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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 23/01639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ M ] & FILS, S.C.I. CESAMICA, S.A.S. c/ S.C.I. JEERCHCE, S.A. FINAMUR, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SARL BUREAU ECONOMIE COORDINATION PLANS ( BECP ), SOCOTEC CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
Minute N°
DOSSIER N° RG 23/01639 – N° Portalis DBWS-W-B7H-D7B7
copie executoire
la SELAFA AVOCAJURIS
Me Marie BOISADAN
la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA
Me Fabienne RICHARD
DEMANDERESSE
S.C.I. CESAMICA, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Aldo SEVINO, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Viviane SONIER, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Jean Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. FINAMUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAFA AVOCAJURIS, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant et et par Me Jacques TORIEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.C.I. JEERCHCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée parMe Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE et par
Me Jean POLLARD, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
S.A.R.L. SARL BUREAU ECONOMIE COORDINATION PLANS (BECP), dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Fabienne RICHARD, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
S.A.R.L. [M] & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérome BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant et Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, plaidant
S.A.S.U. SOCOTEC INFRASTRUCTURE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Juillet 2025 tenue par Guillaume RENOULT-DJAZIRI en qualité de juge rapporteur, assisté de Audrey GUILLOT, greffier,
à l’issue des débats à l’audience du 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré.
Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe. Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal. Le délibéré a été prorogé au 04 novembre 2025 et au 19 décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Jean-Paul RISTERUCCI, Président
Sonia ZOUAG et Guillaume RENOULT-DJAZIRI, assesseurs
assistés de Audrey GUILLOT, greffier
La présente décision contradictoire, rendue en premier ressort, est signée par Jean-Paul RISTERUCCI, Président et par Audrey GUILLOT, greffier.
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FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI Césamica est propriétaire à Aubenas (Ardèche), lieudit Moulon inférieur, d’une parcelle de terrain cadastrée B [Cadastre 11], acquise les 23 et 28 septembre 2010 et actuellement louée à la société MF Distribution pour l’exercice de son activité commerciale.
Pour financer un projet de construction d’un immeuble à usage professionnel, la SCI Jeerchce a fait appel à la SA Finamur qui a fait l’acquisition le 21 juin 2016 de diverses parcelles de terrain situées sur la même commune, [Adresse 4], cadastrées section B [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et lui a consenti le 21 juin 2016, sur une durée de quinze années, un crédit-bail immobilier qui lui confère le mandat d’exécuter les travaux de construction et l’investit des prérogatives du maître d’ouvrage pendant toute la durée des travaux.
La parcelle B [Cadastre 6] est mitoyenne de la parcelle B [Cadastre 11].
La SCI Jeerchce a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération de construction à la Sarl Bureau Economie Coordination Plans (BECP). Les travaux de maçonnerie ont été confiés à la Sarl [M] et Fils et la SAS Socotec Infrastructure est intervenue en qualité de bureau de contrôle.
Plusieurs constats ont été réalisés par la SCI Césamica courant 2016 pour vérifier un empiètement sur la parcelle B [Cadastre 11] lors de l’implantation des fondations de la construction édifiée par la SCI Jeerchce.
A la suite d’une dégradation de clôture et creusement d’une tranchée à l’aplomb immédiat de cette clôture, constatés en août, septembre et octobre 2016, sur la citation de la SCI Césamica et de la Sarl MF Distribution, le tribunal correctionnel de Privas, par jugement du 3 février 2017, a reconnu la SCI Jeerchce et la Sarl [M] & Fils coupables de l’infraction de dégradation du bien d’autrui et a indemnisé les parties civiles. Cette culpabilité et ses conséquences ont été confirmées par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 18] du 4 octobre 2018.
Une sommation interpellative a été délivrée à la SCI Jeerchce le 13 décembre 2016, avec copie d’un rapport en date du 5 décembre 2016 du cabinet Geo Siapp, géomètre expert, pour lui demander de cesser les travaux de construction, de supprimer sans délai l’empiètement, et de remettre en état les lieux. Cette sommation s’appuie sur l’état du droit qui sanctionne l’empiètement sur le fonds voisin par la démolition de la partie réalisée en dépassement de la limite.
Considérant qu’il n’a pas été déféré à sa sommation, la SCI Césamica a assigné la SCI Jeerchce devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas, qui, par ordonnance du 9 mars 2017, a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [G] [J] pour y procéder.
Procédant sur la base des conclusions de l’expert qui constate l’existence d’un empiètement en surplomb du mur, la SCI Césamica a assigné la société Finamur et la SCI Jeerchce, cette dernière ayant appelé en la cause la Sarl BECP, la Sarl [M] et Fils et la SAS Socotec Infrastructure, devant le juge des référés afin de mettre fin à cet empiètement sous astreinte.
Les parties ont été renvoyées devant un médiateur par ordonnance du 6 juin 2019.
A défaut d’aboutissement de la mesure de médiation, le juge des référés, statuant par ordonnance du 23 janvier 2020, a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise confiée à Monsieur [E] [L] pour compléter le premier rapport et décrire les solutions envisageables de nature à mettre fin à l’empiètement et en évaluer le coût, et a sursis à statuer sur les autres demandes.
L’expert judiciaire a dressé rapport de ses investigations en date du 31 décembre 2020 qu’il a déposé au greffe.
Par ordonnance du 19 août 2021, le juge des référés a rejeté les demandes de sursis à statuer et d’exception de connexité et a ordonné à la SCI Jeerchce de procéder à la démolition de l’ouvrage empiétant sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 11] sous astreinte et a dit n’y avoir lieu de condamner solidairement la SA Finamur à procéder à cette démolition. Cette décision déboute la SCI Césamica de sa demande de dommages et intérêts et la SCI Jeerchce et la SA Finamur de leurs demandes d’appel en garantie.
Par arrêt rendu le 5 décembre 2022, la cour d’appel de [Localité 18] a infirmé cette décision et a dit n’y avoir lieu à référé.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 25 février, 2 et 3 mars 2021, enrôlés sous le n° RG 21/000620, la SCI Jeerchce a assigné la Sarl BECP, la Sarl [M] et Fils et la SAS Socotec Infrastructure devant le tribunal judiciaire de Privas en responsabilité au titre des non-conformités affectant le mur litigieux, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Puis, par actes de commissaire de justice délivrés les 23 et 26 avril et 10 mai 2021, la SCI Jeerchce a appelé en cause la SA Finamur, la SA MMA Iard et la SA Acte Iard, assureurs des sociétés [M] et Fils et BECP.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 17 juin 2021.
Par ailleurs, par actes de commissaire de justice délivrés les 8, 9, 12 et 13 juin 2023, enrôlés sous le n° RG 23/001639, la SCI Césamica a assigné la SA Finamur, la SCI Jeerchce, la Sarl BECP, la Sarl [M] et Fils et la SAS Socotec Infrastructure devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de condamnation des sociétés Finamur et Jeerchce à procéder à la démolition de l’ouvrage empiétant sur sa parcelle, sous astreinte, et de condamnation solidaire des défendeurs à lui payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Saisi d’un incident portant sur la jonction des instances RG n° 21/620 et RG n° 23/1369, le juge de la mise en état, statuant par ordonnance du 21 décembre 2023, a reçu la SAS Socotec Construction en son intervention volontaire et a débouté la SAS Socotec Infrastructure de sa demande de mise hors de cause, et considérant le fait que chaque procédure repose sur un fondement indemnitaire autonome et que le risque de contradiction des décisions n’est pas avéré, dès lors qu’aucune des parties ne conteste l’existence de l’empiètement, a dit qu’il n’apparaît pas être d’une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des procédures.
L’instruction de l’instance RG n° 23/1639 s’est poursuivie à la mise en état.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, la SA Finamur a fait citer la SA AXA France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage pour obtenir, sur le fondement des articles L 242-1 du code des assurances et 1792 du code civil, sa condamnation, le cas échéant in solidum avec la Sarl BECP, la Sarl [M] et Fils, la SAS Socotec Infrastructure et la SAS Socotec Construction, à lui verser la somme de 396 214 euros TTC en indemnisation du coût des travaux de démolition et reconstruction du mur en limite séparative conformément à l’évaluation de l’expert.
Une ordonnance de mise en état du 4 avril 2024 a prononcé la jonction des instances RG n° 23/1639 et RG n° 24/825.
Dans ses conclusions en réplique et complémentaires n° 4, la SCI Césamica sollicite la suppression des passages outranciers et diffamatoires contenus dans les conclusions n° 1 de la société Finamur suivants :
— page 10 : « Que ce faisant, la demanderesse, poursuivant la logique qui l’anime depuis l’origine, entend que le coût des travaux à réaliser soit maximisé afin de contraindre la concluante et son crédit bailleur à acquérir à un prix prohibitif les très faibles surfaces qui sont le siège de l’empiètement dénoncé.»
— page 14 : « Que le refus affiché par la SCI Césamica n’est donc pas justifié, sinon par de viles considérations mercantiles qui l’animent depuis l’origine. »
— page 16 « Que la multiplication et la durée des procédures judiciaires résultent par ailleurs de la stratégie mise en œuvre par la SCI Césamica (…) » ;
Puis, elle demande de constater l’empiètement de la construction de la SA Finamur, propriétaire et maître d’ouvrage, sur la parcelle cadastrée [Cadastre 14] et en conséquence de condamner la SA Finamur et la SCI Jeerchce (maître d’ouvrage délégué) à procéder à la démolition de tout élément de l’ouvrage empiétant sur sa parcelle, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement, et de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard, d’engager la responsabilité des différentes parties à l’instance et condamner solidairement la SA Finamur, la SCI Jeerchce, la Sarl Etablissement [M] et Fils, la SAS Socotec Infrastructure et la Sarl Bureau Economie Coordination Plans à lui payer des dommages-intérêts à hauteur de 119 931,26 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre des préjudices subis et la somme de 41 922,06 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et faire droit à sa demande d’exécution provisoire.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise relève la totalité de l’empiètement depuis les fondations et en raison du surplomb et considère qu’il ne s’agit pas d’un empiètement minime. Elle demande à être réintégrée dans sa propriété et précise que depuis l’origine, elle sollicite la démolition de l’ouvrage. Elle impute la responsabilité de l’empiètement à la SA Finamur dont le terrain sur lequel le crédit-bail est consenti est à l’origine du trouble, et à la SCI Jeerchce, cette dernière parfaitement informée des dégâts causés à la clôture dès le début des travaux, fait observer que la société Socotec Infrastructure a déjà été déboutée de sa demande de mise hors de cause et considère inopérant le moyen de cette dernière utilisé pour s’opposer à une demande de condamnation in solidum dès lors que le contentieux est relatif à une action en responsabilité délictuelle.
Elle s’estime fondée à obtenir la démolition compte tenu du caractère absolu et perpétuel de son droit et au surplus fait valoir qu’il résulte de l’expertise la malfaçon de l’ouvrage contraire aux règles de l’art et présentant des risques d’effondrement, excluant toute hypothèse de dommages-intérêts et de mitoyenneté. Elle refuse toute servitude de tour d’échelle pour la réalisation des travaux qui peuvent être réalisés autrement qu’en accédant à son fonds qui devrait supporter une atteinte disproportionnée.
Elle développe les divers préjudices revendiqués qui se rapportent à la durée du litige, la mauvaise foi des défenderesses, les résistances abusives opposées par elles à toute tentative de résolution amiable du litige, les multiples frais et dépens engagés pour se défendre et faire reconnaître l’atteinte à ses droits : préjudice de jouissance, frais avancés en raison de l’empiètement, préjudice moral, et invoque des frais irrépétibles du fait des assignations, significations, honoraires d’avocats, dans les diverses procédures de référé, devant le juge de l’exécution, la cour d’appel.
Dans des conclusions du 18 décembre 2024, la SA Finamur demande, à titre principal, sur le visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, et en conséquence de débouter la SCI Césamica de ses demandes dirigées contre elle et à titre subsidiaire, sur la garantie de l’assureur dommage-ouvrage AXA France, sur le visa des articles L 242-1 du code des assurances, 1972 du code civil, demande de constater que les non-conformités et désordres relevés par l’expert judiciaire entrent dans le cadre de la prise en charge de l’assurance «dommages-ouvrage» souscrite et en conséquence, de condamner l’assureur, le cas échéant in solidum avec la Sarl BECP, la Sarl [M] & Fils, Socotec Infrastructure et Socotec Construction à lui verser la somme de 475 000 euros TTC en indemnisation du coût des travaux de démolition et de reconstruction du mur situé en limite séparative à réaliser, conformément à l’évaluation effectuée par l’expert Monsieur [L] aux termes de son rapport d’expertise du 22 décembre 2020, majorée de 20%.
Sur la responsabilité des constructeurs, au visa des articles 1972 et 1792-2, 1231-1 du code civil, elle demande de constater que les sociétés [M] et Fils, BPCE, Socotec Infrastructure et Socotec Construction sont responsables des non-conformités et désordres relevés par l’expert judiciaire et en conséquence de les condamner in solidum à lui payer es qualité de propriétaire de l’ouvrage, les sommes suivantes de 475 000 euros TTC en indemnisation du coût des travaux de démolition et de reconstruction du mur situé en limite séparative du terrain, conformément au rapport d’expertise, et de 161 403,72 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices de jouissance, matériel et moral, réclamés par la SCI Césamica, outre la condamnation in solidum de ces sociétés à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et/ou aux dépens.
Sur la garantie du crédit-preneur, vu l’article 1103 du code civil, elle sollicite la condamnation de la SCI Jeerchce à lui payer les somme de 475 000 euros TTC en indemnisation du coût des travaux de démolition et de reconstruction du mur situé en limite séparative du terrain, conformément au rapport d’expertise, et de 161 403,72 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices de jouissance, matériel et moral, réclamés par la SCI Césamica, et encore la condamnation de la SCI Jeerchce à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et/ou aux dépens.
En tout état de cause, la SA Finamur conclut au débouté des sociétés [M] et Fils, Socotec Infrastructure et Socotec Construction et AXA France Iard de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre et la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle reprend les rapports d’expertise qui confortent un empiétement infime et fait valoir un principe de proportionnalité pour ne pas ordonner la démolition systématique et intégrale lorsque le simple rétablissement de l’ouvrage dans ses limites suffit ou qu’une autre solution est possible. Elle aborde les solutions proposées par l’expert Monsieur [L] qui l’amène à conclure au rejet de la demande de démolition, et sur les mesures alternatives que la SCI Jeerchce demande de prononcer, fait valoir son accord sous réserve de celui unanime des personnes concernées et d’un coût raisonnable dans l’hypothèse d’une cession et de ses effets sur les redevances du crédit-bail.
Elle ne reconnaît pas sa responsabilité dès lors qu’elle n’a fait que financer les projets conduits par la SCI Jeerchce qui a pris l’initiative du choix de l’immeuble en vertu du mandat confié, sans qu’elle n’intervienne dans la réalisation du mur litigieux, de sorte qu’elle n’est pas à l’initiative de l’empiétement. Elle impute la responsabilité de la situation, c’est-à-dire l’implantation du bâtiment et les non-conformités et malfaçons constatées, aux sociétés [M] & Fils, BECP et Socotec dans des proportions restant à déterminer.
Dans l’hypothèse d’une démolition, elle soutient le besoin d’une servitude de tour d’échelle compte tenu de la configuration des lieux qui rendrait les travaux plus difficiles et plus onéreux.
Elle s’oppose au préjudice de jouissance eu égard à l’empiètement minime qui ne prive pas la SCI Césamica de vue, d’ensoleillement, ne constitue pas un désagrément esthétique et n’empêche pas l’entretien de la parcelle ni son utilisation pour entreposer du matériel, et n’est pas détaillé dans son quantum. Elle conteste le préjudice matériel dont les composantes ont déjà été indemnisées, de même que le préjudice moral qui n’est pas démontré, et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur lesquels il a été notamment statué dans de précédentes décisions.
Elle aborde le recours en garantie des locateurs d’ouvrage et s’adresse d’une part aux sociétés [M] & Fils et BECP qui n’ont pas levé la réserve de « faux aplomb du mur mitoyen » inscrite dans le procès-verbal de réception du 13 septembre 2017 (garantie de parfait achèvement et levée des réserves) et d’autre part aux sociétés [M] & Fils, BECP, Socotec Infrastructure et Socotec Construction, qui engagent leur garantie décennale du fait de la mauvaise implantation qui conduit à la démolition et du fait des désordres décrits par l’expert Monsieur [L], qui portent atteintes à la solidité de l’ouvrage et à sa destination. Elle écarte toute exonération des constructeurs et subsidiairement, soutient que la responsabilité peut reposer sur une faute contractuelle de la société [M] & Fils qui a réalisé les prestations en méconnaissance des règles de l’art, sans que les autres intervenants ne les relèvent.
A l’égard de la SCI Jeerchce, elle fait valoir que cette dernière a conservé l’entière maîtrise de l’opération pendant la construction et pendant la location et qu’à ce titre la SCI Jeerchce s’est vue transférer toutes obligations et risques qui auraient incombé au propriétaire. Elle reprend les dispositions contractuelles ayant prévu sa garantie en cas de recours contre le crédit-bailleur à l’occasion de la réalisation de l’immeuble.
Elle sollicite enfin, au bénéfice du propriétaire, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage en préfinancement des travaux efficaces pour mettre fin aux désordres et explique que la SCI Jeerchce a procédé à deux déclarations de sinistre pour des désordres et non-conformités qui affectent la solidité de l’ouvrage et sa destination.
Par écrits n° 2 du 18 novembre 2024, la SCI Jeerchce, procédant sur le visa des articles 545 et suivants du code civil, 1792 et suivants du code civil, 1240 et 1241 du code civil, conclut à titre principal, au rejet de la demande en démolition formulée par la SCI Césamica tenant sa disproportionnalité eu égard à l’empiètement minime et à l’absence de trouble dans la jouissance dans sa propriété, et au prononcé d’une mesure alternative à la démolition telles que visées par Monsieur [L] dans le cadre de son rapport d’expertise, à savoir l’établissement d’une servitude de surplomb, la cession de la bande de terrain litigieuse concernée par le surplomb, d’une superficie de 0,16 m², ou l’instauration de la mitoyenneté sur le mur.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société [M] et Fils, de la société BPCE et la société Socotec Infrastructure venant aux droits de la société Socotec Construction à la relever et garantir contre toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre, de tout nature, au titre de la garantie décennale, et de lui accorder une servitude de tour d’échelle afin de lui permettre de réaliser les travaux de démolition et de reconstruction du mur, conformément aux prescriptions de l’expert.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société [M] et Fils, de la société BPCE et la société Socotec Infrastructure venant aux droits de la société Socotec Construction, à la relever et garantir contre toutes condamnations éventuelles prononcées à son
encontre, de tout nature, au titre de leur responsabilité contractuelle, et de lui accorder une servitude de tour d’échelle afin de lui permettre de réaliser les travaux de démolition et de reconstruction du mur, conformément aux prescriptions de l’expert.
Sur les demandes indemnitaires de la SCI Césamica, elle conclut au débouté des demandes comme étant infondées et injustifiées, et à défaut sollicite la condamnation de la société [M] et Fils, de la société BPCE et la société Socotec Infrastructure venant aux droits de la société Socotec Construction, à la relever et garantir.
En tout état de cause, elle sollicite le débouté de la SCI Césamica de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre et la condamnation de la SCI Césamica et de la SA Finamur à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCI Jeerchce reprend les conclusions de l’expert [L] qui confirme l’existence d’un empiétement sur la parcelle voisine par le mur érigé par la Sarl Etablissement [M] & Fils, dont elle n’est pas responsable, et relève le caractère disproportionné de la démolition requise. Elle fait valoir que le surplomb litigieux est plus que minime sur la parcelle Césamica qui n’est pas exploitée et qu’il ne créé pas de nuisance. Ainsi, la démolition ne répond pas au principe de contrôle de proportionnalité.
En cas de démolition, elle sollicite la garantie des sociétés [M] & Fils, BECP et Socotec dès lors que l’erreur d’implantation revêt un caractère décennal. Elle reprend les arguments développés par la SA Finamur sur la levée des réserves, puis la nature des désordres qui viennent compléter
l’erreur d’implantation, portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et à sa destination, imputable à la société qui a pris en charge les travaux et au contrôleur technique en charge d’une mission de maître d’œuvre, alors qu’elle n’a elle-même aucune compétence professionnelle et technique pour apprécier la conformité des travaux prescrits et leur conformité eu DTU et/ou au permis de construire et aux règles de l’art. Subsidiairement, elle soutient que la responsabilité peut reposer sur une faute contractuelle des différentes entreprises dans leur mission, ayant conduit à la situation de fait caractérisé par l’empiètement.
Dans l’hypothèse d’une démolition, elle soutient le besoin d’une servitude de tour d’échelle compte tenu de la configuration des lieux, précisant que la bande de passage sur son terrain n’est pas utilisée, ni exploitée, et souligne que les travaux seraient plus difficiles et plus onéreux. Elle rappelle que lors des accedits, la SCI Césamica en avait accepté le principe.
Sur les indemnités réclamées, elle considère que la SCI Césamica est défaillante dans l’administration de la moindre preuve d’un préjudice de jouissance, d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral, ce dernier fixé aléatoirement sans verser la moindre pièce pour le justifier. Sur les frais irrépétibles, elle observe que la demande comprend des frais relevant des dépens et qu’elle porte sur des frais pour lesquels la demanderesse a été déboutée.
Dans ses conclusions du 12 février 2024, la Sarl Bureau Economique Coordination Plans sollicite le débouté des sociétés Césamica, Jeerchce, Socotec et Finamur de leurs demandes irrecevables et mal fondées, au motif que dans les rapports entre [M] et BPCE, [M] est seul responsable de la mauvaise qualité de l’exécution des murs de l’immeuble Jeerchce. En conséquence, elle demande de condamner [M] et sa compagnie d’assurances MMA Iard à la relever et garantir entièrement de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au profit de la SCI Jeerchce. Elle sollicite la condamnation de la SCI Césamica et de la Sarl [M] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle demande de limiter la prise en compte des prétentions de la SCI Césamica et en second lieu, d’apprécier la responsabilité des acteurs à l’acte de construction. Elle rappelle le contrat passé avec la SCI Jeerchce pour la direction de l’exécution des contrats de travaux et l’assistance aux opérations de réception et fait valoir que son rôle était limité par rapport au maçon qui construit et que lors des réunions de chantier, elle a pris soin de lui rappeler qu’il devait respecter la limite de propriété.
Dans des conclusions du 10 avril 2024, prises sur le visa des articles 1 240 et suivants du code civil, la Sarl [M] & Fils sollicite le débouté de la SCI Césamica de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à son encontre et à titre subsidiaire, la condamnation in solidum des sociétés BECP, Socotec Infrastructure et Socotec Construction à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Jérôme [Localité 15] pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir eu provision.
Elle précise que le surplomb est extrêmement minime et relève le caractère disproportionné de la démolition demandée alors que des solutions alternatives existent. Elle considère n’avoir été qu’un exécutant dans l’implantation de l’ouvrage et n’a jamais été mise en garde par le maître d’ouvrage, les sociétés Jeerchce et Finamur, le maître d’œuvre, la société BEPC et le bureau de contrôle Socotec Infrastructure, lors des travaux qu’elle a réalisés. Elle ajoute que la SCI Jeerchce a accepté les risques de l’implantation, en exigeant le démarrage des travaux malgré la difficulté avec le voisin et en donnant instruction de réaliser le mur en agglos à bancher pour éviter de travailler sur le terrain de la SCI Césamica. Elle estime que le préjudice n’existe pas.
Par écrits du 14 janvier 2025, la SAS Socotec Infrastructure et la SAS Socotec Construction concluent sur le visa des articles L 111-23 à L 111-25 du code de la construction et de l’habitation, et les articles 1240, 1310 1792 du code civil, en préalable, à la mise hors de cause de Socotec Infrastructure et à titre principal, au constat que les désordres affectant le mur litigieux n’entrent pas dans le cadre de la mission confiée à Socotec et au rejet de toutes les demandes formées contre elles et à la mise hors de cause des sociétés Socotec Infrastructure et Socotec Construction.
Elles précisent le cadre légal de l’intervention du bureau de contrôle et la mission que lui confie le maître d’ouvrage pour émettre un avis limité aux aléas d’ordre techniques, hors laquelle la présomption des articles 1792, 17925-1 et 1792-2 du code civil ne s’appliquent pas. Le bureau de contrôle Socotec a reçu une mission de contrôle technique de la solidité des ouvrages et éléments indissociables (mission L) et une mission de coordination SPS (niveau 2) portant sur la construction d’un bâtiment de bureaux et ateliers et non pas celle portant sur l’examen des dispositions constructives (PS et SEI) que le maître d’ouvrage n’a pas retenue. Socotec a émis un avis F4-1 lorsque le mur était en cours de montage et sa responsabilité ne peut être retenue s’agissant du défaut d’implantation.
A titre subsidiaire, elles demandent de juger que la solidarité ne se présume pas et de rejeter toutes les demandes formées in solidum, de faire application de la clause contractuelle limitative de responsabilité et de condamner solidairement la société [M] aux côtés de son assureur les MMA, et la société BECP avec son assureur Acte Iard à la relever et garantir de toutes condamnations en principal intérêts frais et dépens.
Elles expliquent que le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation des dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître de l’ouvrage. Enfin, elles ne sauraient être engagées au-delà de dix fois le montant des honoraires perçus au titre de la mission pour laquelle leur responsabilité est retenue, soit 38 4000 euros. Elles invoquent la responsabilité de la société [M] et de BECP dans la survenance des désordres.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la SCI Césamica ou qui mieux le devra à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Ninotta, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions du 14 janvier 2025, la SA AXA France Iard, sur le visa de l’article 16 du code de procédure civile, des articles L 242-1 et L 121-12 du code des assurances, des articles 1792 et suivants du code civil, demande de juger que les rapports d’expertises judiciaires qui fondent exclusivement les demandes objet du litige lui sont inopposables faute d’avoir été partie aux
opérations d’expertise judiciaire et en conséquence de débouter la SA Finamur de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre. Elle conclut également au débouté dès lors que les désordres n’étaient pas cachés à la réception de l’ouvrage, que tant Finamur que Jeerchce en étaient informées, et qu’ainsi ils ne revêtent pas un caractère décennal et en outre ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et n’entraînent pas son impropriété à sa destination.
A titre subsidiaire, la SA AXA France Iard rappelle qu’elle assure un préfinancement et elle sollicite la condamnation in solidum de la Sarl [M] & Fils, la Sarl Bureau Economie Coordinations Plans et Socotec qui, par leur fait, ont causé le dommage, à la relever et garantir indemne des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
En toute état de cause, elle sollicite la condamnation de la SA Finamur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la procédure suivie à l’encontre de la SAS Socotec Infrastructure
L’ordonnance de mise en état du 21 décembre 2023 a débouté la SAS Socotec Infrastructure de sa demande de mise hors de cause au motif de l’absence de toute pièce versée aux débats pour justifier qu’elle n’avait pas la qualité de contrôleur technique, tout en relevant qu’elle avait été assignée par la SCI Jeerchce et qu’elle avait été partie aux opérations d’expertise ordonnées en référé ;
En tout état de cause, la SAS Socotec Infrastructure n’a pas saisi de nouveau le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir qui relève de sa compétence par application de l’article 789, 6° du code de procédure civile ;
Elle ne justifie pas davantage que la fin de non-recevoir alléguée est survenue ou a été révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ;
Dès lors, elle sera déclarée irrecevable en sa demande de mise hors de cause présentée devant le juge du fond ;
Sur la saisine du tribunal
Il convient de préciser que le tribunal ne peut statuer sur des prétentions émises contre des personnes qui ne sont pas parties à l’instance, de sorte qu’il n’est pas saisi :
— d’une part de la demande de garantie présentée par la Sarl Bureau Economique Coordination Plans contre la compagnie d’assurance MMA Iard, assureur de la société [M] & Fils,
— d’autre part de la demande de garantie de la SAS Socotec Infrastructure et de la SAS Socotec Construction contre la compagnie d’assurance MMA, assureur de la société [M] & Fils, et la SA Acte Iard, assureur de la société BPCE ;
Sur la demande de retrait de passage des écritures de la SA Finamur
Sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la SCI Césamica sollicite la suppression des passages outranciers et diffamatoires des conclusions adverses, considérant que ces propos ont ostensiblement dépassé les limites raisonnables de la controverse au cours d’un débat contentieux :
— page 10 : « Que ce faisant, la demanderesse, poursuivant la logique qui l’anime depuis l’origine, entend que le coût des travaux à réaliser soit maximisé afin de contraindre la concluante et son crédit bailleur à acquérir à un prix prohibitif les très faibles surfaces qui sont le siège de l’empiètement dénoncé.»
— page 14 : « Que le refus affiché par la SCI Césamica n’est donc pas justifié, sinon par de viles considérations mercantiles qui l’animent depuis l’origine. »
— page 16 « Que la multiplication et la durée des procédures judiciaires résultent par ailleurs de la stratégie mise en œuvre par la SCI Césamica (…) »
Selon le texte susvisé, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ;
Mais, pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ;
Les passages contestés extraits des conclusions adverses expriment le ressentiment éprouvé par la SA Finamur qui tirent les conséquences de la position adoptée par la SCI Césamica qui a refusé toute proposition d’ordre juridique envisagée par l’expert judiciaire afin d’éviter la destruction du mur litigieux qu’elle revendique depuis qu’elle a dénoncé un empiètement auquel il aurait pu être remédier. Ils ne sont pas étrangers à la cause et s’ils peuvent heurter Monsieur [K] [I], gérant de la SCI Césamica, ils ne revêtent pas pour autant le caractère prétendu diffamant que cette dernière ne relève pas par ailleurs dans les écritures de la SCI Jeerchce qui exprime la même opinion à son encontre ;
Sur l’empiètement réalisé sur la parcelle B [Cadastre 11]
La parcelle B [Cadastre 11] appartenant à la SCI Césamica est confrontée en sa limite Est par la parcelle B [Cadastre 6] appartenant à la SA Finamur ;
La SCI Césamica considère qu’il peut être identifié un empiètement des constructions édifiées sur la parcelle B [Cadastre 6] sur sa parcelle B [Cadastre 11] ;
L’expertise instituée par ordonnance de référé du 9 mars 2017, confiée à Monsieur [G] [J], apporte les éléments d’appréciation qui n’appellent pas de commentaires critiques de la part de la SCI Césamica et de la SA Finamur, de même que de la SCI Jeerchce, crédit-preneur à l’origine de la réalisation de la construction litigieuse ;
Elle constate un débord du mur litigieux sur la propriété de la SCI Césamica, jusqu’à 7/8 cm, détaillé comme suit :
— en B, sur le profil P1, le bâtiment déborde de 3 cm en haut du mur et de 1 cm en bas,
— en B2, sur le profil P2, le bâtiment déborde de 7 cm en haut du mur et est en retrait de 2 cm au bas,
— en A2, sur le profil P3, le bâtiment déborde de 7 cm en haut du mur et de 1 cm en bas,
— entre A1 et A2, le profil P4 déborde de 6 cm en haut du mur et de 4 cm en bas,
— en A1, le profil P5 déborde de 6 cm en haut et en bas du mur ;
En vertu des articles 544 et 545 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements et nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ;
Il en découle que le propriétaire victime d’un empiétement dispose d’une action en démolition contre le propriétaire de l’ouvrage à l’origine de l’empiétement ;
Cette solution repose sur le principe du respect du caractère absolu du droit de propriété dont les atteintes doivent être sanctionnées indépendamment de tout préjudice et de toute faute de leur auteur ;
La démolition ne peut être écartée au motif du caractère minime de l’empiètement et de l’absence de gêne occasionné comme il apparaît en l’espèce où les mesures relevées mettent en évidence un débord peu marqué au-dessus d’une zone non aménagée de la parcelle B [Cadastre 11] où il a pu être constaté au mieux un empilement de palettes en bois ;
Nonobstant cette faculté qui ne peut donner lieu à faute ou abus, le tribunal doit vérifier s’il est envisageable de substituer à la démolition totale du mur une action de correction qui aboutirait à son rétablissement dans les limites de la parcelle B [Cadastre 6] ;
Dans son rapport du 24 mai 2017, l’expert judiciaire Monsieur [G] [J] a proposé plusieurs solutions qui consistent, selon le profil considéré en :
— profil P2 en B1 : la création d’une servitude de surplomb ou la rectification de la limite sur la longueur avec acquisition de l’emprise ou la démolition de la partie en surplomb et reconstruction avec reprise du mur et des armatures toiture solin,
— profil P3 en A2 : la création d’une servitude de surplomb ou la rectification de la limite en longueur avec acquisition de l’emprise ou la démolition de la partie en surplomb et reconstruction avec reprise du mur et des armatures toiture solin,
— profil P4 entre A2 et A1 et profil P5 en A1 : la rectification de la limite avec acquisition de l’emprise ou la démolition depuis la fondation et reconstruction ou la cession par le défendeur de la mitoyenneté du mur entre P4 et P5 ou sur tout le bâtiment Ouest ;
Dans son rapport du 22 décembre 2020, l’expert Monsieur [E] [L] reprend les deux solutions reposant sur la rectification de la limite du terrain, c’est-à-dire la vente de terrain de la
SCI Césamica à la SCI Jeerchce, ou sur la cession par la SCI Jeerchce de la mitoyenneté du mur à la SCI Césamica, lesquelles ne sont réalisables que si les parties s’accordent pour y procéder ;
Il examine ensuite la possibilité d’un rabotage des surépaisseurs du mur que propose la Sarl [M] & Fils, mais qu’il écarte néanmoins, considérant que le retrait de plusieurs centimètres d’épaisseur sur une grande surface mettrait en péril les fonctionnalités du mur que sont sa solidité et le degré de coupe-feu ;
Il retient en définitive la démolition du mur qui est de nature à régler le sujet de l’empiètement sur la parcelle de la SCI Césamica et les problèmes de non-conformité ;
En effet, il est constaté que l’édification du mur s’est faite sans respect du DTU 20.1 : tolérance de planéité supérieure à 2 cm, désaffleurement de l’assise de départ dépassant de 1 cm, écarts sur la verticalité supérieurs à 1,5 cm sur une hauteur d’étage, sans la pose d’un enduit de protection pour assurer son étanchéité, et qu’en conséquence de ce constat sa pérennité dans le temps est engagée ;
Cette analyse ne diffère pas de celle de la SAS Ordinem consulting requise pour un rapport de visite le 23 octobre 2019 dont il ressort que le premier désordre semble être une erreur d’implantation des fondations et qu’en outre le travail du maçon ne respecte pas les règles de l’art et particulièrement le DTU 20.1 (ouvrages en maçonnerie) ;
Dans ses prescriptions, le cabinet Ordinem consulting rappelait cependant que le rabotage du mur d’environ 8 cm est de nature à remettre en question la stabilité et la solidité du bâtiment et à remettre en cause sa résistance au feu. Il qualifiait de peu rationnelle la solution de la démolition compte tenu de la lourdeur des travaux à entreprendre (déplacement et relogement provisoire des occupants, dépose d’une partie de la toiture et de la charpente et/ou le renforcement et l’étaiement provisoire de cette dernière) au profit d’un rachat de la surface nécessaire au bon alignement ;
La SCI Jeerchce s’oppose à la demande principale de la SCI Césamica dont elle sollicite le rejet pour lui substituer une mesure alternative ;
De toute évidence, les solutions juridiques qui aboutiraient à une cession de surface ou à l’acquisition d’une mitoyenneté ne reçoivent pas l’assentiment de la SCI Césamica ;
Une intervention directe sur le mur n’a pas non plus été retenue comme une solution adaptée pour remédier à l’empiètement eu égard aux défauts de construction portant atteinte à la pérennité du mur ;
Ces constats amènent à considérer que la démolition est inévitable ;
La SCI Jeerchce, aux termes du contrat de crédit-bail, a reçu un mandat d’exécuter les travaux de construction et d’assurer les prérogatives du maître d’ouvrage pendant leur durée ;
Ce dernier, la SA Finamur, reste tenu à l’égard des tiers des actes accomplis par son mandataire dans les limites du mandat donné à celui-ci. Le contrat de crédit-bail n’exclut pas cette obligation lorsqu’il énonce que le crédit-preneur devra décharger et indemniser totalement le bailleur des
conséquences de tous recours ou actions qui seraient engagés directement contre ce dernier à l’occasion de la réalisation de la construction ;
L’empiètement résulte incontestablement des travaux de construction qui s’inscrivent dans l’exécution du mandat reçu par la SCI Jeerchce, laquelle est la bénéficiaire du permis de construire, a validé les caractéristiques de la construction exposées par la Sarl [M] & Fils et a assuré la réception de l’ouvrage le 13 septembre 2017 ;
Dès lors, la SCI Césamica peut solliciter la condamnation de la SA Finamur et de la SCI Jeerchce à procéder à la démolition du mur préconisée par les experts judiciaires ;
Eu égard aux circonstances exposées, il convient d’assortir cette mesure d’une astreinte pour en favoriser l’exécution. L’astreinte sera fixée à un montant de 200 euros par jour de retard pendant un délai de six mois qui prend effet au terme d’un délai de six mois pour s’exécuter à compter de la signification de la présente décision ;
L’expert Monsieur [E] [L] a émis l’avis qu’il sera nécessaire d’intervenir depuis la parcelle de la SCI Césamica pour la réalisation des travaux, rappelant dans son rapport que cette dernière n’était pas contre ce procédé ;
Il convient de préciser qu’au-delà de la démolition du mur doit être envisagé sa reconstruction par la SCI Jeerchce ;
Le rapport Saretec du 23 mai 2019 explique que le voisin a refusé que les constructeurs poursuivent la mise en place de banches et d’étais depuis sa propriété. Il a donc été mis en place des blocs de béton à bancher à partir de l’intérieur du bâtiment, ce qui n’a pas permis de les aligner parfaitement sur leur face extérieure ;
Il convient de permettre que les travaux se déroulent dans des conditions propres à éviter toute contrainte technique supplémentaire, inutile, sans méconnaître la configuration de la parcelle B [Cadastre 11] dont l’emprise, au droit du mur litigieux, reste accessible car ne présentant pas de construction, ni d’aménagement particulier, venant contrarier le passage ;
Dès lors, il sera délivré, non pas une servitude de tour d’échelle qui ne peut reposer que sur une institution conventionnelle, mais une autorisation de passage, ponctuelle, accordée à la SA Finamur et à la SCI Jeerchce, de poser sur le fonds voisin B [Cadastre 11] les outils et échafaudage nécessaires aux travaux indispensables ;
Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts
En complément de la démolition du mur, la SCI Césamica sollicite la condamnation solidaire de la SA Finamur, la SCI Jeerchce, la Sarl Etablissement [M] et Fils, la Sasu Socotec Infrastructure et la Sarl Bureau Economie Coordination Plans à lui payer des dommages-intérêts à hauteur de 119 931,26 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre des préjudices subis ;
Les dispositions de l’article 555 du code civil relatif à l’accession ne trouvent pas à s’appliquer dans l’hypothèse d’un empiètement qui doit être distingué de la construction même sur le terrain d’autrui ;
La SCI Jeerchce a pris connaissance de la problématique de l’empiètement dès la fin de l’année 2016 sans attendre la fin des travaux de construction et notamment par la sommation interpellative qui lui transmet le rapport du cabinet Geo Siapp du 5 décembre 2016 qui met en évidence les débords sur différents profils ;
Pour autant, elle n’a pas fait cesser l’empiètement et elle a poursuivi l’édification de l’ouvrage. Sa responsabilité est engagée à l’égard de la SCI Césamica ;
En revanche, il n’est pas développé de faute, même de négligence à l’encontre de la SA Finamur qui n’avait pas la charge de l’opération de conception et de construction du bâtiment de la SCI Jeerchce ;
A l’égard de la Sarl [M] & Fils, il est repris dans les conclusions n° 4 de la SCI Césamica le rapport de visite précité de la société Ordinem qui qualifie le travail du maçon d’inacceptable, puis le rapport d’expertise énonçant que c’est la solidité du mur qui est compromise par le non-respect de la DTU et que les risques liés à l’altération de la capacité coupe-feu de la structure et de la capacité de maintien face aux efforts sismiques altérés peuvent justifier la neutralisation entreprise par la SCI Césamica, la fragilisation étant appelée à s’amplifier. Il peut donc être admis que les fautes commises par la Sarl [M] & Fils sont de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de tout tiers qui en subit les conséquences dommageables ;
En revanche, la SCI Césamica ne propose aucun développement à l’encontre de la Sasu Socotec Infrastructure et de la Sarl Bureau Economie Coordination Plans pour caractériser un comportement fautif qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer dès lors qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens, étant observé que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
La SCI Césamica ne peut donc se prévaloir de la responsabilité de la Sasu Socotec Infrastructure et de la Sarl Bureau Economie Coordination Plans ;
Enfin, il doit être rappelé qu’il n’existe de préjudice qu’en raison de la survenance d’un dommage réparable et d’un lien de causalité avec le fait dommageable ;
Le préjudice de jouissance réside dans l’impossibilité d’occuper soi-même un bien. Il est chiffré de manière forfaitaire à la somme de 100 000 euros sans que la SCI Césamica n’en expose les composantes ;
Il n’est pas démontré que la neutralisation d’une surface de terrain non aménagée, en limite d’une zone goudronnée permettant l’accès aux locaux, a obligé le locataire à modifier son activité ou que celle-ci s’en est trouvée réduite ou encore qu’il n’a pu mener à bien un projet qui aurait nécessité l’utilisation de cette surface neutralisée ;
En tout état de cause, l’occupant de la parcelle de la SCI Césamica n’intervient pas à l’instance pour revendiquer un quelconque préjudice ;
De plus, dans la zone artisanale considérée, accueillant des bâtiments à usage professionnel, la présence du mur du bâtiment de la SCI Jeerchce, bien que dépourvu d’un enduit extérieur, ne peut avoir généré un préjudice visuel ;
De sorte que la caractérisation d’un préjudice de jouissance n’est pas établie ;
Le préjudice matériel réside dans l’engagement de frais liés à la destruction de la clôture et aux travaux qui en sont la conséquence pour la remise en état de son terrain que la SCI Césamica évalue à 800 euro ;
La SCI Césamica omet sur ce point qu’elle a été indemnisée, ainsi que la Sarl MF Distribution, par l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Nîmes qui leur a alloué chacune la somme de 400 euros en réparation de cette dégradation ;
Les frais de constat d’huissier de justice commandés entre le 27 septembre 2016 et le 29 novembre 2021, de même que l’analyse du bureau Geo-Siapp, ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant observé que de par leur date certains frais ont été exposés à l’occasion de procédures antérieures privilégiées par la SCI Césamica au détriment de la saisine du juge du fond ;
La somme de 4 263 euros représente les honoraires et frais de l’expert judiciaire Monsieur [G] [J] inclus dans les dépens de l’instance en référé correspondante. La condamnation provisoire qui s’attache à ces décisions n’exclut pas leur prise en compte au titre des dépens de la présente instance dès lors qu’ils figurent dans l’énumération de l’article 695 du code de procédure civile et que la demande en aurait été faite ;
Les frais de médiation ont été fixés par le juge des référés. Ils présentent les mêmes caractéristiques que ceux qui précèdent ;
Il n’y a donc pas de caractérisation d’un préjudice matériel ;
Le préjudice moral revendiqué à hauteur de la somme de 10 000 euros est celui prétendument subi par le gérant de la SCI Césamica et non celui de la personne morale partie demanderesse. Il n’est en outre versé aux débats aucune pièce justifiant des allégations d’une situation de stress et d’anxiété ;
Ce préjudice ne sera pas reconnu ;
La SCI Césamica sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires ;
Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
La SA Finamur, crédit-bailleur qui fait réaliser des travaux de construction, est assujettie à l’obligation d’assurance de l’article L 242-1 du code des assurances à l’effet de garantir, en dehors
de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil instituant un régime de responsabilité en matière de dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
La réception de l’ouvrage est une condition de mise en œuvre de la garantie décennale ;
Une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la SA AXA France Iard le 26 avril 2019 sous l’intitulé « défaut d’implantation de l’immeuble par l’empiètement chez le voisin » auquel l’assureur a répondu, après intervention du cabinet Saretec Drôme, qu’il n’accorderait pas sa prise en charge au motif que le défaut d’alignement affectant le mur Sud est situé au-dessus d’une hauteur de l’ordre de 1,50 mètres par rapport au niveau du terrain extérieur fini et qu’il ne compromet pas la solidité, ni la destination de l’ouvrage ;
Il était précisé que les dommages ne sont pas de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs aux termes de l’article 1792 du code civil ;
Puis, une nouvelle déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la SA AXA France Iard le 19 avril 2021 dans laquelle il est précisé, à la suite de l’expertise judiciaire (rapport du 22 décembre 2020) qu’il a été constaté des infiltrations dans le mur, objet de la discorde avec le voisin ;
Pour s’opposer à toute prise en charge, la SA AXA France Iard a alors repris la même argumentation s’agissant de l’absence d’atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage et de la qualification des dommages qui ne sont de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs aux termes de l’article 1792 du code civil pour s’opposer à toute prise en charge ;
L’assureur soulève en premier lieu l’inopposabilité des rapports d’expertise dès lors qu’il n’a pas été assigné dans la procédure en désignation de l’expert, ni représenté aux opérations d’expertise ;
Toutefois, les deux expertises judiciaires dont les opérations se sont déroulées hors sa présence, sont régulièrement versés aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties et il convient de rechercher si ils sont corroborés par d’autres éléments de preuve ;
La première position de la SA AXA France Iard repose sur les conclusions d’un rapport préliminaire Saretec du 23 mai 2019, diligentée dans le cadre de l’instruction de la déclaration de sinistre, qui mentionne que le dommage est apparu le 14 avril 2019, dans la deuxième année suivant la réception du 13 septembre 2017 ;
La SA AXA France Iard avait connaissance des caractéristiques de l’ouvrage, tant son implantation que ses techniques constructives, et elle ne peut écarter simplement les deux rapports d’expertise judiciaire pour éviter le débat sur la mise en œuvre de sa garantie ;
La garantie porte sur le financement des travaux de remise en état de l’ouvrage ayant subi un dommage de nature décennale, en dehors de toute recherche de responsabilité ;
La mauvaise implantation de l’immeuble revêt ce caractère dès lors que la démolition répond à l’impropriété de l’ouvrage à sa destination ;
Le procès-verbal de réception des travaux dressé le 13 septembre 2017 entre la Sarl BECP, la Sarl [M] & Fils et la SCI Jeerchce contient une réserve « Faux aplomb mur mitoyen » ;
La SA Finamur explique que les comptes-rendus de chantier de la Sarl BEPC mentionnent que le mur est construit en limite de propriété et que les avis Socotec retiennent la conformité des fouilles et des fondations aux plans d’exécution, de même que le montage en cours du mur en agglos à bancher n’appelle pas d’observation particulière ;
Cependant le compte-rendu de chantier n° 2 du 15 septembre 2016 mentionnait que la SCI Jeerchce demandait le démarrage des travaux malgré les problèmes de limite de propriété avec le voisin ;
La SCI Jeerchce a reçu ensuite une sommation interpellative accompagnée d’un rapport du cabinet Geo Siapp du 5 décembre 2016 qui mettait en évidence les débords sur différents profils ;
Lors du premier accedit de l’expert [G] [J] le 22 mai 2017, les parties évoquaient le relevé de Geo Siapp qui fait apparaître, sur les profils P1 à P5 un empiètement sur la propriété Césamica de 3 à 7 cm en partie haute et de 1 à 6 cm entre P3 et P6 en partie basse ;
La SCI Jeerchce reconnaissait l’empiètement en partie haute et en attribuait la manifestation à un désaccord entre les parties et à l’impossibilité d’accéder à la façade du mur depuis la propriété Césamica et contestait l’empiètement en partie basse ;
Ainsi, le caractère apparent de l’empiètement ne pouvait être méconnu du mandataire de la SA Finamur ;
Indépendamment de la mauvaise implantation, le mur litigieux est affecté d’autres désordres qui consistent en des non-conformités au DTU 20.1 et aux Eurocodes 6 et 8, mis en évidence par le rapport de Monsieur [E] [L] ;
Ce rapport s’appuie sur un avis sapiteur qui considère que l’irrespect des règles constructives a pour conséquence la fragilisation de la structure et de sa pérennité. De fait, la capacité coupe-feu de la structure (vis-à-vis des tiers contigus) et la capacité de maintien face aux efforts sismiques sont altérés. Il est ajouté que cette fragilisation constructive va s’amplifier compte tenu de l’absence de protection ;
Ce désordre, distinct de l’empiètement, révélé après la réception, affecte la solidité du mur. Il revêt un caractère décennal qui justifie la mise en œuvre de l’assurance dommages-ouvrage ;
La SA AXA France Iard devra apporter sa garantie à la SA Finamur en supportant les travaux de réparation du désordre qui s’étendent, eu égard à la solution retenue, à la démolition et à la reconstruction d’un mur répondant aux exigences techniques attendues d’un ouvrage pérenne ;
Elle sera condamnée à payer à la SA Finamur la somme de 346 214 euros correspondant aux travaux prescrits par l’expert judiciaire ;
Il n’y a pas lieu d’ajouter une plus-value pour des travaux intérieurs dans la mesure où une autorisation de passage a été accordée de passer par le fonds B [Cadastre 11] de la SCI Césamica ;
De même, la SA Finamur ne verse aucun élément utile pour justifier la majoration de 20 % qu’elle applique de manière forfaitaire à l’indemnité réclamée ;
En revanche, il sera dit que la somme de 346 214 euros sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise (22 décembre 2020) et celle du jugement ;
Sur la responsabilité des constructeurs
Il sera tout d’abord observé que ni la SA Finamur, ni la SCI Jeerchce, ne reprennent dans le dispositif de leurs dernières conclusions de demande en levée des réserves au titre de la garantie de parfait achèvement dont sont tenus la Sarl [M] & Fils et la Sarl Bureau Economie Coordination Plans, soumise à un délai de forclusion d’un an ;
La responsabilité de la Sarl [M] & Fils, celle de la Sarl Bureau Economie Coordination Plans et celle de la SAS Socotec Construction venant aux droits de la Société Socotec France, sont en définitive recherchées par la SA Finamur, maître d’ouvrage, et par la SCI Jeerchce, son mandataire, de même que par la SA AXA France Iard, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs de l’article 1792 du code civil, puis par la SA Finamur et par la SCI Jeerchce sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ;
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ;
L’article 1792-1 précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage, notamment tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
Le maître d’ouvrage agit sur un fondement contractuel en application de l’article 1231-1 du code civil ou de l’ancien article 1147 du code civil si la conclusion de la relation contractuelle est antérieure au 1er octobre 2016. Ce régime est applicable notamment aux travaux qui ne tendent pas à la réalisation d’un ouvrage ou pour les travaux qui tendent à sa réalisation mais qui n’ont pas été réceptionnés, ou ont été réservés à la réception et n’ont pas été réparés, et aux dommages intermédiaires qui n’étaient pas apparents à la réception, aux défauts ou aux non-conformités sans gravité ;
Le régime de responsabilité contractuelle de droit commun sanctionne celui qui, du fait d’une mauvaise exécution du contrat ou de son inexécution, cause un dommage à son cocontractant, et en doit réparation ;
A l’égard du maître d’ouvrage, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre ces divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour les travaux qu’ils ont contribués à réaliser ;
La Sarl [M] & Fils est liée à la SCI Jeerchce, mandataire de la SA Finamur, par un contrat de gros œuvre (lot n° 2) du 15 juin 2016 portant sur un bâtiment industriel. Elle a procédé à l’implantation de l’ouvrage, constitué à sa base de béton armé, puis, compte tenu des difficultés d’accès précédemment évoquées, au-dessus d’une hauteur de 1,50 mètres, d’agglomérés de ciment pleins. Cette modification a été mise en œuvre par le maçon qui se trouve principalement à l’origine de l’empiètement et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle ;
La Sarl [M] & Fils n’a pas non plus respecté le DTU 20.1 et n’a pas davantage réalisé un enduit de protection pourtant nécessaire compte tenu du changement de technique de construction. Le lien d’imputabilité entre son intervention et le constat du défaut de solidité du mur justifie de retenir sa responsabilité décennale ;
La Sarl Bureau Economie Coordination Plans est liée à la SCI Jeerchce par un contrat de maîtrise d’œuvre pour la direction et l’exécution des contrats de travaux et assistance à la réception. Le fait qu’elle n’était pas astreinte à être présente sur le site ne saurait la conduire à soutenir que son rôle était limité. Elle avait la charge de l’organisation de réunions de chantier et devait vérifier leur avancement et leur conformité avec les pièces du contrat ;
Elle n’a pu méconnaître les difficultés posées par le voisinage de la SCI Césamica et la modification de la technique de construction du mur pour parvenir à son édification sans passer par la parcelle B [Cadastre 11], de même que le positionnement des agglomérés en débord. Elle a suivi régulièrement les différentes étapes de la construction en limite de propriété jusqu’à sa finition, sans déceler les deux difficultés qui résultaient de son contrôle, l’empiètement qui engage sa responsabilité contractuelle et les défauts de construction qui affectent la solidité du mur, justifiant de retenir sa responsabilité décennale ;
La mission du contrôleur technique repose sur une codification entérinée par la norme NFP 03.100. Elle comprend, selon le contrat passé avec la SCI Jeerchce, en phase de réalisation, la mission L visant la prévention des défauts de solidité des ouvrages et éléments d’équipements indissociables et une mission SPS de niveau 2 portant sur la construction d’un bâtiment de bureaux et ateliers ;
Pour l’exercice de sa mission, le contrôleur reçoit les éléments nécessaires à son accomplissement et émet un avis à l’attention du maître de l’ouvrage sur la solidité de l’ouvrage en effectuant un contrôle par sondage sur ses parties visibles et accessibles ;
Le bureau de contrôle Socotec a émis à plusieurs reprises (16 septembre 2016, 27 septembre 2016, 28 septembre 2016, 17 octobre 2017, 30 novembre 2016, 29 mars 2017, 7 juin 2017) des avis en phase de réalisation dans lesquels il décrit les travaux réalisés qui n’appellent pas d’observation particulière de sa part, notamment au sujet des fondations et au sujet du montage en cours du mur en agglos à bancher ;
Pour autant, l’expertise de Monsieur [E] [L] met en évidence que le mur n’a pas été réalisé conformément aux règles édictées par le DTU 20.1 et aux spécifications du fournisseur pour les blocs à bancher. Ces non-conformités étaient décelables par le technicien du contrôleur technique dépêché sur les lieux ;
Par sa défaillance, le bureau de contrôle Socotec a participé à la réalisation des défauts de constructions affectant la solidité du mur, ce qui justifie de retenir sa responsabilité décennale ;
Le contrat conclu entre le maître de l’ouvrage, promoteur professionnel de l’immobilier mais non de la construction, et le contrôleur technique intègre une clause de plafonnement de l’indemnisation qui ne peut contredire la portée de l’obligation essentiellement souscrite. Elle ne trouvera pas application en l’espèce ;
Les constats qui précèdent permet de condamner in solidum la Sarl [M] & Fils, la Sarl Bureau Economie Coordination Plans et la SAS Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France, à garantir la SA AXA France Iard des conséquences de la mise en œuvre de la garantie de l’assureur dommages-ouvrage tenu de verser une indemnité évaluée à la somme de 346 214 euros ;
Mais aussi de condamner in solidum la Sarl [M] & Fils, la Sarl Bureau Economie Coordination Plans et la SAS Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France, à garantir la
la SA Finamur, maître d’ouvrage, et la SCI Jeerchce, son mandataire, des conséquences pécuniaires effectivement supportées par elles de la démolition et de la reconstruction, nécessaire réparation du dommage évalué à la somme 346 214 euros ;
La somme de 346 214 euros sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise (22 décembre 2020) et celle du jugement ;
Sur le recours contre le crédit-preneur
Dans les rapports entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur, il convient de se reporter aux dispositions du contrat de crédit-bail du 21 juin 2016 qui expose en préalable que sont transférés au preneur toutes les obligations et tous les risques quels qu’ils soient, même résultant de cas de force majeure qui, selon le droit commun incomberaient au constructeur et propriétaire de l’immeuble, le bailleur en étant conventionnellement exonéré et ne pouvant en aucun cas être recherché, ni inquiété à ces titres ;
En sa qualité de mandataire du bailleur, la SCI Jeerchce s’est engagée à assurer les prérogatives du maître d’ouvrage pendant toute la durée des travaux ;
Et à ce titre, elle devait assumer sous son entière responsabilité la conception, la direction, la
réalisation, la surveillance du chantier, et faire son affaire sans recours contre le bailleur, notamment des vices apparents ou cachés qui affecteraient les constructions à édifier ou même le sol ou le sous-sol du terrain qu’il a lui-même choisi, de l’erreur ou de l’insuffisance dans les formalités administratives, retards, malfaçons, dépassements de prix, contestation avec les entrepreneurs, architectes et maîtres d’œuvre, incidents ou accidents de chantier, défaillance de
l’une ou plusieurs des entreprises œuvrant à la construction, changement d’entreprise pour quelque motif que ce soit, responsabilité civile ou pour toute autre cause ;
Enfin, elle doit décharger et indemniser totalement le bailleur des conséquences de tous recours ou actions qui seraient engagés directement contre ce dernier à l’occasion de la réalisation de la construction ;
La SCI Jeerchce a exercé et conservé la maîtrise de l’opération de construction portant sur le choix du terrain et sur la réalisation du bâtiment litigieux. Elle était en relation avec l’entreprise de maçonnerie, le maître d’œuvre et le bureau de contrôle. Elle a suivi le chantier et a validé les décisions qui ont conduit au changement de technique de construction, en acceptant le démarrage des travaux en connaissance de la problématique liée au voisinage ;
En application des dispositions qui précèdent, elle sera condamnée à garantir la SA Finamur des conséquences pécuniaires effectivement supportées de la démolition et de la reconstruction, nécessaire réparation du dommage à hauteur de la somme 346 214 euros ;
Etant rappelé que la somme de 346 214 euros sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise (22 décembre 2020) et celle du jugement ;
Sur le recours des coauteurs
Lorsque le désordre est dû à l’action conjuguée de divers locateurs d’ouvrage, chacun ayant contribué à le causer dans son entier, ces divers constructeurs ont un recours contre les autres pour déterminer un partage de responsabilité entre coresponsables à proportion de leurs fautes respectives ;
Il doit être tenu compte dans cette appréciation de l’éventuelle interdépendance des fautes commises par l’ensemble des parties intervenantes dans la construction ;
Le recours est présenté par la Sarl [M] & Fils contre la Sarl Bureau Economie Coordination Plans et la SAS Socotec Construction ;
Il est exercé aussi par la Sarl Bureau Economie Coordination Plans contre la Sarl [M] & Fils et sa compagnie d’assurance MMA ;
Il est aussi celui qu’exerce la SAS Socotec Construction contre la Sarl [M] & Fils et la Sarl Bureau Economie Coordination Plans ;
Il a été exposé le domaine d’intervention des locateurs d’ouvrage parmi lesquels le maçon qui avait la charge de la réalisation du mur et n’a pas mis en œuvre les procédés de construction adaptés, puis le maître d’œuvre qui n’a pas exercé le contrôle nécessaire pour demander au maçon de reprendre l’ouvrage et enfin le bureau de contrôle qui n’a pas déceler les anomalies affectant la solidité du mur pour en avertir le maître d’ouvrage ;
Compte tenu des obligations de chacun des intervenants à l’opération de construction, le manquement qui peut leur être imputé personnellement, justifie d’opérer entre eux le partage de responsabilité suivant :
— la Sarl [M] & Fils : 50 %,
— la Sarl Bureau Economie Coordination Plans : 30 %,
— la SAS Socotec Construction : 20 % ;
Sur les autres demandes
La SA Finamur et la SCI Jeerchce qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance ;
Prenant en compte les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance qui doivent être distingués du coût des assignations, significations considérés comme des dépens de la présente instance ou d’instances précédemment engagées, en particulier devant le juge de l’exécution, et des honoraires relatifs également à ces précédentes instances, sur lesquels il a été statué par les juridictions concernées par application de l’article700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum la SA Finamur et la SCI Jeerchce à payer à la SCI Césamica la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SA Finamur, la SCI Jeerchce, la Sarl [M] & Fils, la Sarl Bureau Economie Coordination Plans, la SAS Socotec construction et la SA AXA France Iard seront déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Vu pour partie utile les rapports d’expertise de Monsieur [G] [J] du 24 mai 2017 et de Monsieur [E] [L] du 20 décembre 2020 ;
Déclare irrecevable la SAS Socotec Infrastructure de sa demande de mise hors de cause ;
Déboute la SCI Césamica de sa demande de suppression des passages outranciers et diffamatoires contenus dans les conclusions n° 1 de la société Finamur ;
Constate l’empiètement sur la parcelle B [Cadastre 11] du mur construit par la SCI Jeerchce pour le compte de la SA Finamur sur la parcelle B [Cadastre 6] ;
Condamne la SA Finamur et la SCI Jeerchce à procéder à la démolition du mur ;
Dit que la présente mesure est assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 200 euros par jour de retard pendant un délai de six mois ;
Dit que l’astreinte prendra effet au terme d’un délai de six mois pour s’exécuter à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que la SA Finamur et la SCI Jeerchce bénéficieront d’une autorisation de passage sur la parcelle B [Cadastre 11] de la SCI Césamica pour les outils et échafaudage nécessaires aux travaux indispensables de démolition, puis pour la reconstruction du mur ;
Dit que la SA Finamur et la SCI Jeerchce sont tenues d’avertir la SCI Césamica, au moins quinze jours avant leur date, par lettre recommandée avec avis de réception, du démarrage des travaux prescrits ;
Déboute la SCI Césamica de sa demande de dommages-intérêts d’un montant de 119 931,26 euros présentée contre la SA Finamur, la SCI Jeerchce, la Sarl [M] & Fils, la Sarl Bureau Economie Coordination Plans et la SAS Socotec Infrastructure ;
Dit que la SA AXA France Iard doit sa garantie à la SA Finamur au titre de l’assurance dommages-ouvrage souscrite ;
Condamne la SA AXA France Iard à payer à la SA Finamur la somme de 346 214 euros correspondant aux travaux de démolition du mur et de reconstruction prescrits par l’expert judiciaire Monsieur [E] [L] ;
Dit que la somme de 346 214 euros sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise (22 décembre 2020) et celle du jugement ;
Déclare la Sarl [M] & Fils, la Sarl Bureau Economie Coordination Plans responsables de l’empiètement du mur construit sur la parcelle B [Cadastre 6] ;
Déclare la Sarl [M] & Fils, la Sarl Bureau Economie Coordination Plans et la SAS Socotec Infrastructure responsables du désordre portant atteinte à la solidité du mur ;
Condamne in solidum la Sarl [M] & Fils, la Sarl Bureau Economie Coordination Plans et la SAS Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France, à garantir la SA AXA France Iard des conséquences pécuniaires de la mise en œuvre de la garantie de l’assureur dommages-ouvrage à hauteur de la somme de 346 214 euros et de son actualisation ;
Condamne in solidum la Sarl [M] & Fils, la Sarl Bureau Economie Coordination Plans et la SAS Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France, à garantir la SA Finamur des conséquences pécuniaires qui seront effectivement supportées par elle de la démolition et de la reconstruction à hauteur de la somme 346 214 euros et de son actualisation ;
Dit qu’en application du crédit-bail du 21 juin 2016, la SCI Jeerchce doit indemniser la SA Finamur des conséquences de la présente action engagée contre cette dernière à l’occasion de la réalisation de la construction ;
Condamne la SCI Jeerchce à garantir la SA Finamur des conséquences pécuniaires qui seront effectivement supportées par elle de la démolition et de la reconstruction à hauteur de la somme 346 214 euros et de son actualisation ;
Dit que dans les rapports entre co-auteurs la part de responsabilité est répartie de la manière suivante :
— la Sarl [M] & Fils : 50 %,
— la Sarl Bureau Economie Coordination Plans : 30 %,
— la Sasu Socotec Infrastructure : 20 % ;
Condamne in solidum la SA Finamur et la SCI Jeerchce aux dépens de la présente instance;
Condamne in solidum la SA Finamur et la SCI Jeerchce à payer à la SCI Césamica la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Finamur, la SCI Jeerchce, la Sarl [M] & Fils, la Sarl Bureau Economie Coordination Plans, la SAS Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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