alternativement au domicile de la mère les semaines impaires et au domicile du père les semaines paires et, pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère et ce sauf meilleur accord.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur, [Z] au domicile maternel jusqu’aux 5 ans de l’enfant.
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant, [Z] jusqu’aux 5 ans de l’enfant selon les modalités suivantes : du vendredi sortie de la crèche ou sortie des classes jusqu’au lundi matin rentrée de la crèche ou rentrée des classes les semaines impaires et le mercredi des semaines paires.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur, [Z] à compter de ses 5 ans du vendredi sortie d’école au vendredi sortie d’école de la semaine suivante alternativement au domicile de la mère les semaines impaires et au domicile du père les semaines paires, et pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère et ce sauf meilleur accord.
DIT que, par dérogation, le parent qui aura la possibilité de partir en congé pourra accueillir les enfants en respectant un délai de prévenance de deux mois.
DIT que, par dérogation, les enfants seront chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères, de 08 h à 18 h, à charge pour le parent concerné de venir chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de l’y ramener.
DIT que, par dérogation, les enfants seront chez la mère le réveillon du 24 décembre les années paires et chez le père les années impaires, et chez la mère le, [Date mariage 2] les années impaires et chez le père les années paires, à charge pour le parent concerné de venir chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de l’y ramener.
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, [Z] que M., [I], [N] devra verser à Mme, [W], [Q] à la somme de 30 000 XPF par mois à compter de la décision et jusqu’à la mise en place d’une résidence alternée au profit de l’enfant, [Z] et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme.
DIT que la contribution alimentaire est payable d’avance et entre le 1er et le 10 de chaque mois douze mois par an, y compris lors de l’exercice par la mère de son droit d’accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui.
DIT que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la contribution est réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages de Nouvelle-Calédonie hors tabacs (Institut de la statistique et des études économiques,, [Adresse 5] – téléphone : 27 90 31),
contribution initiale X indice en vigueur
nouvelle contribution = ____________________________________
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie des rémunérations, autres saisies, paiement direct et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal.
DIT que les frais fixes des enfants (frais de scolarité, garderie, cantine, frais extra-scolaires et frais médicaux …) seront partagés par moitié, sur présentation de justificatifs ;
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants.
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie au profit de l’une ou l’autre des parties.
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
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