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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 25/02371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
PP/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/02371 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EZXU
E.A.R.L. [V], [R] [D] épouse [V]
C/
[O] [V]
ENTRE :
E.A.R.L. [V]
2 route de Saint Jean 51240 DAMPIERRE SUR MOIVRE
représentée par Maître MICHELOT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
Madame [R] [D] épouse [V]
2 route de Saint Jean 51240 DAMPIERRE SUR MOIVRE
représentée par Maître MICHELOT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
CE :
— SELAS Devarenne
— Me Robert
CCC :
— parquet
ET :
Madame [O] [V]
2 route de Saint Jean 51240 DAMPIERRE SUR MOIVRE
représentée par Maître Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Pauline POTTIER, vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2025, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie et l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Pauline POTTIER, vice-présidente, et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [N] épouse [V] et Mme [O] [V], mère et fille, sont cogérantes et exploitantes associées à parts égales au sein de l’EARL [V], ayant une activité agricole gérée par la seconde, une activité d’élevage avicole gérée par la première, et une activité de poulinière exercée conjointement entre les deux cogérantes.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, Mme [R] [N] épouse [V] et l’EARL [V] ont été autorisées à faire assigner à jour fixe Mme [O] [V] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne pour l’audience du 17 septembre 2025, dans les conditions des articles 788 et suivants du code de procédure civile.
Par acte du 12 août 2025, Mme [R] [N] épouse [V] et l’EARL [V] ont fait assigner Mme [O] [V] devant ce tribunal aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, ordonner sa révocation pour juste motif de ses fonctions de gérante de l’EARL [V] et la condamner à leur verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, Mme [R] [N] épouse [V] et l’EARL [V] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’ordonner la révocation pour juste motif de Mme [O] [V] de ses fonctions de gérante de l’EARL [V], de la débouter de toutes demandes et de la condamner à leur verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles exposent, au visa de l’article 1815 du code civil et des articles 15 et 16 des statuts de l’EARL [V], que Mme [O] [V] procède délibérément à des agissements contraires aux intérêts de la société, compromettant dangereusement le bon fonctionnement et la survie de celle-ci. Elles lui reprochent ainsi d’effectuer des prélèvements astronomiques alors que sa rémunération d’associée devrait s’élever à 1 500 euros par mois, de vendre du matériel indispensable au bon fonctionnement de la société sans l’accord de la cogérante, de procéder à des acquisitions contraires à l’objet social et aux intérêts de la société ou sans rapport avec celle-ci, vu notamment l’achat d’un pur sang arabe incapable de se reproduire alors que la société présentait une situation déficitaire et ne comportait que des poulinières, d’avoir généré des impayés de fermage en 2023, avec un versement en 2024 grâce à un virement du conjoint de Mme [O] [V] mais qui a été remboursé avec le compte de la société, tandis que la société n’a aucune dette envers elle, de ne pas régler les créanciers et de multiplier les chèques sans provision, l’obligeant à régler personnellement les factures, et de refuser de communiquer avec la cogérante, avec une attitude violente à son égard.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, Mme [O] [V] demande au tribunal de débouter Mme [R] [N] épouse [V] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2 000 euros, outre les entiers dépens.
Mme [O] [V] expose, au visa de l’article 1815 du code civil et des articles 13 et 15 des statuts de l’EARL [V], que les deux associés ont toujours prélevé pour leurs besoins personnels des sommes sur les comptes de la société et que ces prélèvements se compensent avec les sommes qui leur sont dues par la société au titre de la rémunération de leur travail et de l’affectation du résultat, qu’elle a procédé au règlement des fermages, que la position débitrice de son compte courant d’associée résulte des mauvais résultats de la société tandis qu’elle se trouve dans une situation financière fragile, que la vente de trois tracteurs pour les remplacer par un loué était justifiée afin de récupérer des liquidités, retrouver un équilibre en matière de trésorerie et éviter des frais d’entretien, sans compromettre les récoltes, que l’achat de chevaux et de matériel d’équitation s’inscrit dans l’activité d’élevage de la société, et que le non-règlement des créanciers et les chèques sans provision sont dus aux difficultés financières de la société liés à des problèmes de conjoncture de prix et de météorologie peu favorables aux cultures, la mésentente entre les associées ayant aggravé la situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de révocation de la gérante
En vertu de l’article 1851 alinéa 2 du code civil, le gérant d’une société est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
L’article 15 des statuts de l’EARL [V] stipule notamment que tout gérant est révocable par décision de l’assemblée ordinaire des associés prise conformément à l’article 16 des statuts. La révocation du gérant n’entraîne pas la dissolution de la société. Le gérant peut être également révocable par décision de justice, et pour cause légitime, à la demande de tout associé
En l’espèce, Mme [R] [N] épouse [V] et l’EARL [V] invoquent toute une série de manquements de Mme [O] [V] susceptibles de causer sa révocation des fonctions de gérante de l’EARL [V], qu’il y a lieu d’examiner successivement.
S’agissant en premier lieu de la rémunération du gérant, il ressort d’un procès-verbal d’assemblée générale de la société du 30 juin 2021 que les associées avaient convenu de fixer le montant de leur rémunération mensuelle accordée pour le travail à hauteur du montant du SMIC à chacune des deux cogérantes, étant rappelé que le montant du SMIC mensuel brut s’élevait en 2025 à 1 801,80 euros, en 2024 à 1 766,92 euros et en 2023 à 1 747,20 euros.
Or, il ressort des relevés de comptes de l’EARL [V] produits par Mme [R] [N] épouse [V] que Mme [O] [V] s’est versée notamment les sommes suivantes :
— en 2023 : 3 500 euros le 2 juillet, 500 euros le 15 juillet, 4 500 euros le 2 août, 4 000 euros le 2 septembre outre un retrait de 500 euros inexpliqué à la même date, 4 500 euros le 3 octobre, 500 euros le 10 octobre, 4 500 euros le 2 novembre, 1 000 euros le 22 novembre, 4 500 euros le 2 décembre, 200 euros le 15 décembre outre un retrait inexpliqué le 400 euros le 18 décembre, soit 28 600 euros au total sur une période de 6 mois au lieu de 10 483,20 euros ;
— en 2024 : 2 500 euros le 31 mars, 2 500 euros le 23 juin, 1 000 euros le 11 juillet, 500 euros le 23 juillet, 3 000 euros le 1er août, 500 euros le 17 août, 5 400 euros le 21 août, 6 000 euros le 3 septembre, 500 euros le 6 novembre, 300 euros le 14 novembre, 4 000 euros le 2 décembre, 5 000 euros le 14 décembre, soit 31 200 euros au total sur l’année au lieu de 21 203,04 euros ;
— en 2025 : 1 600 euros le 21 février, outre 4 800 euros le 22 février, 2 000 euros le 31 mars, 2 500 euros le 28 mai, 1 500 euros le 1er juin, soit x euros au total sur une période de 5 mois, soit 9 900 euros au lieu de 9 009,00 euros ;
soit une différence de 29 004,76 euros sur 3 ans entre les sommes perçues directement par Mme [O] [V] par rapport aux rémunérations convenues par les associées.
Il est également noté par les demanderesses des paiements à titre personnel, par exemple des sites en ligne Amazon ou Sarenza ainsi que des magasins Intermarché ou Lidl, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse.
Par ailleurs, s’agissant du fonctionnement en débit du compte courant de la société, il ressort des relevés de compte que si le compte était créditeur jusqu’à début décembre 2023, il a ensuite été quasiment toujours débiteur autour de – 15 000 euros, avec des pics à plus de 37 000 euros en février 2025 et 29 000 euros en juin 2025.
Un certain nombre de règlements ont fait l’objet de rejets par l’établissement bancaire, notamment 7 chèques impayés pour un montant total de 9 408,34 euros ainsi que 2 prélèvements rejetés pour un montant de 3 702 euros en mai 2025, ou encore un paiement de 20 0000 euros fin août 2024.
Il ressort en outre d’un email de M. [P] [T] du 7 avril 2025 qu’à cette date, l’EARL [V] avait une dette auprès de sa société à hauteur de 61 945,53 euros, que Mme [R] [N] épouse [V] s’est engagée à rembourser personnellement.
Si Mme [O] [V] invoque sa situation personnelle fragile, cela ne l’autorisait pas pour autant à dépasser les rémunérations fixées par les associées, conformément aux statuts de la société et dans l’intérêt de celle-ci. De même, au regard de ses multiples prélèvements inconsidérés, sa gérance désinvolte participe nécessairement des difficultés financières de la société, le taux d’endettement de celle-ci n’ayant fait qu’augmenter passant de 43,71 au 31 décembre 2021 à 81,12 au 31 décembre 2024 (pièce n°15 de la défenderesse).
Enfin, il résulte du grand livre de l’année 2024 (pièce n°16 de la défenderesse) que si le compte courant associé de Mme [R] [N] épouse [V] présente un solde débiteur de – 3 835,12 euros, celui de Mme [O] [V] est débiteur de – 86 119,50 euros au 31 décembre 2024, ce qui apparaît largement excessif.
L’ensemble de ces éléments démontre une atteinte à l’intérêt social de la part de Mme [O] [V] dont il résulte nécessairement une rupture du lien de confiance entre associés. Ces comportements constituent des manquements graves aux obligations du gérant, justifiant à eux seuls sa révocation, sans qu’il ne soit utile d’examiner les moyens surabondants soulevés par Mme [R] [N] épouse [V] et l’EARL [V].
Il convient donc de prononcer la révocation de Mme [O] [V] de ses fonctions de gérante de l’EARL [V].
Par ailleurs, compte tenu des éventuelles incidences fiscales et pénales de ces faits au préjudice de l’EARL [V], il convient, en application des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale, d’ordonner la communication du présent jugement à la procureure de la République près ce tribunal.
2. Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Mme [O] [V], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] [N] épouse [V] et l’EARL [V] les frais qu’elles ont dû engager pour faire valoir leurs droits, c’est pourquoi Mme [O] [V] sera condamnée à leur payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, celle-ci étant au contraire nécessaire vu les agissements de la cogérante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
Prononce la révocation de Mme [O] [V] de ses fonctions de gérante de l’EARL [V] ;
Ordonne la communication par le greffe de la présente décision à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ;
Condamne Mme [O] [V] à payer à Mme [R] [N] épouse [V] et l’EARL [V] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Mme [O] [V] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le greffier, Le juge,
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