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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 19 févr. 2026, n° 25/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00608 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYK6
JUGEMENT DU 19 Février 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE [Localité 1] [F] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [B], demeurant Dernière adresse connue : [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
en présence de [L] [G], auditrice de justice
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00608 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYK6
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 8 août 2023, la société CAISSE D’EPARGNE [Localité 1] [F] [Z] a consenti à M. [I] [B] un crédit à la consommation d’un montant de [Localité 2] euros, remboursable en 120 mensualités de 225,21 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,31 % et un taux annuel effectif global de 6,76 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE D’EPARGNE [Localité 1] [F] [Z] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2024, mis en demeure M. [I] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2024, la société CAISSE D’EPARGNE [Localité 1] [F] [Z] lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE [F] [Z] a ensuite fait assigner M. [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
21651,65 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 8 août 2023, outre intérêts au taux contractuel de 6,31 % sur la somme de 20190,74 euros à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2024,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
À l’audience, la société CAISSE D’EPARGNE [Localité 1] [F] [Z] maintient l’intégralité de ses demandes. Elle soutient que le principe et le montant de sa créance sont justifiées par la production de l’offre de prêt, du tableau d’amortissement, de l’historique de compte, du détail de la créance et de la mise en demeure.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [I] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 8 août 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CAISSE D’EPARGNE [Localité 1] [F] [Z] demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 8 août 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE [Localité 1] [F] [Z] produit aux débats la fiche de dialogue remplie par M. [I] [B] le 8 août 2023 dans laquelle celui-ci a déclaré avoir des revenus de 2600 euros par mois, et devoir s’acquitter d’un loyer mensuel de 605 euros et de mensualités d’un crédit en cours de 204,21 euros. Afin de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, la société CAISSE D’EPARGNE [Localité 1] [F] [Z] n’a recueilli auprès de lui que la copie de son contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 octobre 2022 faisant état de son embauche en qualité de chauffeur livreur, pour une rémunération brute mensuelle de 1678,65 euros. Aucune vérification n’a été faite quant au fait que M. [I] [B] était toujours salarié à la date de conclusion du contrat, ni quant au niveau de rémunération de l’intéressé en dépit de l’écart particulièrement important entre la rémunération mentionnée dans le contrat de travail et la rémunération mensuelle nette déclarée par le candidat emprunteur, et ce alors même que le crédit sollicité était d’un montant pourtant tout à fait significatif de 20000 euros en capital.
Ainsi, la société CAISSE D’EPARGNE [Localité 1] [F] [Z] n’a pas procédé à une vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société CAISSE D’EPARGNE [Localité 1] [F] [Z] s’établit comme suit :
montant total du financement : 20000 euros,sous déduction des versements faits par M. [I] [B], à savoir 1497,42 euros,soit 18502,58 euros.
M. [I] [B] sera donc condamné à payer à la société CAISSE D’EPARGNE [Localité 1] [F] [Z] la somme de [Localité 3],58 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2024.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts, et de dire que le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CAISSE D’EPARGNE [Localité 1] [F] [Z] au titre du crédit souscrit le 8 août 2023 par M. [I] [B],
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [I] [B] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE [Localité 1] [F] [Z] la somme de [Localité 3],58 euros (dix-huit mille cinq cent deux euros et cinquante-huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêts,
DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE [Localité 1] [F] [Z] du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [B] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 19 février 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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