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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 28 mai 2026, n° 25/02107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ S ] [ P ] c/ S.A. SA GENERALI IARD, S.A.S. [ J |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/02107 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MYSG
AFFAIRE : S.A.R.L. [S] [P] C/ S.A. SA GENERALI IARD, S.A.S. [J] [D]
Le : 28 Mai 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL JURISTIA – AVOCATS
la SELARL MONNIER-[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28 MAI 2026
Par Isabelle PRESLE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [S] [P], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence BORDES-MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. SA GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE, Maître Jean-Marie PERINETTI, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [J] [D], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 09 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 15 Janvier 2026 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 23 Avril 2026 tenue par Isabelle PRESLE, Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle Nous, Isabelle PRESLE, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS – PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société ALFA S a réalisé des travaux de réfection de la terrasse en bois de la maison de Madame [U] [I] située [Adresse 4], [Localité 2] pour un prix de 12 987,70 € TTC.
Suite à la réception et au paiement de la facture, Madame [U] [I] s’est plainte de l’apparition de taches circulaires sur les lames de la terrasse, l’existence de désordres étant confirmée à l’issue d’opérations d’expertise amiable diligentées par son assureur.
Par ordonnance du 29 janvier 2026 (n° RG 25/01706), le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire qui a été confiée à Monsieur [G] [L].
Par exploit de commissaire de justice du 19 décembre 2025, la société [S] ALFA S a fait assigner la société [J] [D], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 29 janvier 2026, au contradictoire de la société ALFA S, soient étendues à son contradictoire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/2107.
Par ailleurs, par exploit de commissaire de justice du 10 février 2026, la société [J] [D] a fait assigner la société GENERALLI IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises qui seraient ordonnées à son égard, soient après jonction, déclarées communes et opposables à la société GENERALLI IARD, son assureur.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00347.
La jonction entre les deux instances a été ordonnée le 12 mars 2026, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 25/02107.
Par conclusions du 22 avril 2026, la société GENERALLI IARD a formulé protestations et réserves.
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société [S] ALFA S indique que la société [J] [D] lui a fourni des traverses IPE KD LISSE installées chez Madame [U] [I], et que la conformité des matériaux mis en œuvre sont susceptibles d’être la cause des désordres pour contenir de l’aubier.
Par ailleurs, la société GENERALLI IARD, précisant n’être l’assureur de la société [J] [D] qu’à effet du 1er Janvier 2025, ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise se déroulent à son contradictoire.
La société [S] ALFA S justifie ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 29 janvier 2026 à la société [J] [D], et cette dernière justifie d’un motif légitime à ce qu’elles soient étendues à la société GENERALLI IARD.
La société [S] ALFA S procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [G] [L] par ordonnance du 29 janvier 2026 dans la procédure opposant initialement Madame [U] [I] à la société ALFA S :
à la société [J] [D] et à la société GENERALLI IARD ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la société [J] [D] et la société GENERALLI IARD, en leur communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à MILLE EUROS (1.000,00 €), le montant de la somme à consigner complémentairement par la société [S] ALFA S avant le 28 juin 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Laissons les dépens à la charge de la société [S] ALFA S.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Isabelle PRESLE
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