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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 22 mai 2025, n° 23/02290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE CIVIL COLLEGIALE, S.A.S. EMPALOT COMMERCES, S.A.S. FILHET-ALLARD CIE c/ Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/02290 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R46L
NAC: 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame KINOO, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame DURIN, Juge
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 13 Mars 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame KINOO
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. EMPALOT COMMERCES, RCS [Localité 7] 800 454 126, prise en la personne de sa Présidente, la SAEM OPPIDEA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Wilfried KLOEPFER de la SELEURL WK AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 239
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGE, RCS [Localité 4] 775 670 466, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 277, et par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET-ZANATI, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. FILHET-ALLARD CIE, RCS [Localité 3] 393 666 581, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 231, et par Maître Marcel PORCHER dela SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Faits
La Sas Empalot Commerces est une filiale de la société anonyme d’économie mixte (Saem) Oppidea, laquelle société est membre avec la société publique locale (Spl) du groupement d’intérêt économique (Gie) Oppidea – Europolia.
La Sas Empalot Commerces a acquis en l’état futur d’achèvement deux volumes d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6], et notamment le volume 1, composé de deux locaux commerciaux au rez-de-chaussée du bâtiment B (cellules commerciales n°4 et 5).
Selon contrat signé le 21 novembre 2019, la Sas Empalot Commerces a donné à bail en l’état futur d’achèvement à la Sarl Euro Oriental Rahma la cellule commerciale n°4 d’une surface totale de 151,10 m², moyennant un loyer annuel de 19 500 euros HT et hors charges.
Selon contrat non daté, la Sas Empalot Commerces a donné à bail à la société Locaposte la cellule commerciale n°5 d’une surface de 104 m², moyennant un loyer annuel de 14 040 euros HT et hors charges.
Dans la nuit du 18 au 19 avril 2021, un individu a reculé son véhicule dans la boucherie et l’a incendié, ce qui a provoqué la destruction des locaux loués.
La Sas Filhet – Allard & Cie, qui exerce l’activité de courtier d’assurance et qui avait été mandatée par le Gie Oppidea – Europolia aux fins de recherche d’une police d’assurance pour assurer le parc immobilier de ses deux membres et de leurs filiales, a déclaré le sinistre à la société [R] Underwriting, mandataire de la Sa Areas Dommages, auprès de laquelle ledit Gie avait souscrit une police d’assurance ‘multirisque immeuble propriétaire non occupant'.
Le 30 juin 2021, la Sa Areas Dommages par l’intermédiaire de son mandataire, a opposé un refus de garantie, arguant du non-paiement de la prime à la date du sinistre (18 avril 2021) et de la suspension des garanties contractuelles à compter du 5 avril 2021.
Procédure
Saisi par la Sas Empalot Commerces, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné le 23 septembre 2021, une expertise judiciaire au contradictoire de la Sa Areas Dommages et désigné M. [G] pour y procéder.
Par ordonnance du 4 novembre 2021, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la Sas Filhet – Allard & Cie.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 mars 2023.
Par actes du 22 mai 2023, la Sas Empalot Commerces a fait assigner la Sa Areas Dommages et la Sas Filhet – Allard & Cie devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices, en exécution du contrat d’assurance et sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience de la formation collégiale du 13 mars 2025, est intervenue le 19 décembre 2024.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2024, la Sas Empalot Commerces demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles L112-1et s., L113-3 al.2, R113-1 du code des assurances,
— rejeter toutes les conclusions fins et moyens contraires comme injustes et infondés,
A titre principal, sur la demande de condamnation de la Sa Areas Dommages :
— condamner la compagnie Areas Dommages à mobiliser sa garantie en exécution du contrat d’assurance WE375064,
En conséquence, la condamner à payer à la Sas Empalot Commerces la somme de 429 645,80 euros HT répartie comme suit :
* 404 145,80 euros HT correspondant au montant des travaux de remise en état des deux cellules
commerciales,
* 25 500 euros HT correspondant au coût de la maîtrise d’œuvre,
— juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023 date de la mise en demeure, avec anatocisme,
— condamner la compagnie Areas Dommages à payer une indemnité à la Sas Empalot Commerces en raison du refus de garantie fautif à l’origine d’une perte de loyer,
— en conséquence, la condamner à lui payer la somme de 16 770 euros,
— juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, avec anatocisme,
— la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
dont distraction au profit de Maître Wilfried Kloepfer représentant la Selarl WK Avocat
A titre subsidiaire, sur la responsabilité du courtier Filhet- Allard,
— condamner la Sas Filhet – Allard & Cie à indemniser le préjudice de la Sas Empalot Commerces en raison de la perte de chance de percevoir l’indemnité d’assurance,
— en conséquence, condamner la Sas Filhet- Allard & Cie à lui payer la somme correspondant au montant de l’indemnité d’assurance qu’elle aurait dû percevoir, soit la somme de 429 645,80 euros HT,
— juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023, date de la mise en demeure, avec anatocisme,
— condamner la Sas Filhet- Allard à payer une indemnité à la Sas Empalot Commerces correspondant aux pertes de loyers,
— en conséquence, la condamner à lui payer la somme de 16 770 euros,
— juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, avec anatocisme,
— la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Wilfried Kloepfer représentant la Selarl WK Avocat,
En toute hypothèse,
— ne pas écarter le bénéfice de l’exécution provisoire,
— condamner la partie sucombante à supporter les sommes découlant de l’application de l’article A 444-32 du code de commerce dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
En réponse, par conclusions signifiées le 13 décembre 2024, la société Areas Dommages demande au tribunal de :
Vu les articles L.113-2 et L.113-3 du code des assurances,
Vu l’article R. 113.1 du code des assurances,
Vu l’article L. 112-6 du code des assurances
— déclarer la compagnie Areas Dommages fondée en sa position de non garantie compte tenu de la suspension des garanties souscrites,
En conséquence,
— déclarer la société Empalot Commerces mal fondée en l’ensemble de ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la compagnie Areas Dommages,
— débouter la société Empalot Commerces de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie Areas Dommages,
A titre subsidiaire,
— déclarer la compagnie Areas Dommages tant recevable que fondée à limiter à la somme de 30 000 euros l’indemnisation allouée au titre de de la garantie des seuls frais de démolition et déblais dans le local loué à la Sarl Euro Oriental Rahma,
En conséquence,
— dire que l’indemnisation allouée à la société Empalot Commerces au titre des conséquences matérielles du sinistre ne pourra excéder la somme de 176 087,41 euros HT,
— débouter la société Empalot Commerces de ses demandes au titre d’une perte de loyers,
A titre plus subsidiaire,
— dire que toute éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie Areas devra se voir déduire le montant des deux franchises contractuelles stipulées au contrat opposables à la société Empalot Commerces,
— condamner la société Empalot Commerces à verser à la société Areas Dommages une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Empalot Commerces aux dépens de l’instance lesquels pourront être recouvrés par Maître Dursent conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour sa part, par conclusions signifiées le 19 mars 2024 et au visa des articles L.112-1 et R.113-1 du code des assurances , la Sas Filhet Allard demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que la mise en demeure adressée le 5 mars 2021 par [R] Underwriting à Oppidea est nulle et non advenue,
— juger que les garanties souscrites au titre de la Police par le Gie Oppidea – Europolia auprès de la compagnie Areas à la suite du sinistre du 18 avril 2021 sont mobilisables,
En conséquence,
— juger que la société Empalot Commerces ne rapporte pas l’existence d’une faute de la société Filhet Allard
— débouter la société Empalot Commerces de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— juger que le préjudice sollicité en relation causale avec la faute alléguée n’est pas démontré,
En conséquence,
— débouter la société Empalot Commerces de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Empalot Commerces et tout succombant, à payer à la société Filhet Allard la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur la garantie de la Sa Areas Dommages
1.1 Moyens des parties
Au soutien de ses demandes, la Sas Empalot Commerces expose que :
— les dispositions particulières de la police transmises le 5 février 2021 par la société [R] Underwriting n’ont pas été acceptées, étant établies au nom de la Saem Oppidea et non à celui du Gie Oppodea – Europolia en qualité de souscripteur,
— la police d’assurance dont elle sollicite le bénéfice, a été signée le 1er avril 2021 par le Gie Oppodea – Europolia, après réception le 25 mars 2021 de l’offre par son courtier la Sas Filhet – Allard & Cie, suivie de la rectification du numéro de téléphone renseigné.
La Sas Empalot Commerces conteste la validité et les effets de la mise en demeure de payer la prime adressée le 5 mars 2021 par la société [R] Underwriting à la société Oppidea aux motifs suivants :
— en contrariété avec l’article R. 113-1 du code de commerce, la mise en demeure a été adressée à Oppidea qui n’est pas le souscripteur, ni la personne chargée du paiement des primes,
— la mise en demeure n’est pas signée,
— il ne peut y avoir suspension des garanties, dès lors qu’au 5 mars 2021 le projet de contrat avait été, par erreur de l’assureur, proposé à la Saem Oppidea et non au Gie ; que c’est cette société Oppidea qui a été mise en demeure et non le Gie qui, à la date de la mise en demeure, n’avait pas signé le contrat.
La Sas Empalot Commerces ajoute que la Sas Filhet – Allard & Cie a émis un appel de prime le 25 mars 2021, date à laquelle le contrat rectifié sur l’identité du souscripteur a été mis à disposition du Gie. Elle précise qu’aucune mise en demeure antérieure, ni même postérieure à cet appel de prime, n’a été adressé au Gie souscripteur, et que la prime a été payée le 20 avril 2021. Elle en déduit que les garanties offertes par le contrat d’assurance ne pouvaient être suspendues à la date du sinistre.
Les moyens développés par la Sas Empalot Commerces le sont également par son courtier la Sas Filhet – Allard & Cie.
En réponse, au soutien de sa position de non garantie, la Sa Areas Dommages fait valoir que :
— le 11 janvier 2021, la Sas Filhet – Allard & Cie mandatée par Oppidea a sollicité son mandataire le cabinet [R] Underwriting afin de couvrir ses biens,
— le 18 janvier 2021, le cabinet [R] Underwriting a transmis une première proposition d’assurance et après pourparlers, la Sas Filhet – Allard & Cie a placé ordre le 22 janvier 2021,
— les 5 et 8 février 2021, le cabinet [R] Underwriting a adressé à la Sas Filhet – Allard & Cie le contrat établi conformément aux souhaits d’Oppidea, ainsi que l’ensemble des pièces contractuelles, dont les conditions générales et les fiches d’information,
— le 5 mars 2021, en l’absence de paiement de la prime, le cabinet [R] Underwriting a adressé une lettre de mise en demeure avec accusé réception à la société Oppidea,
— le 25 mars 2021, le cabinet [R] Underwriting a simplement adressé au cabinet Filhet – Allard le contrat rectifié ;
— le 3 mai 2021, la Sas Filhet – Allard & Cie a procédé au règlement de la cotisation de la Sas Empalot Commerces selon virement sur le compte du cabinet [R] Underwriting.
L’assureur soutient qu’il y a eu accord des parties le 5 février ou au plus tard le 8 février 2021, pour prise de garantie à effet du 22 janvier 2021, la date de signature du contrat ne pouvant être utilement invoquée en demande pour en reporter la formation. Il ajoute que les garanties se trouvaient toutefois suspendues depuis le 5 avril 2021, suite à l’envoi le 5 mars 2021 au souscripteur la société Oppidea de la mise en demeure de payer la prime. Il rappelle que cette dernière était selon les dispositions particulières du contrat due au comptant et qu’il appartenait dès lors à la société Oppidea de la régler dès la formation du contrat.
Il conclut qu’à défaut de règlement, la lettre de mise en demeure adressée le 25 mars 2021 à cette société est parfaitement valable.
La Sa Areas Dommages observe encore que l’appel de prime du 25 mars 2021 invoqué en demande n’émane pas de l’assureur, mais de son courtier, de sorte que ledit appel ne peut annuler la lettre de mise en demeure précédemment émise par son mandataire. Il souligne qu’aucun courriel du cabinet [R] Underwriting donnant son accord sur l’annulation de la mise en demeure n’est produit.
Il précise enfin que le règlement que l’assuré indique avoir fait le 20 avril 2021 après sinistre et alors que les garanties de son contrat étaient suspendues, l’a été entre les mains de son courtier et non de l’assureur ou de son mandataire désigné, alors que ladite fiche d’information stipule que les garanties de ce contrat prennent effet sous réserve de l’encaissement complet de la prime. Il signale qu’en dépit de la pleine connaissance de cette fiche d’information par l’assuré, la prime n’a été versée sur le compte du cabinet [R] Underwriting que le 5 mai 2021, soit après le sinistre.
1.2 Décision du tribunal
L’article L. 113-3 du code des assurances, qui prévoit une procédure spécifique de suspension de la garantie et de résiliation du contrat d’assurance en cas de non paiement de la prime par l’assuré, dispose dans ses deuxième, troisième et quatrième alinéas que :
A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré . Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non paiement d’une fraction de la prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée . La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré .
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension, ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.
L’article R. 113-1 du même code précise que cette mise en demeure résulte de l’envoi d’une lettre recommandée, adressée à l’assuré ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l’assureur.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige, il appartient à l’assureur qui se prévaut de la suspension de la garantie pour refuser de prendre en charge le sinistre, d’établir la régularité de cette suspension.
Au cas présent, la Sa Areas Dommages se prévaut de la mise en demeure adressée par son mandataire [R] Underwriting le 5 mars 2021 à ‘Oppidea', soutenant que le contrat a été conclu avec cette dernière le 5 février, au plus tard le 8 février 2021.
Il convient à cet égard de rappeler que le contrat d’assurance est un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et du souscripteur.
La Sa Areas Dommages verse deux courriels de son mandataire [R] Underwriting, adressés à la Sas Filhet – Allard & Cie, l’un du 5 février 2021 (‘ci joint nos projets de CP') et le second du 8 février 2021 (‘nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint la police de Oppidea que nous avons pris soin d’établir conformément à vos souhaits'). L’allégation du mandataire de l’assureur selon laquelle la proposition de contrat est conforme aux échanges ne suffit toutefois pas à le prouver. Il ne ressort pas des éléments versés aux débats que la société Oppidea, désignée en qualité de souscripteur dans les conditions particulières adressées le 8 février 2021, les ait acceptées et la Sa Areas Dommages échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un consentement de cette société.
Au contraire, dès le 12 février 2021, la Sas Filhet – Allard & Cie a demandé à la société [R] Underwriting de ‘rectifier le nom du souscripteur qui doit être : Gie Oppidea Europolia'. Il est justifié de relances à cette fin par courriels des 16 février 2021, 3 mars 2021, 16 mars 2021 adressés au mandataire de l’assureur.
En soutenant en page 8 de ses conclusions que le cabinet [R] Underwriting a adressé le contrat rectifié le 25 mars 2021 à la Sas Filhet – Allard & Cie, la Sa Areas Dommages reconnaît elle-même une erreur sur l’identité du souscripteur mentionné dans le projet de conditions particulières adressé par son mandataire le 8 février 2021. En l’absence de formation d’un contrat à cette date, les conditions particulières adressées le 25 mars 2021 ne sont toutefois pas un ‘contrat rectifié', mais bien une nouvelle proposition de contrat. Celle-ci étant conforme aux souhaits du Gie Oppidea – Europolia, c’est donc à cette date que le contrat a été formé entre celui-ci et la Sa Areas Dommages.
* Il est établi que, en contrariété avec les stipulations contractuelles prévoyant le versement d’une prime de 50 413,04 euros TTC ‘au comptant du 22 janvier au 31 décembre 2021', la prime d’assurance n’a été versée au mandataire de l’assureur que le 5 mai 2021.
Toutefois, il résulte de l’article L. 113-3 précité du code des assurances que le défaut de paiement de la prime à l’échéance n’entraîne pas la suppression immédiate de la garantie d’assurance. L’absence de garantie des sinistres survenus après cette échéance requiert, en effet, le respect par l’assureur de la procédure ci-dessus rappelée, le fait que le sinistre s’est produit avant le versement de la prime étant à cet égard indifférent. Le fait que la fiche d’information stipule que les garanties du contrat prennent effet sous réserve de l’encaissement complet de la prime n’est pas plus opérant, les dispositions de l’article L. 113-3 étant d’ordre public.
Or, la mise en demeure de payer la prime, adressée le 5 mars 2021 par la société [R] Underwriting, intéresse un contrat non conclu et distinct du contrat formé le 25 mars 2021 dont il est recherché l’exécution par la Sas Empalot Commerces en qualité d’assurée. Ladite mise en demeure ne peut donc valablement être invoquée par la Sa Areas Dommages.
L’assureur, qui ne justifie de l’envoi d’aucune mise en demeure dans le cadre du contrat du 25 mars 2021, n’est donc pas fondé à arguer d’une suspension de la garantie par lui due en exécution de ce contrat.
2. Sur la limitation de garantie
2.1 Moyens des parties
La Sa Areas Dommages invoque la clause des dispositions particulières selon laquelle : ‘Si les locaux désignés ne sont pas entièrement clos, c’est-à-dire que les issues, portes, parties vitrées ne font l’objet d’aucune protection, les garanties seront limitées aux frais de déblais et de démolition à concurrence de 200 euros /m² et dans la limite de 200 000 euros et aux recours des voisins et des tiers à concurrence de la Responsabilité Civile Propriétaire d’immeuble'. Elle fait valoir que le local loué par la Sarl Euro Oriental Rahma affecté à l’activité de boucherie n’était pas entièrement clos.
La Sas Empalot Commerces s’oppose à la limitation de garantie sollicitée par l’assureur, aux motifs que :
— les parties vitrées qui équipaient le local boucherie étaient conformes aux exigences de la police d’assurance, telles que mentionnés au chapitre ‘moyens de prévention et de protection’ des conditions particulières ;
— la clause invoquée est ambiguë d’une part en ce qu’elle est stipulée au paragraphe consacré aux déclarations relatives aux risques assurés et non par la clause ‘limitation contractuelle d’indemnité', et d’autre part en ce qu’elle se contredit ;
— en l’absence de note de couverture, l’assureur n’a pas satisfait à son obligation d’information, de sorte que la limitation de garantie invoquée ne peut valablement être opposée ;
— l’utilisation d’une voiture bélier, nécessaire à l’effraction, démontre que les lieux étaient entièrement clos.
2.2 Décision du tribunal
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En l’espèce, la police d’assurance, faisant la loi des parties stipule au chapitre ‘déclarations relatives aux risques assurés’ que
‘L’assuré déclare que les locaux désignés aux conditions particulières sont entièrement clos, c’est-à-dire que toutes les issues, portes, parties vitrées dont la partie inférieure est située à moins de 3 mètres du sol sont entièrement protégées par :
— soit des portes pleines ou volets pleins
— soit par des grilles ou rideaux métalliques,
— soit murées (…).
3) si les locaux désignés ne sont pas entièrement clos, c’est-à-dire que les issues, portes, parties vitrées ne font l’objet d’aucune protection, les garanties seront limitées aux frais de déblais et de démolition à concurrence de 200 euros /m² et dans la limite de 200 000 euros et aux recours des voisins et des tiers à concurrence de la Responsabilité Civile Propriétaire d’immeuble'.
Bien que les parties s’abstiennent de verser aux débats la liste objet de l’annexe 1 du contrat, il n’est pas contesté que les locaux dont s’agit comptent parmi les biens assurés.
L’assurée ayant déclaré avoir mis en place une mesure de prévention du risque, la clause litigieuse, qui formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée, constitue une condition de garantie. Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
Dans sa plainte déposée le 19 avril 2021, le gérant de la Sarl Euro Oriental Rahma déclarait que ‘le magasin ne dispose pas de volet en métal. Seule la vitrine permet de fermer'. Il en ressort qu’au moins un côté du local n’était pas constitué d’un mur mais d’une surface vitrée, laquelle a été brisée par l’incendiaire le 18 avril 2021, lorsqu’il a reculé un véhicule dans le local avant d’y mettre le feu. La composition et les caractéristiques de ladite surface vitrée sont inconnues, le demandeur n’établissant pas qu’il s’agit de produits verriers conformes à la norme NFP-780406 et classés P6 ou P8 ainsi qu’il l’allègue. Le seul fait que cette exigence figure dans le CCTP des travaux de remise en état ne démontre pas qu’un tel dispositif avait effectivement été mis en oeuvre avant le sinistre.
Contrairement à ses déclarations, la Sas Empalot Commerces ne démontre pas que la surface vitrée était protégée par une porte pleine, un volet plein, des grilles ou rideaux métalliques. Le local n’était donc pas entièrement clos au sens de la police souscrite, le fait que l’infraction est intervenue au moyen d’une voiture bélier étant à cet égard inopérant.
La Sa Areas Dommages est donc fondée, pour le local boucherie, à rechercher l’application de la clause limitant les garanties aux frais de déblais et de démolition à concurrence de 200 euros /m² et dans la limite de 200 000 euros, clause dont la Sas Empalot Commerces n’établit pas le caractère contradictoire avec la clause ‘moyens de prévention et de protection'.
Distincte de la limitation globale de garantie (5 990 000 euros), la clause limitant la garantie des locaux non clos n’avait plus à se trouver stipulée au chapitre ‘limitation contractuelle d’indemnité'. En tout état de cause, la Sas Empalot Commerces ne démontre pas la confusion qui aurait pu survenir du fait de son emplacement au stade des déclarations de l’assuré.
Enfin, sur le moyen tiré de l’absence de note de couverture : il convient de rappeler que la note de couverture constitue soit un simple accord temporaire, soit la constatation provisoire d’un engagement ferme et définitif. La note de couverture, qui présente un caractère provisoire, est remplacée par la police d’assurance ou par un avenant. Elle n’est pas obligatoire. Compte tenu de son objet, l’absence au cas présent de remise d’une telle note n’établit ni que l’assureur n’a pas rempli son devoir d’information, ni que l’assuré aurait été mieux informé s’il lui en avait été remis une. Le moyen est donc inopérant.
La rédaction de la clause litigieuse étant encore dénuée de toute ambiguïté, elle est parfaitement opposable à la Sas Empalot Commerces et doit recevoir application au cas présent pour ce qui concerne le local boucherie. L’indemnisation correspondant au local loué par la société Locaposte sera, en revanche, intégrale.
Le local de boucherie présente une superficie au sol de 150 m², contre 100 m² pour le local loué par la société Locaposte, soit un rapport de 60 % à 40 % de la surface du bâtiment B.
L’expert, dont la solution réparatoire est validée par les parties, a évalué le montant des travaux de reprise à 376 045,80 euros HT (pg 75) montant porté à 404 145,80 euros HT frais de maîtrise d’oeuvre inclus.
En considération des montants retenus par l’expert (pg 75) et en exécution du contrat d’assurance, sont dus par la Sa Areas Dommages à la Sas Empalot Commerces :
— au titre des frais de déblais et de démolition du local boucherie : la somme de 30 000 euros HT (150 m² x 200 euros / m²),
— au titre des frais de remise en état du local loué par la société Locaposte : 148 687,41 (chiffrage total retenu par l’expert 404 145,80 – frais des travaux intéressant la boucherie : 255 458,39 euros selon calculs de la défenderesse non discutés en demande),
soit un total de 178 687,41 euros HT, frais de maîtrise d’oeuvre inclus.
En conséquence, la Sa Areas Dommages sera condamnée à verser à la Sas Empalot Commerces la somme de 178 687,41 euros HT au titre des travaux de remise en état incluant les frais de maîtrise d’oeuvre.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023, date de la mise en demeure adressée par la Sas Empalot Commerces à la Sa Areas Dommages en lecture du rapport d’expertise judiciaire.
Conformément à la demande de la Sas Empalot Commerces, il sera encore ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année au moins, tel que prévu par l’article 1343-2 du code civil.
La franchise contractuelle au titre des dommages au bâtiment sera opposable au bénéficiaire du contrat.
La Sas Empalot Commerces sera déboutée du surplus de sa demande au titre des frais de remise en état et de maîtrise d’oeuvre, qui ne saurait en tout état de cause pas prospérer à l’égard de la Sas Filhard – Allard, la limitation de l’indemnité intervenant en exécution du contrat d’assurance, sans lien avec une faute du courtier.
3. Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est incontestable qu’en refusant à la Sas Empalot Commerces la garantie qu’elle lui devait en exécution de la police, la Sa Areas Dommages a commis une faute contractuelle à l’origine d’un retard dans la remise en état des cellules commerciales qu’il est justifié de retenir à hauteur de six mois, la désignation d’un expert judiciaire ayant été rendue nécessaire puisque l’assureur avait refusé d’engager une expertise amiable.
S’agissant du local donné à bail à la société Locaposte, qui est demeurée locataire du bien : le préjudice de la Sas Empalot Commerces s’analyse en la perte de deux trimestres de loyers soit 7 020 euros.
S’agissant en revanche de la cellule commerciale correspondant à la boucherie : le bail commercial entre la Sas Empalot Commerces et la Sarl Euro Oriental Rahma a été résilié, cette dernière, qui s’est vu opposer un refus de garantie par son assureur la Sa Allianz Iard, n’ayant pu faire l’avance des travaux de réparation lui incombant. Le préjudice de la Sas Empalot Commerces s’analyse donc en la perte de la chance d’avoir perçu des revenus locatifs si le local avait pu être redonné à bail plus rapidement. Au regard de la contenance et de la localisation géographique du bien sur la commune de [Localité 7], la probabilité d’une mise en location effective était haute. Elle restait néanmoins soumise aux aléas inhérents à l’activité de location immobilière, qui résident dans le fait qu’un bailleur n’est jamais certain de louer en permanence son bien à un locataire qui règle les loyers sans défaillance. La perte de chance sera donc évaluée à 65 %. En considération d’un revenu annuel de 19 500 euros soit 9 750 par semestre, la Sas Empalot Commerces sera donc justement indemnisée par l’octroi de la somme de 6 337,50 euros (9 750 x 65%).
La Sa Areas Dommages sera donc condamnée à verser à la Sas Empalot Commerces la somme de 13 357,50 euros (7 020+ 6 337,50) en réparation de la perte de loyers.
La Sas Empalot Commerces sera déboutée du surplus de la demande à ce titre.
S’agissant d’une condamnation prononcée sur le fondement de la responsabilité de l’assureur et non en exécution du contrat, aucune franchise au titre de la garantie des frais et pertes ne saurait être opposée à la demanderesse.
4. Sur les frais du procès
La Sa Areas Dommages, qui succombe, sera condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, sans qu’il y ait lieu en revanche de prévoir par anticipation sa condamnation à prendre en charge les frais de l’article A. 444-32 du code de commerce dans l’hypothèse où il serait procédé à l’exécution forcée du jugement à intervenir dès lors que les articles R 444-32, R 444-55 et R 444-3 du code de commerce qui régissent le tarif des huissiers de justice se suffisent à eux-mêmes sans avoir à en fixer quelque modalité.
Maître Wilfried Kloepfer de la Selarl WK Avocat, avocat qui en a fait la demande et qui peut y prétendre, sera admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la Sas Empalot Commerces la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la Sa Areas Dommages sera condamnée à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce même fondement, la Sas Empalot Commerces sera condamnée à verser à la Sas Filhet – Allard & Cie la somme de 3 000 euros.
La Sa Areas Dommages sera en revanche déboutée de sa demande à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et il n’est pas justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la Sa Areas Dommages à verser à la Sas Empalot Commerces la somme de 178 687,41 euros HT au titre des travaux de remise en état incluant les frais de maîtrise d’oeuvre, outre intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année au moins,
Dit que la Sa Areas Dommages pourra opposer à la Sas Empalot Commerces la franchise contractuelle au titre des dommages au bâtiment,
Déboute la Sas Empalot Commerces du surplus de sa demande au titre des frais de remise en état et de maîtrise d’oeuvre,
Condamne la Sa Areas Dommages à verser à la Sas Empalot Commerces la somme de 13 357,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de loyers,
Déboute la Sas Empalot Commerces du surplus de sa demande au titre de la perte de loyers,
Déboute la Sa Areas Dommages de sa demande tendant à opposer à la Sas Empalot Commerces la franchise contractuelle au titre de la garantie des frais et pertes,
Condamne la Sa Areas Dommages aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire mais à l’exclusion des frais d’exécution par anticipation,
Admet Maître Wilfried Kloepfer de la Selarl WK Avocat au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Areas Dommages à verser à la Sas Empalot Commerces la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Empalot Commerces à verser à la Sas Filhet – Allard & Cie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sa Areas Dommages de sa demande à ce titre,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le Greffier, La Présidente,
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