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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 8 sept. 2025, n° 24/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
1ère Ch- Civil général
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00372 – N° Portalis DBY5-W-B7I-CW5Q
Minute : 76/02025
DESISTEMENT
DU : 08 Septembre 2025
[I] [J]
C/
S.C.I. LA POT’S
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE HUIT SEPTEMBRE DEUX- MIL-VINGT-CINQ, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (ESSONNE)
domicilié chez Monsieur [K] [G]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN
ET :
DEFENDERESSE :
La S.C.I. LA POT’S
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
Assesseur : Caroline BESNARD, Juge
Magistrats lors du prononcé :
Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
Assesseur : Laura BUFFART, Juge placée,
DEBATS :
Affaire débattue en audience publique le 19 Mai 2025 devant Laurence MORIN, qui a ensuite fait son rapport au Tribunal.
Greffier : Carine DOLEY à l’audience des débats et pour le prononcé par mise à disposition
Vu le jugement de réouverture des débtas en date du 25 Novembre 2024 ayant fixé la nouvelle audience de plaidoiries au 17 Mars 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée au 19 Mai 2025, à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 21 Juillet 2025, prorogé au 25 août 2025 puis au 8 Septembre 2025
JUGEMENT :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Par exploit délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, [I] [J] a fait assigner la SCI LA POT’S devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 35.031.14 euros, de voir dire que les intérêts de droit seront calculés à compter du 14 février 2023 sur la somme de 30.639,88 euros, et à compter de la décision à intervenir sur le surplus et de voir condamner la défenderesse aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 16 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par jugement du 25 novembre 2024 le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité [I] [J] à produire tout document comptable utile relatif au montant de son compte courant d’associé au jour de l’introduction de l’instance. Les demandes ont été réservées.
Le demandeur a fait signifier à la SCI LA POT’S ses conclusions actualisées par exploit délivré le 16 janvier 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Elle sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 40.801,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023 sur la somme de 30.639,88 euros et de la présente décision pour le surplus.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle elle a été retenue et plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2025 prorogé au 25 août 2025 puis au 08 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par message RPVA en date du 6 Juin 2025, Me Xavier ONRAED a fait parvenir des conclusions de désistement ;
Attendu que Monsieur [I] [J] ayant pu obtenir amiablement le règelement de sa créance a dès lors déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Attendu que la partie défenderesse, n’ayant pas constitué avocat n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Vu les articles 394, 395 et 399 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE que la partie demanderesse a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
CONSTATE que la partie défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse sauf meilleur accord des parties.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE HUIT SEPTEMBRE DEUX-MIL-VINGT-CINQ, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Président
Carine DOLEY Laurence MORIN
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