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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 3 oct. 2024, n° 23/02624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/02624
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2HB
N° MINUTE : 1
Assignation du :
23 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159 et Maître Arnaud DLEOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DEFENDERESSES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat constitué, vestiaire #D1946 et Maître Fabrice FRANCOIS, avocat au barrau de Draguignan, avocat plaidant
[Adresse 4]
[Adresse 5] (PORTUGAL)
représentée par Maître Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0466
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 04 Juillet 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par exploit introductif d’instance en date du 23 Janvier 2023, Monsieur [J] [G] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, la SOCIETE BANQUE TRANSATLANTIQUE, ainsi que la société BANCO BPI SA,aux fins de voir, à titre principal, prononcer un sursis à statuer et transmettre une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne et, à titre subsidiaire, voir condamner les défenderesses pour manquements à leur obligation de vigilance.
Par conclusions en date du 28 Mai 2024, Monsieur [G] demande au juge de la mise en état de :
“- ORDONNER à la société BANCO BPI SA de communiquer à Monsieur [G] :
— Une traduction libre en français de ses pièces n°1 et 2 ;
— Tout document attestant de la vérification d’identité de sa cliente, la société KITEXPERIP UNIPESSOAL LDA, et de son représentant légal lors de l’ouverture du compte bancaire : Une attestation de l’immatriculation de la société au registre des sociétés portugais, les statuts de la société KITEXPERIP UNIPESSOAL LDA, une déclaration de résidence fiscale de la société, une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif, la déclaration de bénéficiaire effectif ;
— Tout document attestant de la nature professionnelle du compte ouvert : la justification économique déclarée par le client ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire ;
— Les relevés de compte bancaire intégraux de la société KITEXPERIP UNIPESSOAL LDA pour les mois de février et de mars 2020 ;
— La facture émise par la société KITEXPERIP UNIPESSOAL LDA pour justifier de la prestation fournie au titre de l’encaissement des fonds ;
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir, durant 2 mois et L’Y CONDAMNER au besoin ;
— CONDAMNER la société BANCO BPI SA à verser à Monsieur [G] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.”
Par conclusions en date du 26 juin 2024, la société BANCO BPI demande au juge de la mise en état de :
“- RECEVOIR la Société BANCO BPI SA en ses demandes, l’y déclarer bien fondée et DEBOUTER Monsieur [G], de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la Société BANCO BPI SA au titre de son incident de communication de pièces ;
Ce faisant,
A titre principal sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [G],
— DIRE et JUGER que le juge de la mise en état ne peut ordonner sous astreinte à la société BANCO BPI SA, société de droit portugais, demeurant et domicilié au Portugal, la communication des différents documents visés dans les conclusions d’incident de communication de pièces régularisées par Monsieur [G].
En conséquence,
— DIRE et JUGER que Monsieur [G] est irrecevable à solliciter du juge de la mise en état de voir ordonner à la Société BANCO BPI SA, société de droit portugais, demeurant et domicilié au Portugal, sous astreinte, la communication des différents documents visés dans ses conclusions d’incident de communication de pièces ;
A titre subsidiaire sur le mal fondé des demandes de Monsieur [G],
— DIRE et JUGER que le droit portugais est applicable au droit substantiel de la responsabilité délictuelle et ce faisant au droit substantiel et processuel du droit de la preuve dans le rapport
opposant Monsieur [G] à la Société BANCO BPI SA ;
Ce faisant,
— DIRE et JUGER que Monsieur [G] est mal fondé en ses prétentions formulées à l’encontre de la Société BANCO BPI SA au titre de son incident de communication de pièces au regard, d’une part, de la charge de la preuve et, d’autre part, du secret bancaire, en droit portugais applicable dans le rapport opposant Monsieur [G] à la société BANCO BPI SA ;
— DEBOUTER Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la Société BANCO BPI SA ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la Société BANCO BPI SA la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL CABINET SABBAH &, ASSOCIES représentée par Maître Claude LAROCHE Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.”
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé et plaidé le 4 juillet 2024, cependant le conseil du demandeur n’était pas présent ; l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.
SUR CE,
I. Sur la demande de communication de pièces
La question de l’obtention de preuve à l’étranger en matière civile et commerciale est régie et doit être conforme à la convention de la Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile et commerciale et le Règlement (UE) n°2020/1783 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale.
Le Règlement (UE) n°2020/1783 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 ne permet pas au juge français, d’ordonner à une partie de nationalité étrangère et domiciliée dans un Etat membre de la communauté européenne, de produire sous astreinte des pièces dont elle disposerait, ce pouvoir n’appartenant qu’aux juridictions du pays requis en application de la loi nationale dont la juridiction requise relève, étant précisé que le Règlement du 25 novembre 2020 dispose en son considérant 17 que : « il y a lieu que la juridiction requise exécute une demande de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction conformément au droit national dont elle relève ».
L’article 12.3 du Règlement du 25 novembre 2020 dispose par ailleurs, que : « La juridiction requise exécute la demande conformément à la procédure spéciale, à moins que cela ne soit incompatible avec le droit national dont elle relève ou qu’elle ne soit pas en mesure de le faire en raison de difficultés pratiques majeures. »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [G] est irrecevable en ses demandes faites devant le juge de la mise en état français.
II. Sur les autres demandes
Monsieur [G] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident et à payer à la BANCO BPI la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 699 du même code, la SELARL CABINET SABBAH &, ASSOCIES représentée par Maître Claude LAROCHE sera autorisée à recouvrer directement contre lui, les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT Monsieur [J] [G] irrecevable dans ses demandes dirigées à l’encontre de la société BANCO BPI SA ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux dépens de l’incident ;
AUTORISE la SELARL CABINET SABBAH &, ASSOCIES représentée par Maître Claude LAROCHE à recouvrer directement contre Monsieur [G] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à la société BANCO BPI SA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section du 28 novembre 2024 à 9h10 pour les conclusions au fond de Monsieur [J] [G] avec injonction de conclure.
Faite et rendue à Paris le 03 Octobre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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