Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 8 sept. 2025, n° 25/03119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/03119 – N° Portalis DB3S-W-B7J-223O
Minute : 25/01049
S.A. IN’LI
Représentant : Maître Jean Bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1825
C/
Madame [K] [S] [Z]
Monsieur [C] [W]
Exécutoire délivrée le : 12/09/2025
à : Me POURRE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 08 Septembre 2025 par Madame Maud PICQUET, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A IN’LI,
demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean Bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [K] [S] [Z],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [W],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 1er mars 2024, la société IN’LI a donné à bail à Madame [K] [S] [Z] et Monsieur [C] [W] un appartement à usage d’habitation et une place de stationnement situés au [Adresse 2] [Localité 5], pour un loyer mensuel de 938.72 € pour l’appartement et 90 € pour le stationnement, outre 227.43 € de provision sur charges pour l’appartement et 3 € de provision sur charges pour le stationnement.
Des loyers étant demeurés impayés, la société IN’LI a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 août 2024.
Elle a ensuite fait assigner Madame [K] [S] [Z] et Monsieur [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Raincy par un acte du 5 mars 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation solidaire au paiement.
A l’audience du 5 mai 2025, la société IN’LI – représentée par Maître Jean-Bernard POURRE – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Madame [K] [S] [Z] et Monsieur [C] [W] ; de faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier ; et de condamner solidairement les défendeurs au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 17.876,99 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La société IN’LI s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice des défendeurs.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les causes du commandement de payer n’ont pas été payées dans le délai requis, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail. Elle ajoute que la dette locative s’élève à 17.876,99 € et qu’aucun paiement n’a été effectué depuis le mois de mars 2024.
Bien que convoqués par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 5 mars 2025, Madame [K] [S] [Z] et Monsieur [C] [W] ne sont ni présents ni représentés.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 10 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, la société IN’LI justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que “tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
Le bail conclu le 1er mars 2024 contient une clause résolutoire (article 10) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 août 2024, pour la somme en principal de 6.295,74 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 21 septembre 2024.
L’expulsion de Madame [K] [S] [Z] et Monsieur [C] [W] sera ordonnée, en conséquence.
Conformément à la demande, il sera dit que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société IN’LI produit un décompte démontrant que Madame [K] [S] [Z] et Monsieur [C] [W] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 17.500,78 € à la date du 29 avril 2025.
Elle justifie également de la clause de solidarité liant les défendeurs stipulée à l’article 11 du contrat de bail.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme de 17.500,78 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 6.295,74 € à compter du commandement de payer (9 août 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Ils seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [K] [S] [Z] et Monsieur [C] [W], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société IN’LI et en l’absence d’informations sur leur situation financière, Madame [K] [S] [Z] et Monsieur [C] [W] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mars 2024 entre la société IN’LI et Madame [K] [S] [Z] et Monsieur [C] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation et la place de stationnement situés au [Adresse 2] [Localité 5] sont réunies à la date du 21 septembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [K] [S] [Z] et Monsieur [C] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [K] [S] [Z] et Monsieur [C] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du présent jugement, la société IN’LI pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [S] [Z] et Monsieur [C] [W] à verser à la société IN’LI la somme de 17.500,78 € (décompte arrêté au 29 avril 2025, incluant mai 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 6.295,74 € à compter du 9 août 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [S] [Z] et Monsieur [C] [W] à verser à la société IN’LI une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [S] [Z] et Monsieur [C] [W] à verser à la société IN’LI une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [S] [Z] et Monsieur [C] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge, le 8 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Demande ·
- Acompte ·
- Facture ·
- Immeuble ·
- Immobilier
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Clause
- Loyer ·
- Bail ·
- Hêtre ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dérogatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Meubles ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge
- Logement ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance ·
- Offre ·
- Banque ·
- Clause pénale ·
- Intérêt ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Version
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Chambre du conseil ·
- Organisation judiciaire ·
- Professeur ·
- Mobilité ·
- Accident du travail ·
- Application
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exploit ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Procédure
- Contribution ·
- Tunisie ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Saisie ·
- Recouvrement ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance alimentaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.