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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 26 mai 2026, n° 26/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00551
N° RG 26/00428 – N° Portalis DB3E-W-B7K-N2HZ
AFFAIRE :
S.C.I. LA MARGUERITE
C/
[V]
[V]
[G]
Grosse exécutoire : Me Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat postulant au barreau de TOULON + dossier plaidoirie – case palais n° 064
Copies :
— Mesdames [V]
— Monsieur [G]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. LA MARGUERITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin LAFON, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE et par Me Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat postulant au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Madame [A] [V]
née le 15 Mars 1993 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Madame [K] [V]
née le 14 Janvier 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [G]
né le 05 Janvier 1972 à
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Mars 2026
Date des débats : 24 Mars 2026
Date du délibéré : 26 Mai 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 26 MAI 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 19 janvier 2026 délivrée à l’encontre de [V] [A] et [V] [K], ci-après désignées « les locataires » et le 23 janvier 2026 à [G] [N] ci-après désigné « la caution » à la demande de la SCI LA MARGUERITE, ci-après-désignée « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 24 mars 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il dépose son dossier dans lequel il maintient ses demandes en constatation de la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire pour le défaut de paiement des loyers et charges et pour le défaut de justificatif d’assurance, en expulsion des locataires devenus occupants sans droit ni titre des lieux loués sis [Adresse 5], de tous occupants de leur chef et des biens, avec le concours de la force publique si besoin est, la condamnation solidaire des locataires et de la caution à payer par provision la somme de 3.874,75 euros arrêtée au 04 mars 2026 inclus, au titre des impayés locatifs et charges, avec intérêts de droit au taux légal à compter de leur échéance, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges soit la somme de 971,96 euros, jusqu’à complète libération des lieux, une somme de 1.500,00 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens en ce compris les commandements de payer des 4 avril et 24 septembre 2025. Il rajoute qu’ils ont quitté les lieux en mars 2026, que la dette a diminuée par suite de versements en février 2026.
Les locataires et la caution ne sont pas présents ni représentés alors que régulièrement assignés.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce les locataires et la caution ont été régulièrement assignés selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile et remise à l’étude. Ainsi, le défaut de comparution des défendeurs n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige les opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 15 mars 2021 contenant une clause résolutoire et de solidarité ainsi que le cautionnement à la même date pour un logement sis à l’adresse précitée. Le cautionnement est conforme aux dispositions en vigueur et le commandement de payer du 04 avril 2025 délivré aux locataires a été dénoncé le 15 avril 2025 à la caution. Enfin, le commandement d’avoir à fournir l’attestation d’assurance délivré le 24 septembre 2025 aux locataires n’a pas été dénoncé à la caution qui n’est pas concernée par cette disposition.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme des deux commandements, celui de payer les loyers et charges du 04 avril 2025 dans le délai de deux mois et celui de justifier de l’assurance le 24 septembre 2025 dans le délai d’un mois, à la dénonce de la présente assignation au représentant de l’Etat deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
La juridiction a reçu le 17 mars 2026 un procès-verbal de carence concernant le diagnostic social et financier devant être établi par les services sociaux du département du Var. Les locataires n’ont pas répondu aux deux convocations des dits services.
Il résulte des pièces et de l’audience que le bailleur présente un décompte de la dette de 3.874,75 euros, arrêté au 04 mars 2026 inclus. Il s’ensuit que les locataires et la caution seront condamnés solidairement au paiement par provision de cette somme avec intérêts de droit au taux légal à compter de la présente décision.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer du 04 avril 2025 lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai qui est de deux mois dans le présent cas et non de six semaines.
En effet, selon l’arrêt de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 n° 24-70.002, les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 dite « loi Kasbarian » qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Le bail est du 15 mars 2021 et les locataires et la caution n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans le délai ni par la suite et encore moins sollicité de délai par les voies légales.
Force est donc de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 04 juin 2025 à minuit par acquisition de la clause résolutoire.
A cette date du 04 juin 2025 à minuit les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement loué. A défaut de départ volontaire, il sera ordonné leur expulsion, celle de leurs biens et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, force est de constater que le bail s’est trouvé également résilié le 24 octobre 2025 par acquisition de la clause résolutoire du commandement d’avoir à justifier d’une assurance du 24 septembre 2025.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que les locataires auraient payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 04 juin 2025 à minuit, les locataires sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. En conséquence, il convient de condamner solidairement les locataires et la caution au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges à compter du 04 juin 2025 à minuit, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés.
La SCI LA MARGUERITE a été obligée de poursuivre les locataires et la caution en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.
[V] [A] et [V] [K], locataires et [G] [N], caution seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des deux commandements, celui de payer du 04 avril 2025 et celui d’avoir à justifier d’une assurance du 24 septembre 2025 et à payer au bailleur la somme que l’équité commande de fixer à 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons la résiliation le 04 juin 2025 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit du bail du chef de non-régularisation du commandement de payer, consenti par la SCI LA MARGUERITE à [V] [A] et [V] [K] sur le logement sis [Adresse 5] ;
Constatons également la résiliation le 24 octobre 2025 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit du bail dont s’agit suite à la non-justification d’une assurance locative ;
Constatons que [V] [A] et [V] [K] sont devenues occupantes sans droit ni titre par l’acquisition de la clause résolutoire le 04 juin 2025 à minuit ;
Ordonnons le départ immédiat de [V] [A] et [V] [K] et de tous occupants de leur chef et des biens;
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion des locataires [V] [A] et [V] [K], de leurs biens et de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement [V] [A] et [V] [K], locataires et [G] [N], à payer par provision à la SCI LA MARGUERITE une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter du 04 juin 2025 à minuit et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Condamnons solidairement [V] [A] et [V] [K], locataires et [G] [N], caution, à payer par provision à la SCI LA MARGUERITE la somme de 3.874,75 euros arrêtée au 04 mars 2026 inclus avec intérêts de droit au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons in solidum [V] [A] et [V] [K], locataires et [G] [N], caution, aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des deux commandements ;
Condamnons in solidum [V] [A] et [V] [K], locataires et [G] [N], caution, à payer à la SCI LA MARGUERITE la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
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