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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 28 mai 2026, n° 25/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01367 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKFB
Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026
à :Maître Jean-luc MEDINA
Copie certifiée conforme
délivrée le :28 Mai 2026
à :Maître Audrey MANGIONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O]
né le 27 Mars 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 avril 2026, tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 18 juillet 2022, M. [U] [E] (le bailleur) a donné à bail à M. [Y] [O] (le locataire) un logement situé à [Adresse 3].
Le locataire a restitué l’appartement le 30 août 2024.
Par acte d’huissier du 18 février 2025 le locataire a assigné le bailleur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— enjoindre au bailleur de produire les pièces justificatives des demandes de provision incluant les modalités de répartition entre les logements ainsi que les justificatifs ayant servis aux calculs de la régularisation sur la période du 18/07/22 au 31/08/24,
— surseoir à statuer sur les autres demandes et renvoyer les parties à une audience ultérieure,
A défaut de production des éléments réclamés :
— condamner M. [E] à restituer la somme de 4 645,80 euros à valoir sur les charges du 18/07/22 au 31/08/24,
En tout état de cause
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 1000,00 euros pour résistance abusive,
— condamner M. [E] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 avril 2026, le bailleur a maintenu ses demandes et aux termes de ses conclusions soutenues par son conseil, précise que les justificatifs n’ont pas été versés.
A la même audience, M. [E], par l’intermédiaire de son conseil a également soutenu ses écritures et expliqué avoir adressé les décomptes de charges 2022 à 2024.
Il demande de débouter M. [O] et de le condamner à lui verser 737,15 € au titre de la régularisation et 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIVATION :
Sur la demande de justification des charges
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 23 alinéas 6 à 8 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre le locataire et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
En l’espèce, le locataire a adressé une mise en demeure le 18 juin 2024 envoyée à [Localité 2], mandataire du bailleur, de lui adresser les justificatifs et modalités de répartition entre les logements, de juillet 2022 à juillet 2023.
Par l’intermédiaire de son conseil, M. [S] a adressé une nouvelle mise en demeure pour obtenir les mêmes éléments et à défaut lui rembourser les charges provisionnées à raison de 190 € par mois sur 24 mois.
Les 28 novembre 2024 et 11 décembre 2024, M. [O] a reçu les comptes de gestion des années 2022 et 2023. En outre, il est indiqué qu’il était redevable respectivement des sommes de 133,16 et 64,27 €.
Le bailleur ne justifie pas avoir adressé les décomptes de charges des années 2022 à 2023.
Compte-tenu des demandes du locataire dans son assignation, le bailleur aurait dû mettre à disposition les décomptes tels qu’ils sont prévus par la loi ci-dessus visée, outre les factures notamment de chauffage, ce qu’il n’a pas fait.
Par ailleurs, les décomptes ne tiennent pas compte de la répartition par logement et incluent des éléments à charge uniquement du bailleur, tels que les diagnostics de location et les honoraires de gestion.
Par conséquent, M. [E] n’a versé ni décompte par nature de charges ni le mode de répartition entre le locataire et enfin aucune note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement.
Il n’a pas non plus adressé les factures justificatives des charges 2022 à 2024, qui auraient dû être remises au locataire dans le cadre du présent litige, à défaut de l’avoir informé qu’elles étaient tenues à sa disposition.
M. [E] verse cependant non pas le décompte des charges 2024 mais uniquement un tableau de régularisation au 31 août 2024 qui ne vise que des factures de gaz de la période de consommation comprise entre les 16/11/21 et 13/06/23.
Le total des factures (pièce n°6) retenues pour des consommations entre le 18 juillet 2022 date du début du bail et le 17 juin 2023, date de la dernière facture versée, est de 3 829,05 €. Il n’y a pas lieu de retenir les factures pour la période du 16 novembre 2021 au 15 mai 2022.
Aucune facture n’est communiquée à l’appui de la pièce n°4 qui concernerait des factures de gaz de l’année 2024.
La répartition opérée par le bailleur à raison de 55,89 % de la surface totale doit être retenue.
Par conséquent, M. [U] [E] justifie de la seule somme de 2 140, 05 € (55,89 % de 3829,05) au titre des années 2022 à 2024.
M. [U] [E] sera en conséquence rembourser la somme de 2 505,75 € au titre des provisions sur charges qui lui ont été versées par son locataire du 18 juillet 2022 au 31 août 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
L’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, M. [O] ne démontre aucun préjudice et par conséquent sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de M. [U] [E].
L’équité commande d’allouer aux locataires une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [U] [E] n’a pas adressé à M. [Y] [O], les décomptes des charges des années 2022, 2023 et 2024 et n’a pas mis à disposition l’intégralité des factures justificatives ;
CONDAMNE M. [U] [E] à payer à M. [Y] [O], la somme de 2 505,75 euros en remboursement des provisions sur charges versées et non justifiées ;
CONDAMNE M. [U] [E] à payer M. [Y] [O], la somme de 1200 €, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE M. [U] [E] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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