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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00071 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SR2I
AFFAIRE : [J] [C] / [8]
NAC : 88U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
[R] MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Mathilde AMAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 10]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 12 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [J] [C], agent de service pour le compte de plusieurs employeurs, a bénéficié d’un arrêt de travail indemnisé au titre de la maladie à compter du 23/08/2021.
Le 30/05/2023, dans le cadre du suivi de cet arrêt de travail, le Docteur [D] [O], Médecin Conseil émettait un avis défavorable d’ordre médical à la poursuite de cet arrêt de travail, estimant que Monsieur [J] [C] était apte à l’exercice d’une activité salariée quelconque.
Le 16/06/2023, le Docteur [D] [O], Médecin Conseil émettait un avis favorable à l’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie par stabilisation à compter du 01/07/2023.
Le 26/06/2023, le Docteur [D] [O], Médecin Conseil confirmait une fermeture des droits aux indemnités journalières maladie à la date du 30/06/2023.
Par notification en date du 27/06/2023, la [4] informait Monsieur [J] [C] d’une part du fait que le Médecin Conseil avait estimé que son état de santé était stabilisé à la date du 30/06/2023 de sorte que la Caisse Primaire ne lui verserait plus d’indemnités journalières maladie à compter de cette date, et, d’autre part du fait que la Caisse Primaire étudiait ses droits à une pension d’invalidité et qu’une décision lui sera notifiée par courrier.
Monsieur [J] [C] a contesté cette décision de fin de versement d’indemnités journalières à la date du 30/06/2023 devant la Commission Médicale de Recours Amiable, laquelle a, en sa séance du 10/10/2023, confirmé la décision du Médecin Conseil, estimant que l’état de santé de Monsieur [J] [C] est stabilisé. Monsieur [J] [C] n’a pas contesté cette décision. Monsieur [J] [C] a donc bénéficié d’indemnités journalières maladie pour la période du 23/08/2021 au 30/06/2023.
Le 11/07/2023, Monsieur [J] [C] se voyait notifier par la Caisse Primaire un titre de pension d’invalidité en vertu duquel une pension d’invalidité de catégorie 1 lui est attribuée à compter du 01/07/2023.
Le 23/07/2023, Monsieur [J] [C] était déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail et a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
Le 08/09/2023, Monsieur [J] [C] saisissait, par l’intermédiaire de son Conseil, la Commission Médicale de Recours Amiable ([5]) afin de contester l’attribution d’une invalidité de première catégorie, sollicitant à titre principal l’attribution d’une invalidité de troisième catégorie et à titre subsidiaire l’attribution d’une invalidité de deuxième catégorie.
En sa séance du 10/10/2023, la [6] ([5]) a confirmé la décision du Médecin Conseil, estimant qu’au vu de l’examen clinique et des documents médicaux fournis, l’état de santé de l’assuré entraine une incapacité de travail ou de gain supérieure ou égale à 50% en laissant la possibilité d’une activité professionnelle adaptée. La Commission Médicale de Recours Amiable maintenait donc l’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie.
Le 30/11/2023, Monsieur [J] [C] formait, toujours par l’intermédiaire de son Conseil, un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Toulouse à l’encontre de cette décision de rejet explicite de la Commission Médicale de Recours Amiable.
Les parties étaient valablement convoquées à l’audience du 12 juin 2025.
Monsieur [J] [C], présent et assisté, sollicite du tribunal :
Avant dire droit,
Ordonner une expertise sur I’audience afin que Monsieur [C] soit examiné, ainsi que les éléments médicaux communiqués,
Au fond, juger que l’état de santé de Monsieur [C] justifie, a minima, le placement en invalidité catégorie 2, depuis le 1er juillet 2023.
Ordonner le remboursement à Monsieur [C] au titre de la pension d’invalidité catégorie 2 ;
Juger que les frais et dépens seront à la charge de la [3] ;
La [9], régulièrement dispensée de comparution, demande au tribunal de :
— constater que monsieur [J] [C] ne démontre pas une inaptitude totale a exercer une activité professionnelle quelconque a la date du 01/01/2023 ;
— constater que monsieur [J] [C] ne démontre pas qu’il était dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire à la date du 01/07/2023 ;
— confirmer la notification du 11/07/2023 d’attribution d’une invalidité de première catégorie à compter du 01/07/2023 à monsieur [J] [C] ;
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable en ce qu’elle confirme la decision d’attribution dune invaldité de première catégorie à compter du 01/07/2023 ;
— débouter monsieur [J] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et pretentions ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [K] [H].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
*
L’affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la pension d’invalidité
L’assurance invalidité a pour objet de procurer un revenu de remplacement à l’assuré que la maladie, l’accident ou l’usure prématurée de l’organisme a privé, en partie ou en totalité, de sa capacité de travail ou de gain.
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie dans la profession qu’il exerçait (..) ».
Une pension d’invalidité est attribuée à l’intéressé si son état ne lui permet plus de se procurer dans l’exercice d’une profession quelconque un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt ayant entraîné l’invalidité.
Conformément aux dispositions de l’article L.341-3 du même Code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Selon l’article L. 371-4 du code de la sécurité sociale, l’assuré titulaire d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l’état d’invalidité subit à la suite de maladie ou d’accident une aggravation non susceptible d’être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l’assurance invalidité si le degré total d’incapacité est au moins égal à un taux déterminé. Dans ce cas, la pension d’assurance est liquidée comme il est prévu au chapitre 1er du titre IV du présent livre, indépendamment de la rente d’accident.
Toutefois, le montant minimum prévu à l’article L. 341-5 est applicable au total de la rente d’accident et de la pension d’assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.
L’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale prévoit : " En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. "
*
Le médecin consultant à l’audience considère que monsieur [J] [C], atteint d’une cécité bilatérale suite à un glaucome, relève de la catégorie 2 prévue pour le versement de la pension d’invalidité.
Au soutien de cette évaluation, le docteur [H] a constaté que la pathologie du demandeur, précédemment agent d’entretien, l’ayant rendu aveugle tardivement ne lui a pas permis d’apprendre le braille et de développer les ressources qu’une personne née mal voyante ou qui en souffre dans sa jeunesse peut développer afin de s’inscrire dans une activité professionnelle. Le médecin consultant relève également les avis concordants avec son appréciation émanant des docteurs habituels de monsieur [J] [C], les docteurs [A], [I], [T] et [P] [B], dont les certificats sont versés en procédure par le demandeur et décrivent son état sur la période de la demande initiale et de la saisine de la [5].
Monsieur [J] [C] sollicite l’homologation de l’avis du médecin consultant et précise qu’il vit seul, qu’il est extrêmement dépendant au quotidien de ses proches pour chaque déplacement, pour la lecture, pour la gestion administrative, médicale et financière de sa vie. Il explique également que si la [7] retient qu’il s’occupe de sa maman pour ne lui octroyer qu’une catégorie 1 au regard des facultés restantes qu’ils en déduisent, en réalité sa mère habite en Algérie et il ne la soutient que financièrement. Il indique être celui qui a besoin d’aide au quotidien et pour la majorité des actes de la vie.
Dans ces conditions, après analyse des pièces du dossier, le tribunal entend reprendre à son compte, sans que les éléments développés par la [7] y fasse obstacle, les conclusions du consultant, conclusions qui seront annexées au présent jugement.
Le demandeur doit ainsi bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2, correspondante à la réalité de sa situation mise en perspective avec la réalité du marché du travail et de l’organisation du monde professionnel et ce, à partir du 01/07/2023, date de la demande initiale.
2. Sur les mesures accessoires
La [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale au regard de la nature et de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que monsieur [J] [C] doit être classée en catégorie 2 des invalides à effet à compter du 01/07/2023 ;
ORDONNE à [4] de liquider les droits de monsieur [J] [C] en tenant compte de son classement en catégorie 2 des invalides.
CONDAMNE la [4] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [2].
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
REJETTE toute autre demande des parties.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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