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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 1er déc. 2025, n° 20/04552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 20/04552 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KBY7
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 20/04552 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KBY7
Copie exec. aux Avocats :
Me Jean-louis HECKER
Me Jean PAILLOT
Me Laurie TECHEL
Le
Le Greffier
Me Georges DE MONJOUR
Me Jean-louis HECKER
Me Jean PAILLOT
Me Catherine RAFFIN-PATRIMONIO
Me Laurie TECHEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
JUGEMENT du 01 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Stéphanie ARNOLD, Vice-Président, Président,
— Isabelle ROCCHI, Vice-Président, assesseur,
— Florence VANNIER, Vice-Président, assesseur.
Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Décembre 2025
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 01 Décembre 2025,
— Réputé contradictoire et en premier ressort
— signé par Stéphanie ARNOLD, Vice-Président, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
SAS BOEHLI agissant par son Président
RCS [Localité 18] TI 415 230 424
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-louis HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 18
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. AFOR CONSEIL, prise en la personne de ses représentant légaux
RCS [Localité 18] 381 863 448
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Patrick BARRAUX, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne du Directeur général
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Patrick PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
Société ICS (Institut Comptable de [Localité 18]), prise en la personne de son Président
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Catherine RAFFIN-PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Jean PAILLOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 299
Monsieur [V] [X]
[Adresse 5]
[Localité 16]
défaillant
Monsieur [M] [G]
[Adresse 14]
[Localité 15]
représenté par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 96, Me Georges DE MONJOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
******
Reprochant à son ancien directeur commercial, Monsieur [R] [C], décédé le [Date décès 4] 2014, d’avoir détourné des fonds de son employeur en émettant des chèques sur un compte ouvert par ce dernier à la Société Générale, la SAS BOEHLI a fait assigner ses ayants droit, Madame [B] [Z] veuve [C],Monsieur [J] [C] et Madame [T] [C] épouse [F] devant la chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, en paiement de sommes détournées et de dommages et intérêts, in solidum avec la SA Société Générale, la SAS Institut comptable de Strasbourg (ICS), expert comptable de la SAS BOEHLI, ainsi que Monsieur [V] [X] et Monsieur [M] [G], suivant acte introductif d’instance signifié les 17, 20, 23, 24, 27 et 29 novembre 2017.
Par acte d’huissier signifié le 18 mai 2018, la SAS ICS a fait appeler en garantie devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, chambre civile, la S.A.R.L. AFOR Conseil.
Cette procédure a été jointe à l’instance principale par le juge de la mise en état le 10 septembre 2018.
Selon ordonnance en date du 30 septembre 2019, le juge de la mise en état a :
* rejeté l’exception d’incompétence au profit du conseil de Prud’hommes soulevée par Madame [B] [Z], Monsieur [J] [C] et Madame [T] [C] ;
* déclaré en conséquence sans objet les demandes de disjonction et de sursis à statuer ;
* rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SA SOCIETE GENERALE ;
*fait injonction au conseil de la société AFOR CONSEIL, Maître [K], de communiquer aux débats la lettre de mission conclue avec la société BOEHLI, la facturation de ses interventions, et les analyses communiquées au client au plus tard pour le 13 décembre 2019 ;
* invité le conseil de Madame [B] [Z], Monsieur [J] [C] et Madame [T] [C], Maître [A], à déposer des conclusions au fond au plus tard pour le 13 décembre 2019 ;
Aux termes de son arrêt prononcé le 11 juin 2020, la Cour d’Appel de COLMAR a :
* infirmé l’ordonnance rendue le 30 septembre 2019 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Strasbourg ;
* dit que le tribunal judiciaire de Strasbourg n’était pas compétent pour connaître des demandes formées contre Madame [B] [Z], veuve [C], Monsieur [J] [C] et Madame [T] [C], épouse [F] ;
* disjoint l’instance opposant la société Boehli à Madame [B] [Z], veuve [C], Monsieur [J] [C] et Madame [T] [C], épouse [F], d’une part, de celle opposant la société Boehli à la Société Générale, la société ICS, Monsieur [M] [G] et Monsieur [X], d’autre part ;
* renvoyé l’affaire opposant la société Boehli à Madame [B] [Z], veuve [C], Monsieur [J] [C] et Madame [T] [C], épouse [F] devant le conseil de prud’hommes de Haguenau, section encadrement ;
* dit qu’il appartiendra au tribunal judiciaire de Strasbourg de statuer sur les demandes de sursis à statuer formées par la société ICS et Monsieur [M] [G] ;
* rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La procédure contre les consorts [C] a en conséquence été reprise par devant le Conseil de Prud’hommes de HAGUENAU, qui, par décision définitive en date du 03 décembre 2021, a déclaré l’action prescrite.
Dans son ordonnance rendue le 24 octobre 2022, le juge de la mise en état :
* s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
* a rejeté la demande de sursis à statuer ;
* a fait injonction au conseil de la société AFOR CONSEIL, Maître [K], de communiquer aux débats dans les quinze jours suivant le prononcé de la présente ordonnance, la lettre de mission conclue avec la société BOEHLI, la facturation de ses interventions, les analyses communiquées au client ainsi que les courriers adressés à la société BOEHLI sous astreinte provisoire de deux cent cinquante euros (250 €) par jour de retard commençant à courir à l’issue du délai fixé ci-avant ;
* a dit qu’il serait statué sur les dépens et sur les frais de l’article 700 du Code de procédure civile avec le jugement sur le fond ;
* a renvoyé la procédure à la mise en état pour vérifier la communication des pièces par la S.A.R.L. AFOR Conseil et conclusions des parties au fond.
Sitôt cette ordonnance prononcée, de nouvelles conclusions d’incident ont été notifiées, le 03 novembre 2022, la SAS AFOR demandant au juge de la mise en état de :
* lui donner acte de ce qu’elle ne peut nullement déférer à l’injonction qui lui a été décernée en date des 30 septembre 2019 et 24 octobre 2022, dans la mesure où elle ne dispose et n’a jamais disposé des documents énumérés par la société ICS, tels que la lettre de mission conclue avec la société BOEHLI pour un exercice qui n’a d’ailleurs pas été précisé, la facturation de ses interventions, les analyses communiquées au client, ainsi que les courriers adressés à la société BOEHLI, pièces qui remonteraient aux années 2012 à 2015, selon les factures et avoirs produits par le conseil de la SA ICS ;
* dire que l’injonction faite au conseil de la société AFOR CONSEIL ne peut nullement être dirigée contre le mandataire ad litem de cette dernière, ceci d’autant plus que celui-ci n’est nullement dépositaire, à quelque titre que ce soit, des pièces en question, au sujet desquelles ont été fournies, dans les conclusions déposées tout au long de la procédure, des explications selon lesquelles la société AFOR CONSEIL n’avait généré pour le compte de la société BOEHLI qu’un travail essentiellement verbal, ponctué par l’adresse de quelques notes manuscrites remises au dirigeant de la demanderesse, et de quelques factures et avoirs entre 2012 et 2015 ;
* dire et juger que si les pièces listées dans l’ordonnance avaient existé, elles auraient été à la disposition de la société ICS, laquelle en aurait disposé, ne serait-ce que pour l’établissement de la comptabilité générale et des liasses fiscales de la société BOEHLI dès lors qu’elle disposait d’une mission complète d’expert comptable et a, à ce titre, elle seule établi les documents comptables et les liasses fiscales sur la base des éléments qui lui ont été fournis par sa cliente, la société BOEHLI, et qu’au surplus, la société AFOR CONSEIL n’aurait éprouvé aucune réticence à les verser aux débats;
Subsidiairement,
* ordonner la comparution personnelle des parties et en ce qui concerne la société AFOR CONSEIL, en la personne de son président, Monsieur [H] [U], à citer au siège de la société [Adresse 7] à [Adresse 11] [Localité 17], et pour la société BOEHLI SAS, son Président, Monsieur [O] [D], à citer au siège de la société, [Adresse 3] ;
* ordonner l’audition ès qualité de témoin de la comptable de la société, à savoir Madame [I] [E] à citer au siège de la SAS BOEHLI, [Adresse 3] ;
Plus subsidiairement encore,
* enjoindre à la SAS ICS de produire toutes les lettres de mission avec leur contenu intégral et la facturation s’y rapportant confiées par la société BOEHLI et exécutées par la société ICS pour le compte de celle-ci ;
* réserver les éventuels frais et dépens.
Par des conclusions notifiées le 17 janvier 2023, la SAS AFOR Conseil demandait au juge de la mise en état de :
* dire et juger que la SAS I.C.S. est irrecevable en son appel en garantie ou en intervention forcée et n’apporte aucune preuve à l’appui de ses conclusions ;
* l’en débouter in integrum ;
Subsidiairement, quant au fond,
* constater que la société AFOR CONSEILS ne peut en aucun cas être tenue d’une responsabilité quelconque au titre des détournements allégués par la société BOEHLI au titre des agissements d’un de ses préposés ;
En conséquence,
* débouter la SAS I.C.S. de l’ensemble de ses fins et conclusions prises à l’encontre de la Sàrl AFOR CONSEILS ;
* condamner la SAS I.C.S. aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris à payer à la Sàrl AFOR CONSEILS la somme de 4.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
A titre infiniment subsidiaire,
* ordonner la comparution personnelle des parties, soit en ce qui concerne la société AFOR CONSEILS, Monsieur [H] [U], à citer au siège de la société [Adresse 8], et pour la société BOEHLI SAS, son Président, Monsieur [O] [D], à citer au siège de la société [Adresse 3].
Suivant conclusions notifiées les 10 février 2023 et 10 novembre 2023, la SAS ICS demandait au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 378 du Code de Procédure Civile, de :
* juger que les sociétés BOEHLI et AFOR CONSEIL sont représentées par le même Conseil;
* juger que la société AFOR CONSEIL n’a jamais exécuté les causes des ordonnances d’incident des 30 septembre 2019 et 24 octobre 2022, et n’a jamais interjeté appel à leur encontre ;
* déclarer la société AFOR CONSEIL irrecevable dans ses demandes tendant à l’irrecevabilité de l’appel en garantie à son encontre et au débouté des demandes de la société ICS à son encontre ;
* débouter la société AFOR CONSEIL de sa demande tendant à la comparution de tiers dans le cadre de la présente instance ;
* débouter la société AFOR CONSEIL de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ICS ;
* condamner la société AFOR CONSEIL au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamner la société AFOR CONSEIL aux entiers dépens.
Dans son ordonnance en date du 26 février 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la fin de non recevoir comme ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état au regard de la date d’introduction de la procédure et a rejeté toutes les autres demandes.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 07 juin 2023, la SAS BOEHLI demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 nouveau du Code Civil, et de l’article 1231-1 nouveau du Code Civil, de :
* DIRE ET JUGER que feu Monsieur [R] [C] est responsable du préjudice subi par la société BOEHLI suite aux détournements de fonds commis de l’année 2008 à l’année 2014 ;
* DIRE ET JUGER que LA SOCIETE GENERALE est responsable du préjudice subi par la société BOEHLI suite aux détournements de fonds commis par feu [R] [C] de l’année 2008 à l’année 2014 ;
* DIRE ET JUGER que la société INSTITUT COMPTABLE DE [Localité 18] est responsable du préjudice subi par la société BOEHLI suite aux détournements de fonds commis par feu [R] [C] de l’année 2008 à l’année 2014 ;
* DIRE ET JUGER que Monsieur [V] [X], en sa qualité de commissaire aux comptes de la société est responsable du préjudice subi par la société BOEHLI suite aux détournements de fonds commis par feu [R] [C] de l’année 2008 à l’année 2014 ;
* DIRE ET JUGER que Monsieur [M] [G], en sa qualité de commissaire aux comptes de la société, est responsable du préjudice subi par la société BOEHLI suite aux détournements de fonds commis par feu [R] [C] de l’année 2008 à l’année 2014 ;
En conséquence,
* CONDAMNER les défendeurs à payer in solidum à la société BOEHLI la somme de 249.928,35 € avec les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement en réparation de son préjudice matériel ;
* CONDAMNER les défendeurs à payer in solidum à la société BOEHLI la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement en réparation de son préjudice commercial et financier ;
* CONDAMNER les défendeurs à payer solidairement à la société BOEHLI la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* LES CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant dernières conclusions, notifiées le 09 novembre 2023, Monsieur [M] [G] demande au tribunal :
A titre principal, sur le fondement de l’article 122 du Code de procédure civile, et des articles L.822-17, L.822-18 et L.225-254 du code de commerce, de :
* Dire et juger que l’action engagée à l’encontre de Monsieur [G] est prescrite ;
* En conséquence, dire et juger la société BOEHLI irrecevable en l’ensemble de ses demandes;
Subsidiairement, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, de :
* Dire et juger que l’existence même des détournements allégués par la société BOEHLI n’est pas établie ;
* Dire et juger que la société BOEHLI ne démontre pas que Monsieur [G] ait commis une quelconque faute dans le cadre de sa mission ;
* Dire et juger que la société BOEHLI ne justifie d’aucun préjudice indemnisable;
* En conséquence, débouter la société BOEHLI de l’ensemble de ses demandes;
En tout état de cause, de :
* Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire sauf pour la société BOEHLI à fournir une garantie bancaire d’un montant équivalent ;
* Condamner la société BOEHLI à payer à Monsieur [G] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société BOEHLI aux entiers dépens de la présente instance dont recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Laurie TECHEL.
Selon dernières conclusions, notifiées le 07 mars 2025, la SAS Institut Comptable de [Localité 18] (ICS), demande au tribunal de :
* A TITRE PRINCIPAL, DECLARER l’action de la société BOEHLI irrecevable comme étant forclose ;
* A TITRE SUBSIDIAIRE, DECLARER la Société BOEHLI mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et La DEBOUTER de toutes ses demandes ;
* A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, DEBOUTER la société AFOR CONSEIL de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* JUGER l’appel en garantie de la société ICS à l’encontre d’AFOR CONSEIL
non prescrit ;
* JUGER la Société INSTITUT COMPTABLE DE [Localité 18] « ICS » recevable et bien fondée en son appel en garantie à l’encontre de la Société AFOR CONSEIL ;
* CONDAMNER la Société AFOR CONSEIL à garantir la Société INSTITUT
COMPTABLE DE [Localité 18] « ICS » de toutes éventuelles condamnations qui serait prononcée à son encontre ;
* REJETER l’exécution provisoire qui serait demandée, qui n’est pas compatible avec la nature de l’affaire ;
* En tout état de cause, DEBOUTER la société BOEHLI de sa demande de condamnation in solidum entre tous les défendeurs ;
* CONDAMNER la société BOEHLI et tout autre succombant à verser à la Société INSTITUT COMPTABLE DE [Localité 18] « ICS » la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société BOEHLI et tout autre tout succombant aux entiers
dépens.
Par des conclusions récapitulatives notifiées le 13 janvier 2025, la SAS AFOR CONSEIL demande au tribunal, de :
* à titre principal, sur le fondement de l’article 122 du Code de Procédure Civile,
DIRE ET JUGER que l’appel en garantie ou en intervention forcée de la S.A.S ICS à l’encontre de la S.A.S AFOR CONSEILS est prescrit ;
* En conséquence de l’application de la prescription, JUGER la S.A.S ICS irrecevable en son appel en garantie en intervention forcée à l’encontre de la S.A.R.L AFOR CONSEILS et l’en débouter ;
* Subsidiairement, quant au fond, JUGER que la société AFOR CONSEILS ne peut en aucun cas être tenue d’une responsabilité quelconque au titre des détournements allégués par la société BOEHLI au titre d’agissements de ses préposés;
* En conséquence, DEBOUTER la S.A.S ICS de l’ensemble de ses fins et conclusions prises à l’encontre de la S.A.R.L AFOR CONSEILS ;
* CONDAMNER la S.A.S ICS aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris à payer à la S.A.R.L AFOR CONSEILS la somme de 4.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 22 novembre 2024, la S.A. SOCIETE GENERALE demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 110-4 du Code de commerce, subsidiairement l’article 2224 du Code civil, 1240 du code civil, 1231-1 du Code civil, et L. 314-14 du Code monétaire et financier, de :
* A titre principal, DECLARER l’action introduite par la société BOEHLI selon assignation délivrée à la SOCIETE GENERALE le 17 novembre 2017 irrecevable, car prescrite et DEBOUTER la société BOEHLI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* A titre subsidiaire, JUGER que Monsieur [C] bénéficiait d’une procuration sur le compte bancaire ouvert par la société BOEHLI dans les livres de la SOGENAL devenue SOCIETE GENERALE ;
* JUGER que la société BOEHLI ne rapporte pas la preuve des irrégularités comptables alléguées ;
* JUGER qu’il résulte des nombreux chèques signés par Monsieur [C] que la société BOEHLI avait donné mandat à son Directeur commercial aux fins de signer les chèques pour le compte de ladite société ;
* JUGER qu’aucune preuve d’une quelconque faute de la SOCIETE GENERALE n’est rapportée, ni d’un quelconque préjudice subi par la demanderesse en lien avec les agissements de l’établissement bancaire ;
* DEBOUTER la société BOEHLI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* En tous cas, CONDAMNER la société BOEHLI à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
* CONDAMNER la société BOEHLI aux entiers frais et dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
Monsieur [V] [X] a été assigné en la cause suivant acte d’huissier signifié le 27 novembre 2017 selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, après accomplissement des formalités et vérifications requises.
Bien que régulièrement assigné il n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A la lecture du dispositif des conclusions des parties il apparaît utile de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Au soutien de son action en responsabilité la SAS BOEHLI fait valoir que les bénéficiaires de 73 chèques ne correspondaient pas à la pièce comptable venant justifier l’écriture constatant le débit des dits chèques et qu’elle aurait ainsi été victime de détournements de fonds lui ayant causé un préjudice.
1) Sur les fins de non recevoir :
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
1-1 : sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion opposée par la SAS ICS à l’encontre de la SAS BOEHLI :
La SAS ICS fait valoir qu’en matière contractuelle les parties peuvent librement convenir d’un délai de forclusion et qu’en l’espèce, aux termes de la lettre de mission du 04 janvier 2007, communiquée en annexe1, les parties ont décidé au point 5, consacré à la responsabilité, que "toute demande de dommages-intérêts ne pourra être produite que pendant une période de cinq ans commençant à courir le premier jour de l’exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande.
Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre."
Cette clause est énoncée en termes clairs et précis et elle est opposable à la SAS BOEHLI en sa qualité de co-contractante dès lors qu’elle a consenti aux clauses contractuelles en signant la lettre de mission qui a force de loi entre les parties.
Ce délai contractuel de trois mois est un délai de forclusion.
En l’espèce, la responsabilité de la SAS ICS est recherchée par la SAS BOEHLI à raison d’un sinistre consistant en des détournements de fonds qu’elle reproche à feu Monsieur [R] [C], son ancien directeur commercial, d’avoir commis de l’année 2008 à l’année 2014.
La société BOEHLI indique elle-même que c’est postérieurement au décès de Monsieur [R] [C], survenu le [Date décès 4] 2014, qu’elle aurait découvert des irrégularités dans sa comptabilité et qu’elle se serait ainsi immédiatement rapprochée de la SOCIETE GENERALE pour effectuer des recherches sur les bénéficiaires de chèques émis entre 2008 et 2012, ces recherches ayant abouti à la transmission par la banque, en août 2014, d’un relevé faisant apparaître des bénéficiaires dont l’identité ne correspondait pas à la pièce comptable venant justifier l’écriture, et ce, à l’appui des copies de chèques également transmis à la société BOEHLI.
Il s’évince de ces déclarations, et des pièces qui les étayent, que la date à laquelle le client, la SAS BOEHLI, a eu connaissance du sinistre, se situe de l’aveu même du dit client, au mois d’août 2014, point de départ du délai de trois mois pour introduire la demande. La SAS BOEHLI indique en effet expressément, dans ses conclusions en la présente instance, que "c’est au courant de l’été 2014 que la SOCIETE GENERALE (lui) a communiqué le relevé de chèques faisant apparaître les détournements commis … et ceci très exactement le 11 août 2014 ainsi qu’il résulte des éléments de transmission figurant sur les photocopies de chèques versées aux débats".
Or, la SAS BOEHLI a fait assigner la SAS ICS par acte d’huissier signifié le17 novembre 2017, soit bien plus de trois mois après la découverte des faits dénoncés, le 11 août 2014.
Son action sera en conséquence déclarée irrecevable comme forclose.
1-2 : sur les fins de non recevoir tirées de la prescription :
Aux fins de non recevoir tirées de la prescription opposées par chacun des défendeurs dont elle recherche la responsabilité la société BOEHLI répond, de manière générale que le délai de prescription applicable serait celui résultant des dispositions de l’article 2224 du Code civil, soit 5 ans, et que le point de départ de ce délai serait le 11 août 2014, date à laquelle elle a reçu le relevé de chèques faisant apparaître les détournements commis, communiqué par la SOCIETE GENERALE, de sorte que, les assignations ayant été délivrées au mois de novembre 2017, la prescription ne serait nullement acquise.
Toutefois, la responsabilité de chaque défendeur s’apprécie au regard de leurs obligations respectives et du régime de responsabilité qui s’applique à chacun d’eux. Le délai de prescription voire le point de départ de ce délai n’est pas identique pour l’ensemble des défendeurs. Il y a donc lieu d’examiner successivement chaque fin de non recevoir opposée.
* sur la prescription opposée par la SOCIETE GENERALE :
La SOCIETE GENERALE était l’établissement bancaire au sein duquel la société BOEHLI avait son compte bancaire. Elle a été assignée en la cause par acte signifié le 17 novembre 2017.
Il ressort des pièces et conclusions de la société BOEHLI que les chèques litigieux auraient été émis par Monsieur [C] pendant la période allant de 2008 à 2012, la liste des chèques communiquée en annexe 66 ne comportant aucun chèque postérieur au mois de novembre 2012, et que Monsieur [C] avait cessé toute activité au sein de la société BOEHLI le 31 décembre 2012.
Sur ce, aux termes de l’article L.110-4 I du Code de commerce « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. (II …) »
Le délai de prescription applicable à l’action en responsabilité dirigée contre la SOCIETE GENERALE est donc bien de 5 ans.
S’agissant en revanche du point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de vigilance et de mise en garde, il court à compter du moment où le titulaire du compte bancaire a eu connaissance des relevés bancaires, c’est-à-dire à compter de la date de réception des relevés bancaires.
C’est bien la société BOEHLI,et non ses experts comptables, qui était destinataire des relevés bancaires, et il n’est pas contesté que la banque les lui transmettait tous les mois conformément aux dispositions de l’article L. 314-14 du Code monétaire et financier.
Dans ses relations avec la banque, et notamment pour rechercher sa responsabilité, elle ne peut se retrancher derrière ses experts comptables, commissaires aux comptes…
Par ailleurs, il sera rappelé que la responsabilité du banquier liée à son devoir de vigilance, en sa qualité de teneur de compte, trouve ses limites dans le principe de non-ingérence, de non immixtion dans les affaires de son client.
Ainsi, sauf anomalie ou irrégularité apparente dans le fonctionnement du compte, sur les chèques émis (anomalies matérielles ou intellectuelles), le banquier ne peut s’immiscer dans les affaires de son client.
Il n’est pas établi en l’espèce que les chèques falsifiés comportaient des anomalies apparentes, ou que les mouvements de fonds afférents révélaient des anomalies manifestes et apparentes qui auraient obligées la banque à procéder à des contrôles, partant à retarder l’exécution de l’ordre donné par le client.
Dès lors l’action en responsabilité de la société BOEHLI à l’encontre de la SOCIETE GENERALE est prescrite pour l’ensemble des chèques émis jusqu’en octobre 2012, ceux-ci figurant tous sur le relevé mensuel de compte bancaire envoyé au tout début du mois de novembre 2012.
Concernant les chèques émis au mois de novembre 2012, seul un chèque figure sur le relevé communiqué par la société BOEHLI en annexe 66.
Il s’agit d’un chèque signé le 12 novembre 2012, inscrit en compte le 26 novembre 2012, chèque d’un montant de 3.220 € à l’ordre de « MMB VERPACKINGEN », étant précisé que, selon ce relevé sur lequel la société BOEHLI se fonde, le bénéficiaire mentionné en comptabilité correspond bien au bénéficiaire du chèque, ce bénéficiaire étant une société spécialisée dans les emballages en plastique ou en carton à destination des professionnels et entreprises.
La date à prendre en compte est non celle figurant sur le chèque, mais celle à laquelle il a été déposé en banque, la date de signature ne prouvant pas de manière certaine la date à laquelle il a été effectivement remis.
Partant, l’assignation ayant été signifiée le 17 novembre 2017, l’action est prescrite y compris pour le chèque remis le 26 novembre 2017, étant rappelé à titre superfétatoire qu’en tout état de cause, le bénéficiaire du chèque étant identique au bénéficiaire inscrit en comptabilité, son caractère litigieux n’est pas établi, aucune anomalie ne l’affectant par ailleurs.
Il ne pouvait donc pas constituer un préjudice.
Il s’évince de l’ensemble des développements qui précèdent que l’action de la société BOEHLI dirigée à l’encontre de la SOCIETE GENERALE est irrecevable comme prescrite.
* sur la prescription opposée par Monsieur [G] :
Monsieur [G] a été assigné suivant acte signifié le 23 novembre 2017.
Sa responsabilité est recherchée à raison de son mandat de commissaire aux comptes, la SAS BOEHLI faisant valoir qu’il aurait dû, dans l’exercice de son mandat de commissaire aux comptes, découvrir les détournements commis par Monsieur [C], son ex-directeur commercial, au préjudice de la société BOEHLI.
Par application des dispositions des articles L.822-17, L.822-18 et L.225-254 du Code de commerce, l’action en responsabilité dirigée à l’encontre d’un commissaire aux comptes se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé de sa révélation.
Le fait dommageable imputable au commissaire aux comptes, susceptible d’engager sa responsabilité, est la date de certification des comptes annuels qui clôt ses investigations, correspondant à l’exercice au cours duquel il n’a pas détecté les irrégularités dont il est fait grief, étant précisé que chaque certification constitue un fait dommageable faisant courir le délai de prescription de trois ans. La prescription s’apprécie de ce fait exercice par exercice, y compris lorsque le manquement est répété sur plusieurs exercices de suite, comme reproché en l’espèce.
Par suite, au vu de la date de signification de l’assignation, 23 novembre 2017, toute action en responsabilité portant sur des certifications antérieures à la date du 23 novembre 2014 est irrecevable comme prescrite.
Il a déjà été rappelé que la société BOEHLI fait état de détournements intervenus entre 2008 et 2012 et que, parmi les chèques versés aux débats comme constituant des détournements, le plus récent est daté du 12 novembre 2012 et a été déposé à la banque le 26 novembre 2012.
Il ressort de l’annexe 5 communiquée par Monsieur [G] que les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2012 ont fait l’objet d’un rapport de certification daté du 27 mai 2013, étant relevé que l’autre rapport de certification émis par Monsieur [G], sur la période litigieuse considérée, est en date du 08 juin 2012, donc encore plus antérieur.
Ces rapports étant antérieurs au 23 novembre 2014, l’action de la SAS BOEHLI dirigée à l’encontre de Monsieur [G] sera déclarée irrecevable comme prescrite.
* sur la prescription de l’action dirigée contre Monsieur [X] :
Monsieur [X] n’a pas constitué avocat mais la question de la recevabilité et plus précisément de la prescription de l’action étant dans les débats, il appartient au tribunal de statuer sur le recevabilité de l’action dirigée contre ce dernier.
Monsieur [X] a été assigné suivant acte signifié le 27 novembre 2017.
Il était le commissaire aux comptes qui a précédé Monsieur [G], ce dernier ayant été nommé en 2011.
Il est en conséquence soumis aux mêmes règles de prescription que celles énoncées ci-avant pour l’action dirigée à l’encontre de Monsieur [G], et, l’ayant précédé dans sa mission, ses rapports de certification sont nécessairement encore antérieurs, le dernier devant dater de 2011.
Dès lors l’action de la société BOEHLI dirigée à l’encontre de Monsieur [X] sera également déclarée irrecevable comme prescrite.
2) Sur l’appel en garantie formé par la SAS ICS à l’encontre de la SAS AFOR Conseil:
L’action de la société BOEHLI dirigée à l’encontre de la SAS ICS ayant été déclarée irrecevable comme prescrite, l’appel en garantie formé par cette dernière à l’encontre de la SAS AFOR CONSEIL est sans objet.
De même, cet appel en garantie étant sans objet, la fin de non recevoir que lui oppose la SAS AFOR CONSEIL est lui-même sans objet.
Il n’y a donc pas lieu à statuer de ces chefs.
3) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Il sera fait masse des dépens de l’instance principale et de ceux de la procédure jointe RG 18/3305.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, la SAS BOEHLI sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurie TECHEL, en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la S.A. SOCIETE GENERALE une indemnité de 4.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre une indemnité de 5.000 € à Monsieur [G] et une indemnité de 5.000 € à la SAS ICS sur le même fondement.
La SAS ICS n’étant pas partie perdante à l’égard de la SAS AFOR CONSEIL, la demande formulée par cette dernière à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE IRRECEVABLE comme forclose l’action de la SAS BOEHLI dirigée contre la SAS ICS ;
DECLARE IRRECEVABLE comme prescrite l’action de la SAS BOEHLI dirigée contre la S.A. SOCIETE GENERALE ;
DECLARE IRRECEVABLE comme prescrite l’action de la SAS BOEHLI dirigée contre Monsieur [G] et Monsieur [X] ;
DECLARE sans objet l’appel en garantie de la SAS ICS dirigé contre le SAS AFOR CONSEIL et partant, DECLARE sans objet la fin de non recevoir opposée par la SAS AFOR CONSEIL à l’appel en garantie dirigé à son encontre par la SAS ICS ;
FAIT MASSE des dépens de la procédure principale et de ceux de la procédure jointe RG 18/3305;
CONDAMNE la SAS BOEHLI aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurie TECHEL, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BOEHLI à payer à la SAS SOCIETE GENERALE une indemnité de quatre mille cinq cents euros (4.500 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS BOEHLI à payer à la SAS ICS une indemnité de cinq mille euros (5.000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS BOEHLI à payer à Monsieur [G] une indemnité de cinq mille euros (5.000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la SAS AFOR CONSEIL de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile dirigée à l’encontre de la SAS ICS ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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