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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 8 oct. 2025, n° 23/02210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD La MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me ALBOU
1 GROSSE Me ADAGAS-CAOU
1 EXP Me CRUON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 08 Octobre 2025
DÉCISION N° 2025/358
N° RG 23/02210 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PGQA
DEMANDERESSE :
Madame [L] [B]
325, chemin de la Peyrière Haute
83440 FAYENCE
représentée par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
DEFENDEURS :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est 14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 9, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
14 BLD MARIE ET ALEXANDRE OYON
72030 LE MANS
et
S.A. MMA IARD La MMA IARD, Société Anonyme au capital de 537 052 368 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le n° 440 048 882, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est 14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 9, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentées par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
Société [F] BATI RENOV prise en la personne de son representant légal en exercice.
59 Boulevard Sadi Carnot
06110 LE CANNET
représentée par Maître Philippe CRUON de l’ASSOCIATION BIGAND – CRUON, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
Monsieur [I] [E] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société [F] BATI RENOV laquelle est déjà mise en cause dans le cadre de la procédure enrolée devant le Tribunal Judiciaire sous le n°RG : 16/00297
Me [E] est donc intervenant forcée dans le cadre de la procédure principale contre la Société [F] BATI RENOV.
15 Impasse de l’Horloge
06117 LE CANNET
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 15 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 10 Juin 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 10 septembre 2025.
Le prononcé du jugement a été reporté au 08 octobre 2025 .
*****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [B] a confié à la SARL [F] BATI RENOV assurée auprès de la compagnie COVEA RISKS, des travaux d’aménagement et rénovation de sa propriété située 325 chemin de la Peyrière Haute, commune de FAYENCE (06) en fin d’année 2012.
Se prévalant de l’apparition de désordres et précisant avoir réglé des travaux qui n’ont pas été réalisés, Madame [L] [B] a fait assigner la SARL [F] BATI RENOV et la compagnie COVEA RISKS devant le président du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN statuant en référé, par actes d’huissier en date des 11 et 17 juin 2013, aux fins essentielles de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 24 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a fait droit à la demande d’expertise et a désigné Monsieur [A] [H] à cette fin, avec mission habituelle en telle matière. Il a débouté la SARL [F] BATI RENOV de sa demande reconventionnelle provisionnelle.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 juillet 2015.
Suivant acte délivré le 8 décembre 2015, Madame [L] [B] a fait assigner la SARL [F] BATI RENOV devant le tribunal de grande instance de GRASSE en paiement de diverses sommes indemnitaires et d’homologation du rapport d’expertise. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 16/297.
La SARL BATI RENOV a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce d’ANTIBES du 25 juin 2019, Maître [I] [E] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
L’instance a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du juge de la mise en état du 1er octobre 2020.
Suivant acte signifié le 12 mars 2020, Madame [L] [B] a fait assigner Me [I] [E], es qualité de liquidateur de la SARL [F] BATI RENOV devant le tribunal judicaire de Grasse, avec demande de fixation des créances au passif de la société.
L’affaire a été réenrôlée sous le numéro 20/1284.
Par acte du 20 août 2020, [L] [B] a fait assigner en intervention forcée la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisation fixe MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant toutes deux aux droits de la société COVEA RISKS, en demandant à ce qu’elles soient condamnées à relever et garantir leur assurée la SARL BATI RENOV des condamnations prononcées à son encontre.
L’instance a été enregistrée sous le numéro 20/3511.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2021, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro 20/1284, puis ordonné la radiation de la procédure par ordonnance du 23 février 2023, celle-ci étant ensuite à nouveau enrôlée sous le numéro de RG 23/2210.
Suivant ordonnance d’incident du 12 juillet 2024, le juge de la mise en état a statué comme suit :
— Constatons que les conclusions d’incident présentées par [L] [B] sont irrecevables faute d’avoir été contradictoirement signifiées par voie électronique aux autres parties,
— Déboutons les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur incident de péremption de l’instance,
— Déboutons les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamnons in solidum la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisation fixe MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’incident,
— Donnons injonction à la SA MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle à cotisation fixe MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de conclure au fond avant le 30 octobre 2024.
— Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 19 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, Madame [L] [B] demande au tribunal de :
Vu les pièces communiquées et le rapport d’expertise judiciaire
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil et L.124-3 du Code des assurances, issu de la loi n°2007-1774 du 17 décembre 2007
Vu la jurisprudence
• CONFIRMER la réception tacite de l’ouvrage,
• DECLARER responsable la société BATI RENOV au titre de sa garantie décennale des désordres subis en l’état du rapport d’expertise,
• CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [B] au titre de l’action directe les sommes suivantes :
— Le paiement de la somme de 12 851,63 € au titre du trop-perçu,
— Le paiement de la somme de 20 457 € au titre de l’estimatif des correctifs à apporter aux désordres à réévaluer lors de la date des travaux à intervenir
— Le paiement de la somme de 28 178,99 € au titre de la perte financière du fait de la non-réalisation du garage et de la terrasse couverte,
— Le paiement de la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral,
— Le paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise,
DEBOUTER Madame [L] [B] de l’intégralité de ses demandes.
ORDONNER purement et simplement la mise hors de cause de la MMA IARD.
CONDAMNER Madame [L] [B] à payer aux MMA venant aux droits de la Société COVEA RISKS la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Valablement assigné, Maître [I] [E] n’a pas constitué avocat. La SARL [F] BATI RENOV, ayant initialement constitué avocat est en liquidation judiciaire. Le présent jugement sera réputé contradictoire en application des articles 472 à 474 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 décembre 2025 avec effet différé au 15 mai 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 10 juin 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
Suivant message RPVA du 4 septembre 2025, adressé en cours de délibéré au conseil de Madame [B], avec copie à celui des compagnies MMA, le tribunal l’a invitée à lui communiquer par voie « papier », au plus tard le 12 septembre 2025 :
— L’intégralité du rapport d’expertise en précisant que l’exemplaire non agrafé et mélangé figurant à son dossier de plaidoirie, après avoir été remis en ordre par le tribunal est manifestement incomplet (il commence à la page 3, puis passe directement à la page 22)
— Le PV de constat d’huissier visé en pièce 2, qui ne figure pas à son dossier de plaidoirie
— Un exemplaire imprimé complet de ses dernières conclusions, celui figurant à son dossier de plaidoirie étant lui-aussi incomplet.
Compte tenu de ces difficultés, le délibéré a été prorogé au 8 octobre 2025.
Aucune des pièces sollicitées, pourtant visées au bordereau de communication de pièces du conseil de Madame [B] n’a été communiqué au tribunal, ni par voie papier comme demandé, ni par voie dématérialisée.
Le tribunal s’est toutefois chargé lui-même de récupérer un exemplaire complet des dernières conclusions de Madame [B] au moyen du logiciel WINCI TGI.
MOTIFS
Remarque préliminaire
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur l’absence de communication des pièces sollicitées par le tribunal
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
C’est pourquoi, ayant découvert en cours de délibéré que l’intégralité des pièces visées au bordereau ne figurait pas au dossier de plaidoirie de la demanderesse, le tribunal a pris la précaution de les solliciter et de lui laisser un temps raisonnable pour les produire, notamment un exemplaire complet du rapport d’expertise, qui est manifestement une pièce justificative centrale.
Force est toutefois de constater que le conseil de Madame [B] n’a pas réagi au message RPVA du tribunal du 4 septembre 2025. En effet, aucune réponse à ce message ne figure au RPVA et aucune des pièces sollicitées n’a rejoint le dossier du tribunal, même après le délai accordé au 12 septembre 2025.
Le conseil des sociétés MMA a quant à lui répondu le 10 septembre 2025 s’en tenir à son dossier de plaidoirie, étant relevé que seule Madame [B] a visé le rapport d’expertise judiciaire dans les pièces communiquées.
Sur les demandes de Madame [B] dirigées contre les sociétés MMA, venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, assureur de responsabilité décennale de la SARL [F] BATI RENOV
Madame [B], a abandonné toute demande contre la SARL [F] BATI RENOV, même prise en la personne de Me [E] son liquidateur et ne demande plus aucune fixation de créance au passif de l’entreprise.
En l’état de ses dernières écritures, elle se limite à faire usage de son droit à action directe contre l’assureur de la SARL [F] BATI RENOV, en application de l’article L 124-3 du code des assurances selon lequel « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Cette action est donc subordonnée au préalable à la démonstration de la responsabilité de l’assurée, soit en l’espèce celle de la SARL [F] BATI RENOV, que Madame [B] entend rechercher au titre de sa garantie décennale.
L’article 1792 du Code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Il est constant que la garantie décennale a vocation à s’appliquer dans les litiges lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
un désordre intervenu dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affectant, dans ses éléments constitutifs ou, sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement, un ouvrage ;un désordre apparu dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage et qui, pour un maître d’ouvrage normalement diligent et toujours réputé profane, n’était pas apparent ni n’a fait l’objet de réserve à l’occasion de la réception, ou qui, bien qu’apparent lors de la réception, ne pouvait alors pas être appréhendé dans toute sa gravité, son ampleur et ses conséquences ;un désordre qui revêt une certaine gravité en ce qu’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination. L’application de la garantie décennale suppose donc l’existence d’une réception.
Il est en outre constant que le désordre dénoncé doit avoir provoqué un dommage effectif à l’ouvrage. Les vices de l’ouvrage, les défauts de conformité, malfaçons, non-façons qui n’ont pas provoqué de dommages n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale.
En application de l’article 9 du code de procédure civile selon lequel, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », il appartient à la demanderesse de prouver la réunion des conditions de l’engagement de la responsabilité décennale de la SARL [F] BATI RENOV.
Pour ce faire Madame [B] s’appuie sur le rapport d’expertise judicaire. Il lui appartient donc de le produire tel que figurant à son bordereau de communication de pièces, soit en intégralité.
Or en l’état, l’exemplaire de ce rapport figurant à son dossier de plaidoirie, non agrafé et en désordre, après avoir été remis en ordre par le tribunal est incomplet.
En effet, il commence par les deux pages de garde, puis la page 3 et passe directement à la page 22.
En comparant la mission d’expertise telle que figurant à l’ordonnance de référé, il manque donc les réponses aux missions :
— se rendre sur les lieux
— prendre connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles, administratives et techniques utiles afférentes à la construction litigieuse,
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels,
— une partie de la mission demandant à l’expert de préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications de désordres révélés postérieurement à la réception/ si la réception des travaux n’a pas eu lieu de manière amiable entre les parties, préciser à quelle date, celle-ci pourra intervenir, si les travaux n’ont pas été terminés préciser la date à laquelle ils ont été stoppés, décrire les travaux réalisés, en évaluer le coût et décrire les travaux restant à réaliser.
Ensuite, il manque la page 48 (réponse à un dire de la SARL [F] BATI RENOV).
Il convient en outre de préciser que le tribunal, outre le fait que cette diligence ne lui incombe pas, n’a aucun moyen d’accéder au rapport d’expertise, l’expert ayant été désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan.
Par ailleurs, la demanderesse ne produit pas non plus le constat d’huissier non daté qu’elle vise à son bordereau.
Le rapport d’expertise judiciaire, qui est la pièce justificative centrale en matière de désordres de construction, est en l’espèce celle sur laquelle s’appuie Madame [B] pour démontrer que les conditions de la responsabilité décennale de l’entreprise sont réunies, outre le bienfondé du quantum de ses demandes. Il est manifeste que le tribunal ne peut s’assurer du bienfondé des prétentions indemnitaires et des responsabilités encourues sans disposer d’un exemplaire complet de ce rapport, ce d’autant que l’opportunité a été offerte à la demanderesse de régulariser cette situation.
En outre, il convient d’observer que Madame [B] ne verse pas au débat les devis la liant à la SARL [F] BATI RENOV, qui ne sont d’ailleurs pas identifiés clairement dans ses écritures, cette dernière évoquant l’existence de différents devis et la « fin d’année 2012 ».
L’incomplétude de l’exemplaire du rapport d’expertise figurant au dossier de plaidoirie ne permet pas de passer outre l’absence de communication de l’intégralité des pièces contractuelles la liant à l’entreprise, puisqu’il ne comporte pas la réponse au point de mission « rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ». Les pièces éparses figurant au dossier de plaidoirie, semblant être un tableau dressé par l’expert des devis avec une mention en haut de page « avancement des travaux », ne permet pas d’en contrôler l’exactitude et l’exhaustivité, alors que Madame [B] n’expose pas elle-même la liste des différents devis ainsi que leur date et que la partie du rapport permettant de comprendre quelles sont les annexes au rapport est manquante.
Madame [B] ne démontre donc pas au titre de quels contrats de louage d’ouvrage elle était liée à l’entreprise, ni de fait leur contenu exhaustif, alors que les désordres dont elle demande réparation découlent des travaux qui en sont l’objet.
Si les compagnies MMA ne conteste pas l’existence du lien contractuel, il n’en demeure pas moins que le tribunal doit être en mesure de procéder aux vérifications qu’il estime nécessaires pour fonder sa décision.
Il est précisé, sur ce point, que le juge n’est pas tenu de considérer un fait allégué pour constant au seul motif qu’il n’est pas expressément contesté (Cass. com. 10 oct. 2000, n°97-22.399).
En outre, l’assureur s’oppose à la mobilisation de la responsabilité décennale de son assurée, notamment en contestant l’existence de la réception tacite des travaux et de sa date, ce qui influe à la fois sur le régime de responsabilité décennale dont il est demandé application, et sur l’appréciation du caractère apparent des désordres, en dépendant également.
A cet égard, Madame [B] soutient que la réception tacite par tranche est possible en fonction de la nature des travaux et s’appuie à cette fin sur le rapport d’expertise.
Or, l’incomplétude de l’exemplaire du rapport d’expertise ne permet au tribunal de connaître l’intégralité de la réponse de l’expert au point de mission « préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications de désordres révélés postérieurement à la réception/ si la réception des travaux n’a pas eu lieu de manière amiable entre les parties, préciser à quelle date, celle-ci pourra intervenir, si les travaux n’ont pas été terminés préciser la date à laquelle ils ont été stoppés, décrire les travaux réalisés, en évaluer le coût et décrire les travaux restant à réaliser ». Notamment, le tableau dressé en page 22 est tronqué et ne figurent pas les lignes relatives à la tranche de travaux 1 et 2.
A cet égard, il sera relevé que Madame [B] ne précise pas au dispositif de ses écritures quelles sont les dates de réception tacite des différentes tranches de travaux dont elle demande implicitement la constatation, en ce qu’elle se limite à demander au tribunal de confirmer la réception tacite.
Il sera également observé que Madame [B] ne procède dans ses écritures à aucune articulation de ses demandes désordre par désordre, alors que le rapport d’expertise, même en son état incomplet, permet de comprendre que l’expert a identifié une vingtaine de désordres et inachèvements et qu’il ressort de ses conclusions qu’elle se prévaut de désordres affectant d’une part le garage, d’autre part la terrasse couverte et enfin d’inachèvements.
Or, il n’appartient pas au tribunal de procéder lui-même à la ventilation des responsabilités et des travaux de reprise désordre par désordre, à partir du rapport d’expertise de surcroît incomplet.
Compte tenu de ces éléments, Madame [B] ne rapporte pas suffisamment la preuve de la réunion des conditions permettant l’engagement de la responsabilité décennale de la SARL [F] BATI RENOV et partant du bienfondé de ses prétentions indemnitaires au titre de la réparation des désordres et de la perte financière résultant de la perte des ouvrages (terrasse et garage), dirigées contre son assureur sur ce fondement.
S’agissant de la demande au titre du trop-perçu, aucun moyen particulier n’est développé à l’appui de cette prétention. L’action de Madame [B] est fondée exclusivement sur la responsabilité décennale de l’entreprise et il n’est partant pas démontré en quoi la somme de 12.851,63 euros payée pour des travaux non réalisés correspondrait à la réparation de conséquences de désordres de nature décennale.
S’agissant de la demande au titre du préjudice moral, nécessairement fondée sur les conséquences de la responsabilité décennale de l’entreprise, seul fondement de responsabilité visé, la preuve de son engagement n’étant pas rapportée. Cette demande ne peut donc non plus prospérer, étant en outre relevé qu’aucune pièce n’est versée à son appui pour étayer à la fois l’existence et le quantum du préjudice réclamé.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Madame [B] sera déboutée de ses demandes en paiement dirigées contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fondées sur son droit à action directe au titre des sommes suivantes :
— 12 851,63 € au titre du trop-perçu,
— 20 457 € au titre de l’estimatif des correctifs à apporter aux désordres à réévaluer lors de la date des travaux à intervenir
— 28 178,99 € au titre de la perte financière du fait de la non-réalisation du garage et de la terrasse couverte,
— 15 000 € au titre du préjudice moral.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont limitativement énumérés.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens.
En l’espèce, Madame [B], succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner Madame [B] à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 515 du code de procédure civile, applicable au regard de la date de l’assignation initiale, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Eu égard à la date d’introduction de l’instance principale, l’exécution provisoire n’est pas de droit.
En l’espèce, aucune des parties ne demande à ce que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Bien que compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire qui ne s’impose pas, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [L] [B] de ses demandes en paiement dirigées contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fondées sur son droit à action directe au titre des sommes suivantes :
— 12 851,63 € au titre du trop-perçu,
— 20 457 € au titre de l’estimatif des correctifs à apporter aux désordres à réévaluer lors de la date des travaux à intervenir
— 28 178,99 € au titre de la perte financière du fait de la non-réalisation du garage et de la terrasse couverte,
— 15 000 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [L] [B] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Madame [L] [B] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [L] [B] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2007-1774 du 17 décembre 2007
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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