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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 6 janv. 2026, n° 23/03021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/03021 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDL2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 26/10
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [J] [X]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 16] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Maître Pascal HOLLENSETT, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4719 du 25/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [C] [G]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 18]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Maître Mélanie DUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 25 Novembre 2025 devant Sandrine ROZWADOWSKI, Juge auxAffaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 18 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 8 janvier 2024 et le procès-verbal d’acceptation y étant annexé ;
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux :
M. [M] [C] [G]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 17]
et
Mme [J] [X]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15] (Maroc)
mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 19] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant sur les Registres du Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 18 octobre 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant l’enfant [P] [G]
DIT que Mme [J] [X] exercera exclusivement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [P] [G] ;
RAPPELLE que M. [M] [C] [G], parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale, conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribution à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence habituelle d'[P] [G] au domicile de Mme [J] [X] ;
RAPPELLE que les parents déterminent ensemble les modalités de droits de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant ;
DIT qu’à défaut d’accord, M. [M] [C] [G] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement progressif qui s’exercera selon les modalités suivantes :
pendant une période de 3 mois : les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;
à l’issue de cette période de 3 mois et pendant une nouvelle période de 3 mois : le samedi de 10 heures à 18 heures et les dimanche de 10 heures à 18 heures, sans nuitées, les semaines paires ;
à l’issue de cette seconde période de 6 mois, un droit de visite et d’hébergement classique :
— pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou à défaut 18 heures, au dimanche 18 heures ;
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
à charge pour lui de venir chercher et raccompagner l’enfant au domicile de Mme [J] [X] ou de le faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance ;
DIT que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 10 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que, par dérogation à ces modalités, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père de 10 heures à 18 heures ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et des jours de “pont scolaire” qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé en s’ajoutant à la période de fin de semaine considérée ;
DIT que, sauf cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
DIT que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 10 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité et de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
FIXE à compter de ce jour à 100 euros (CENT EUROS) par mois la somme due par M. [M] [C] [G] à Mme [J] [X] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de
CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [M] [C] [G] au paiement de cette contribution ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] [G], né le [Date naissance 10] 2022 à [Localité 17], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [J] [X] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parents par courrier recommandé avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application des dispositions de l’article 678 du même code ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, le parent débiteur devra verser la pension alimentaire à l’autre parent, avant le 5 du mois, à son domicile et sans frais pour le parent créancier, sans préjudice de l’éventuelle perception des prestations familiales et même pendant les périodes d’exercice des droits de visite et d’hébergement ou en période de vacances ;
DIT que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent subvenir normalement à leurs besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que la pension alimentaire est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision, selon la formule suivante :
P = pension initiale x nouvel indice
Indice de référence
dans laquelle l’indice de référence est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que dans ce cas, le parent débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, ainsi que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale … ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant auprès de la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale, [Adresse 6] ou auprès de l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 7] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier,
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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