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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 févr. 2026, n° 25/02001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/02001 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXWH
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 7] représenté par son syndic l’agence FONCIA C/ [B]
Le : 05 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
Monsieur [O] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 05 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 7] représenté par son syndic SAS FONCIA VALLEE dont le siège social est [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 18 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 02 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée à M. [O] [B] le 26 novembre 2025, à la requête du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par son syndic la société Foncia Vallée, devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant selon la procédure accélérée au fond et aux fins de condamnation au paiement des charges et provisions ;
Vu l’absence de comparution de M. [O] [B] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que le bien pour lequel la demande en paiement est formée appartenait à M. [I] [B], pour la moitié en indivision, celui-ci étant décédé le 22 septembre 2014, laissant pour lui succéder [K] [B] (décédée le 11 octobre 2024), [O] [B] (défendeur à l’instance) et [M] [B] (décédée le 20 juillet 2022) chacun pour un tiers.
Les pièces ne permettent pas de connaître avec certitude la dévolution successorale de [K] et [M] [B], et, en l’absence de production du règlement de copropriété, le tribunal est dans l’impossibilité de vérifier s’il existe, ou non, une clause de solidarité entre indivisaire. Or M. [O] [B] ne dispose à l’évidence pas de la totalité de la pleine propriété du bien.
On ignore également qui est titulaire de la deuxième moitié indivise du bien.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats pour inviter le syndicat des copropriétaires à produire le règlement de copropriété s’il prévoit une clause de solidarité, ou, dans la négative, à justifier de la part indivise revenant à M. [O] [B].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 02 Avril 2026 à 9h00 salle 1 ;
Invite pour cette date le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par son syndic la société Foncia Vallée, à :
— produire le règlement de copropriété de l’immeuble s’il prévoit une clause de solidarité entre indivisaires,
— à défaut, justifier de la part indivise du bien revenant à M. [O] [B] ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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