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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 5 mai 2026, n° 25/06469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/06469 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MX37
N° :
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
la SCP MONTOYA & DORNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
sur requête en rectification d’erreur matérielle
du 05 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [J] [O] [A] [E] [X] [Q]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (92), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [L] [F] [V] [D] [Q]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 3] (77), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
S.E.L.A.S. [1] [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l’ordonnance contradictoire rendue le 16 septembre 2025 sous le N° RG 24/04377 par le Tribunal judiciaire de Grenoble intéressant Madame [J] [E] [T], Monsieur [L] [Q] et la société [2], Monsieur [H] [Y] ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par le Conseil de Madame [J] [E] [T] et Monsieur [L] [Q], enregistrée au greffe le 27 novembre 2025 et les motifs y figurants ;
Vu les observations, transmises par le Conseil des demandeurs, réceptionnées au greffe le 17 novembre 2025 et les motifs y figurants ;
Sans qu’il soit besoin de convoquer les parties en audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Vu les dispositions des articles 461 et 462 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, que la décision du 16 septembre 2025 (RG N° 24/04377) rendue par le Tribunal judicaire contient une erreur matérielle, à savoir, que le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société [2], venant aux droits de la société [1] VALENCE.
Il est fait mention dans les motifs de l’ordonnance que :
« la société MSA [3] a été dissoute suite à une opération de fusion-absorption. Elle est désormais dépourvue de personnalité juridique, n’a plus de capacité d’ester en justice et ne peut donc avoir la qualité de défendeur.
Cependant, il est acquis que les consorts [Q] ont assigné la société [1] [Localité 4] avant sa dissolution par fusion-absorption avec la société [2].
Dès lors et en sa qualité d’ayant cause universel de la société absorbée, la société absorbante a acquis de plein droit, à la date d’effet de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée et ne peut se prévaloir des condamnations prononcées au profit de celle-ci.
Aussi, la société [1] [Localité 4] sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité. ".
En condamnant, dans le dispositif de l’ordonnance, la société " [4] ", la décision comporte une erreur matérielle dans la transcription du nom de la partie succombante.
Conformément à sa motivation, le juge de la mise en état entendait condamner la société [2] venant aux droits de la société [5].
Il convient en conséquence, de faire droit à la demande principale, s’agissant d’erreur purement matérielle.
Sur les dépens :
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
DIT que le dispositif de l’ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort le 16 septembre 2025, rendu sous le n RG N° 24/04377, par le Tribunal judiciaire de Grenoble, sera rectifié ainsi qu’il suit :
La formule :
“ DISONS les consorts [Q] recevables et REJETONS l’irrecevabilité soulevée par la société [4] ;
DISONS que la société [6] vient aux droits de la société [1] [Localité 4] par suite de la fusion-absorption du 1er septembre 2024,
DISONS la présente ordonnance opposable à la société [2] ;
CONDAMNONS la société [4] à prendre en charge les dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la société [4] à payer aux consorts [Q], la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ” ;
Sera remplacée par la formule :
“ DISONS les consorts [Q] recevables ;
REJETONS l’irrecevabilité soulevée par la société [2] ;
DISONS que la société [6] vient aux droits de la société [1] [Localité 4] par suite de la fusion-absorption du 1er septembre 2024 ;
DISONS la présente ordonnance opposable à la société [2] ;
CONDAMNONS la société [6] à prendre en charge les dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la société [6] à payer aux consorts [Q], la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; ”
MAINTIENT pour le surplus les dispositions de l’ordonnance, rendue le 16 septembre 2025 ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rendue le 16 septembre 2025 et sera notifiée dans les mêmes formes que celle-ci. ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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