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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 22/02057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
20 Mai 2025
N° RG 22/02057 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YB25
N° Minute :
AFFAIRE
Société [S]
C/
[9] [Localité 14]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
Substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[9] [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [W] [M], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 février 2019, M. [O] [P], salarié au sein de la SAS [S], a déclaré un
« canal carpien bilatéral – épicondylites coudes (droit et gauche »), qu’il a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial établi le 19 janvier 2019 fait état d’une « épicondylite droite » et mentionne des « séances de kiné ayant débuté depuis 03/2018 ».
Le 1er juillet 2019, la [8] a reconnu le caractère professionnel de la maladie.
Le 11 avril 2022, un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % dont 3 % pour le taux professionnel a été attribué à M. [P] et ce à compter du 24 janvier 2022.
Par lettre recommandée du 30 novembre 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester, d’une part, l’imputabilité des soins, arrêts de travail ainsi que la date de consolidation et d’autre part, le taux d’incapacité permanente partielle.
Lors de sa séance du 9 septembre 2022, la commission a confirmé le taux d’IPP à hauteur de 10 % et a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 30 novembre 2022.
L’état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé le 23 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [S] demande au tribunal d’ordonner une expertise afin de déterminer d’une part le taux d’incapacité permanente partielle et d’autre part la longueur des soins et arrêts.
En réplique, la [8] demande au tribunal demande au tribunal :
— de confirmer l’imputabilité des soins et arrêts de travail à la maladie déclarée par M. [P] du 2 mars 2018 pour une épicondylite droite ;
— de confirmer le bien fondé du taux de 10 % attribué à M. [P] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 2 mars 2018 pour une épicondylite droite ;
— de débouter, en conséquence, la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation des soins et arrêts découlant de la maladie professionnelle déclarée le 7 février 2019
Des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe à l’employeur qui remet en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique.
Il résulte de la combinaison des articles R. 142-8 et R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré et un praticien-conseil.
En l’espèce, la société argue de ce qu’elle ignore les motifs qui ont conduit la caisse à poursuivre la prise en charge de la maladie de M. [P]. Elle souligne en outre, que si la commission médicale de recours amiable s’est prononcée, celle-ci n’a aucunement répondu aux critiques formulées par son médecin conseil, le docteur [K], dans son avis du 28 novembre 2022.
La caisse indique quant à elle que la présomption d’imputabilité s’applique compte tenu de l’identité de l’affection et du siège de la lésion. Elle affirme que les arrêts de travail produit smentionnent ladite pathologie et que ceux-ci sont continus. Elle fait valoir que la société n’apporte aucun élément médical permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité et s’oppose à la mesure d’expertise.
Le médecin conseil de la société, le docteur [K], a rendu son avis le 28 novembre 2022, dans lequel il indique notamment : " M. [P] a présenté une épicondylite du coude droit (dominant) qui a été reconnue comme étant d’origine professionnelle.
Outre cette affection, il existait de multiples troubles musculo-squelettiques dont une épicondylite gauche, et un syndrome du canal carpien bilatéral (expliquant la prise chronique de Lyrica).
La prise en charge a été uniquement médicale, sans complication évolutive documentée.
A la date d’examen du médecin-conseil, la fonction du coude est complète dans tous les
axes ".
Bien que la commission se soit prononcée et ait confirmé la position de la caisse, l’avis du docteur [K] évoque de multiples lésions d’une part et d’autre part, une prise en charge inexpliquée en l’absence de complication.
Le tribunal relève également que l’avis de la commission médicale de recours amiable n’est pas spécifiquement motivé, ce qui ne permet pas d’éclairer le litige entre les parties. Ces éléments sont susceptibles d’avoir eu une influence sur la longueur des soins et arrêts prescrits.
Il est dès lors patent qu’un litige d’ordre médical persiste entre les parties malgré l’avis de la commission médicale de recours amiable, de sorte que ce moyen sera accueilli. En conséquence, il conviendra de recourir à une expertise médicale dans les termes du dispositif ci-après, aux frais de la [11].
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelle ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R. 434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
La société sollicite également une mesure d’expertise en se fondant sur l’avis du docteur [K] qui mentionne une « douleur épicondylienne simple, justifiant un taux d’incapacité de 5 % ».
La caisse quant à elle rappelle qu’un taux de 7 % pour une épicondylite droite dominante chronique a été attribué avec l’ajout de 3 % au titre d’un coefficient professionnel compte tenu du licenciement pour inaptitude de M. [P].
Le docteur [K] dans son avis précité relate également que " les médecins de la commission médicale de recours amiable ont maintenu le taux attribué en indiquant :
La [10] a examiné les observations et rapport du médecin mandaté par le requérant. Pour autant, elle maintient le taux d’IP à 7 % au regard des séquelles décrites sur un membre dominant. La [10] ne dispose d’aucun élément pour remettre en cause la hauteur du coefficient professionnel fixé à 3 % attribué par la [12].
Ce faisant, les médecins de la [10] ne font aucune analyse médicolégale de ce dossier, n’indiquant pas en quoi le taux d’incapacité évalué par le médecin-conseil est justifié alors que tous les mouvements du coude sont conservés ".
Il conclut à un taux de 5 %.
Il convient de relever que la caisse, à l’instar de la société, mentionne que la fonction du coude est complète dans tous les axes.
Toutefois, alors que les deux parties admettent que la fonction du coude est complète, et ce dans les tous les axes, elles n’arrivent pour autant pas à la même conclusion en ce qui concerne l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [P] à la suite de sa maladie professionnelle, de sorte qu’une divergence d’appréciation persiste s’agissant de cette évaluation, ce qui permet de caractériser un litige médical entre les parties.
Il sera par conséquent ordonné une expertise médicale judiciaire au titre d’une part, de la longueur des soins et arrêts comme précité et d’autre part, sur le taux d’IPP attribué à M. [P].
Il sera rappelé à cet effet que le taux recherché est celui du jour de la date de consolidation, soit en l’espèce, le 23 janvier 2023.
Il convient d’ici au dépôt du rapport de l’expert de surseoir à statuer et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, et mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT, ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Dr [N] [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[Courriel 13]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l’intermédiaire du tribunal ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [O] [P],
— lire les dires et observations des parties
— déterminer les lésions en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 17 février 2019 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— dire si la maladie a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [O] [P], au 23 janvier 2023, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 17 février 2019.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 17] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le Dr [K] ([Courriel 16]) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [O] [P] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 17] en précisant « Dossier pour expert ») et au service médical de la [8] ([Courriel 18]) et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [7] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération auprès de la régie ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DÉCLARE qu’en cas d’empêchement de l’expert, il pourra être procédé à son remplacement sur simple ordonnance ;
ORDONNE un sursis à statuer et réserve les autres demandes ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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