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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 21 mai 2026, n° 26/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 26/00428 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M3GN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS, dont le siège social est sis 74 Cours Becquart Castelbon – CS 90229 – 38506 VOIRON CEDEX
représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [R] [S]
née le 04 Janvier 1976 à CASABLANCA (MAROC), demeurant Les Rosacées – 12 Avenue du Général de Gaulle – 38450 VIF
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Mars 2026 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection auTribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme [N] [D], Auditrice de justice et de Mme [Y] [E], stagiaire, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 7 juillet 2017 consenti par la société d’habitation des Alpes -PLURALIS, madame [R] [S] a pris en location un logement, à VIF, 12 avenue du Général de Gaulle.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion des locataires ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer :
— La somme de 1 870,78 euros sur l’arriéré des loyers
— Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux égale à 504,67 euros,
— condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 10 mars 2026 le bailleur a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme de 1366,81 euros.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation susvisée a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 21 janvier 2026.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 28 juillet 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de cette sommation de payer sont demeurées impayées pendant plus de six semaines
En conséquence, la résiliation du contrat de bail est acquise à compter du 8 septembre 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l’audience une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 1366,81 euros
Le défendeur sera condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
Eu égard au montant de la dette et en considération de la situation du défendeur, des délais de paiement seront ordonnés tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résiliation judiciaire seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courantes.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, le bail sera résilié, le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion du défendeur, occupant sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Le défendeur sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenu de payer au bailleur une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer susvisée et une somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail liant les parties à la date du 8 septembre 2025,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 8 septembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, et fixée à la somme de 504,67 euros,
CONDAMNE madame [R] [S] à payer à la Société d’Habitation des Alpes – PLURALIS la somme de 1366,81 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date de l’audience outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DIT que madame [R] [S] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 50 euros le 5 de chaque mois pendant 30 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courantes, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
SUSPEND pendant ce délai les effets de la résiliation judiciaire,
DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
Et, dans ce cas :
AUTORISE la Société d’Habitation des Alpes – PLURALIS à procéder à l’expulsion de madame [R] [S] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à VIF, 12 avenue du Général de Gaulle,
CONDAMNE madame [R] [S] à payer à la Société d’Habitation des Alpes – PLURALIS une indemnité d’occupation mensuelle comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux, à savoir la somme de 504,67 euros,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE madame [R] [S] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer susvisé et à payer une somme de 200 euros à la Société d’Habitation des Alpes – PLURALIS au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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