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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 20 mai 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/00242 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEOI
AFFAIRE :
[S]
C/
[P]
[L]
Grosse exécutoire : Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie toque 234
Copie : M. [P] et Mme [L] épse [R]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [S]
né le 27 Novembre 1949 à TOULON (83000)
de nationalité Française
69 chemin des cotes du plan OLLIOULES
83190 TOULON/FRANCE
représenté par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [P]
né le 30 Septembre 1987 à AURILLAC (15000)
200 rue Pablo Neruda
Campagne Rey
83500 LA SEYNE SUR MER
non comparant, ni représenté
Madame [D] [L] épouse [R]
née le 23 Décembre 1987 à MELUN (77000)
200 rue Pablo Neruda
Campagne Rey
83500 LA SEYNE-SUR-MER
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Avril 2025
Date des débats : 01 Avril 2025
Date du délibéré : 20 Mai 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 21 janvier 2025 à [I] [P] et [D] [L] épouse [R] par [B] [S], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, [B] [S] représenté par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 24 novembre 2024, d’expulsion de [I] [P] et [D] [L] épouse [R], et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer à titre provisionnel la somme de 4 505,85 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation indexée, ainsi que 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Il précise que [I] [P] a quitté les lieux. Il a été autorisé à produire en cours de délibéré un décompte locatif actualisé.
[I] [P], cité sur la base d’un procès verbal de recherche du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
[D] [L] épouse [R], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Par courrier électronique en date du 1er avril 2025, le demandeur a adressé un décompte locatif actualisé daté du jour-même.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 11 juin 2020 pour des locaux sis 200 Rue Pablo Neruda – Campagne REY – 83500 LA SEYNE-SUR-MER, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi imputables aux personnes physiques, notamment quant à la forme du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 24 septembre 2024, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 23 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au contrat de bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 24 septembre 2024, les défendeurs n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ou lors de l’audience à laquelle ils ne se sont pas présentés.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 25 novembre 2024.
Aussi, faute de départ volontaire de la part de [I] [P] et [D] [L] épouse [R], il convient de faire droit à la demande d’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef des lieux sis 200 Rue Pablo Neruda – Campagne REY – 83500 LA SEYNE-SUR-MER, qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du relevé de compte arrêté au 01 avril 2025, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 7 769,04 euros, échéance d’avril 2025 incluse.
Il s’ensuit [I] [P] et [D] [L] épouse [R] seront condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité prévue au bail, au paiement de cette somme provisionnelle de 7 769,04 euros au bailleur, échéance d’avril 2025 comprise.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif des locataires, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 1 087,73 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, dès mai 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[I] [P] et [D] [L] épouse [R], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, et, en équité, à payer in solidum la somme de 500 euros à [B] [S] par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 200 Rue Pablo Neruda – Campagne REY – 83500 LA SEYNE-SUR-MER est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 25 novembre 2024 ;
ORDONNONS [I] [P] et [D] [L] épouse [R] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion [I] [P] et [D] [L] épouse [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement [I] [P] et [D] [L] épouse [R] à payer à [B] [S] la somme provisionnelle de 7 769,04 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois d’ avril 2025 inclus ;
CONDAMNONS solidairement [I] [P] et [D] [L] épouse [R] à payer à [B] [S] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 087,73 euros, dès mai 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS in solidum [I] [P] et [D] [L] épouse [R] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation;
CONDAMNONS in solidum [I] [P] et [D] [L] épouse [R] à payer à [B] [S] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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