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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 24 avr. 2025, n° 22/02724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/298
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/02724
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JX3E
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 24 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [I] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antonio MARTINEZ-MATALOBOS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B311 et par Me Marc MONOSSOHN, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvia FERRARI-BLOSCH, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C200
Madame [J] [U]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 24 mai 2024 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
M [C] [U] est décédé le [Date décès 5] 2020 en laissant, pour recueillir sa succession, ses trois enfants :
— [I] [U] épouse [W]
— [V] [U],
— [J] [U].
Le contrat d’assurance-vie souscrit par M [C] [U] auprès de la [8], d’un montant de 51.000 € a été clôturé le 22 février 2021.
Il s’est avéré que d’une part le contrat d’assurance vie avait été principalement alimenté par la part de M [U] dans le prix de vente de la maison familiale, seul bien dépendant de la succession, d’autre part que le 22 novembre 2018, M [U] avait modifié la clause bénéficiaire, prévoyant initialement les trois enfants, pour ne désigner que Mme [J] [U] et M [V] [U].
*
Par exploits d’huissier délivrés le 20 octobre 2022, Mme [I] [U] épouse [W] a constitué avocat et a fait assigner M [V] [U] et Mme [J] [U] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa de l’article L132-13 du code des assurances,
— dire et juger que les primes de 51.000 € versées au contrat d’assurance vie étaient manifestement exagérées eu égard aux facultés de feu M [C] [U],
— condamner solidairement M [V] [U] et Mme [J] [U] à rapporter à la succession les primes manifestement exagérées versées par feu M [C] [U] sur le contrat d’assurance-vie n°[Numéro identifiant 10] souscrit auprès de la [8] pour un montant de 51.000 €,
— condamner solidairement M [V] [U] et Mme [J] [U] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M [V] [U] et Mme [J] [U] aux entiers frais et dépens ;
M [V] [U] et Mme [J] [U] ont, chacun, constitué avocat.
Par requête notifiée en RPVA le 27 janvier 2023, puis dernières conclusions notifiées en RPVA le 15 mai 2024, [J] [U] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 32 du code de procédure civile, de l’annexe 2 du code de procédure civile excluant les dispositions des articles 1360 et suivants du code de procédure civile en Alsace-Moselle, du titre 6 de la loi de 1924 en ses articles 220 et 261 de ladite loi, des articles L132-12 et L132-13 du code des assurances,
— de déclarer la demande formalisée par Mme [I] [U] épouse [W] irrecevable,
— de condamner Mme [I] [U] épouse [W] aux entiers frais et dépens,
— de condamner Mme [I] [U] épouse [W] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] fait valoir :
— qu’il existait plusieurs contrats d’assurance vie qui ont été distribués différemment et ont été dénoués, Mme [I] [U] épouse [W] ayant bénéficié de l’un de ces contrats ;
— que la discussion du rapport à succession doit se faire dans le cadre d’une demande de partage judiciaire devant le juge compétent en application de la loi du 1er juin 1924 en ses articles 220 à 261 ;
— que la présente demande n’est pas recevable ;
— que la succession a en outre fait l’objet d’un partage définitif.
Par conclusions notifiées en RPVA le 13 avril 2023, M [V] [U] demande au juge de la mise en état de
— dire et juger Mme [I] [U] épouse [W] irrecevable en sa demande,
— de condamner Mme [I] [U] épouse [W] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers frais et dépens
Il soutient que la demande est irrecevable faute de procédure de partage conformément à la loi du 1er juin 1924.
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 09 novembre 2023, Mme [I] [U] épouse [W] demande au juge de la mise en état
— de débouter Mme [J] [U] et M [V] [U] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— de dire et juger sa demande recevable,
— de condamner solidairement Mme [J] [U] et M [V] [U] à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que sa demande n’a rien à voir avec un partage puisque, si elle est susceptible d’avoir des répercussions sur un partage successoral futur, elle tend en réalité à voir dire si les primes d’assurance vie versées sont ou non manifestement exagérées au regard des facultés du De cujus
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 24 mai 2024 et mise en délibéré au 06 septembre 2024 et prorogée en son dernier état au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
*
La demande tend à voir rapporter à la succession de M [C] [U] le montant de primes d’assurance vie versées au motif qu’elle seraient manifestement exagérées au regard des facultés du De cujus.
Elle est fondée sur l’article L 132-13 du code des assurances qui dispose que Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à la succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
La demande de détermination de primes manifestement exagérées s’inscrit donc bien dans le cadre d’une succession, en vue de reconstituer la masse partageable, par le biais du rapport du par un héritier à son co-héritier.
Les successions sont régies par la loi civile du 1er juin 1924 en Alsace Moselle.
Selon l’article 220 de cette loi, le partage judiciaire a lieu d’après les prescriptions de ladite loi par voie de juridiction gracieuse. Il est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d’assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage.
En vertu de l’article 232 de la loi, s’il s’élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n’ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d’assignation.
Il ressort des dispositions de ce dernier article, que l’établissement par le notaire désigné d’un procès-verbal de difficultés est le préalable nécessaire à l’assignation au fond pour tout contentieux ayant une incidence sur les opérations de partage, ce qui est notamment le cas des actions en rapport des libéralités, dès lors que de telles demandes ont nécessairement une incidence sur la détermination de la masse successorale et sur les droits de chaque héritier.
Il en résulte qu’en l’absence d’un procès-verbal de difficultés, la demande tendant au rapport à la succession des primes versées en assurance vie présentée par Mme [I] [U] épouse [W] est irrecevable.
Mme [I] [U] épouse [W] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [J] [U] et M [V] [U] la somme de 1.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables la demande de Mme [I] [U] épouse [W],
CONDAMNE Mme [I] [U] épouse [W] à payer à Mme [J] [U] et M [V] [U] la somme de 1.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [I] [U] épouse [W] de sa demande sur le même fondement,
CONDAMNE Mme [I] [U] épouse [W] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 AVRIL 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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