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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 28 nov. 2024, n° 23/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FINANCO, Société FLOA, Société COFIDIS, Société BANQUE POPULAIRE DU SUD, Société LA BANQUE POSTALE, Société BPCE FINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00156
N° RG 23/00953 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCUM
[M] [V]
Vos Ref : CHEZ SCP QUENIN TOURRE 2014560
C/
Société LA BANQUE POSTALE
Vos Ref : 00050364257324, [F] [D], Société COFIDIS
Vos Ref : 28983000365465 – 28915000668812, Société BANQUE POPULAIRE DU SUD, Société FLOA
Vos Ref : 146289557900021507505, Société BANQUE POPULAIRE DU SUD
Vos Ref : 44293224969004, Société BPCE FINANCEMENT
Vos Ref : 44293224969003, S.A. FINANCO
Vos Ref : 49623562
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Mme [M] [V]
Vos Ref : CHEZ SCP QUENIN TOURRE 2014560
née le 09 Décembre 1968 à
6, impasse des lauriers
30150 ROQUEMAURE
représentée par Maître Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Société LA BANQUE POSTALE
Vos Ref : 00050364257324
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante, ni représentée
M. [F] [D]
755 Route de VERGEZE
VILLA 9
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
représenté par Maître Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Société COFIDIS
Vos Ref : 28983000365465 – 28915000668812
domiciliée : chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD
38 Boulevard Georges Clémenceau
Centre de contrats clients
66966 PERPIGNAN CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Société FLOA
Vos Ref : 146289557900021507505
domiciliée : chez CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD
Vos Ref : 44293224969004
domiciliée : chez BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BPCE FINANCEMENT
Vos Ref : 44293224969003
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
S.A. FINANCO
Vos Ref : 49623562
CS 30001
SERVICE SURENDETTEMENT
29828 BREST CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 11 Janvier 2024
Date des Débats : 17 octobre 2024
Date du Délibéré : 28 novembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 28 Novembre 2024 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [D] a déposé un dossier de surendettement le 10 février 2023, déclaré recevable par la commission de surendettement du Gard le 9 mars 2023 et pour lequel des mesures imposées sur une durée de 66 mois ont été validées le 25 mai 2023.
Par courrier expédié le 21 juin 2023, Madame [M] [V] a contesté ces mesures imposées qui lui avaient été notifiées le 7 juin 2023.
A l’audience du 17 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [M] [V] n’a pas comparu mais était représentée par son Conseil qui a repris les termes de ses conclusions :
Dans ses écritures, Madame [V] sollicite :
De la déclarer recevable en sa contestation,
De rejeter les prétentions de Monsieur [D],
De rejeter les préconisations de la commission tendant à l’effacement de la créance ;
D’échelonner le remboursement de la créance durant 66 mois et ce, dès le premier mois du plan qui sera arrêté ;
Au soutien de ses prétentions, elle expose que Monsieur [D] est redevable de la somme de 67.364,63 euros au titre d’un remboursement de prêt. Elle considère que sa dette n’a pas à être effacée et que Monsieur [D] est de mauvaise foi quant à la déclaration de ses ressources et de ses charges.
De son côté, Monsieur [F] [D] n’a pas comparu et mais était représenté par son Conseil qui a repris les termes de ses conclusions et sollicite :
— de confirmer l’ensemble des préconisations de la commission de surendettement
— de constater que Madame [V] ne dispose pas d’une créance liquide et exigible à son encontre,
— de rejeter les prétentions de Madame [V],
— de condamner Madame [V] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] expose que la créance de Madame [V] n’est pas justifiée dès lors que lui-même est détenteur de créance à son encontre. Par ailleurs, il soutient être de bonne foi et qu’il a fait une juste appréciation de ses charges et de ses ressources et qu’il justifie de sa qualité de travailleur handicapé. Enfin il argue de la location d’un logement.
En cours de délibéré, le conseil de Monsieur [D] fait état d’un échéancier en vue du paiement de la dette auprès de la CAF. Or ces dettes alimentaires ne peuvent être prises en considération dans le plan de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de la contestation
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…) Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Madame [M] [V] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier expédié le 21 juin 2023 adressé au secrétariat de la commission, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 7 juin 2023.
Elle sera donc déclarée recevable en sa contestation.
2- Sur le fond
— Sur le caractère exigible de la créance
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [D] a déclaré la créance de Madame [V] de 67.364,63 euros lors de son dépôt de dossier de surendettement . En outre, il n’a pas fait de recours à l’encontre de Madame [V] concernant le décompte du 18 décembre 2019. Il n’est pas contesté que Madame [V] a remboursé les prêts immobiliers selon les courriers produits du 27 juillet 2015. Le jugement et l’arrêt de la cour d’Appel ne fait pas référence au remboursement des prêts par anticipation en 2015 tout comme le courrier du conseil de Monsieur [D] le 27 janvier 2015.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’effacer cette créance.
La créance de Madame [V] sera fixée à la somme de 67.364,63 euros.
— Sur la contestation relative aux mesures imposées par la commission
Selon l’article L. 733-11 du code de la consommation, lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Il résulte de l’article L. 733-3 du code de la consommation, que la durée des mesures recommandées ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Par ailleurs, en application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements effectués par le débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission.
Il résulte de ce texte que les facultés contributives du débiteur doivent être appréciées au regard de ses charges et ressources réelles, selon les modalités définies par le règlement intérieur de la commission. Ainsi, contrairement à la procédure de saisie des rémunérations, beaucoup plus contraignante, la quotité saisissable n’est pas une référence obligatoire en matière de surendettement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de surendettement et des justificatifs de ressources transmis à l’audience et en cours des délibérés que Monsieur [D] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 3154,97 euros qui se décomposent comme suit :
— aide au retour à l’emploi : 327,24euros,
— pension d’invalidité : 1472,51 euros,
— prévoyance entreprise : 1355,32 euros
A ce titre, Madame [V] invoque la mauvaise foi de Monsieur [D] ayant dissimulé la prévoyance entreprise de ses revenus. Or, il convient de relever que Monsieur [D] produit le justificatif de cette prévoyance ainsi que les justificatifs du versement de la pension d’invalidité. Par ailleurs, Monsieur [D] justifie d’un courrier du 6 octobre 2020 dans lequel il est reconnu travailleur handicapé depuis le 1er avril 2020.
En outre, Monsieur [D] justifie du versement d’un loyer de 792,37 euros.
C’est donc à tort que la contestante soulève la mauvaise foi de Monsieur [D].
Concernant ses charges, il s’évince de l’état descriptif de sa situation, d’une procédure de divorce en cours avec un enfant à charge, ses charges mensuelles s’élèvent à 2043 euros au titre du forfait de base.
Il convient de relever que la dette auprès de la CAF n’est pas prise en considération dans le plan de surendettement dès lors qu’il s’agit de dettes alimentaires. En cas de changement significatif de sa situation financière, il lui appartiendra de ressaisir la commission de surendettement.
Néanmoins, afin de ne pas nuire au remboursement des dettes et d’assurer le respect du plan de surendettement, il y a lieu de maintenir la capacité de remboursement telle qu’elle était fixée par la commission de surendettement, soit la somme de 210,57 euros.
Au vu des éléments du dossier et de ce qui précède, sa bonne foi n’est pas susceptible d’être remise en cause.
En outre, à la différence des règles en matière de procédure collective, les textes du code de la consommation relatifs à la procédure de surendettement ne prévoient pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan. Ainsi, la commission n’a pas l’obligation d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers, à l’exception de la priorité de règlement au profit des bailleurs ( L. 711-6 du code de la consommation).
Ainsi, la commission comme le juge détermine souverainement les mesures de nature à assurer le redressement de la situation des débiteurs et peut prévoir le remboursement d’une créance prioritairement aux autres créances.
A ce titre, la créance de Madame [V] doit être située au même rang que celle des autres créanciers.
Le débiteur ne disposant pas d’une capacité de remboursement suffisante pour être affectée au remboursement de l’intégralité du passif, il est prononcé un effacement du solde des créances au-delà des. 66 mois
Il convient de lui rappeler néanmoins qu’en cas de changement significatif de sa situation à la hausse, comme à la baisse, il devra ressaisir la commission de surendettement.
Eu égard à l’actualisation du montant des créances, il convient de prévoir le désintéressement des créanciers selon les modalités annexées à la présente décision.
3- Sur les autres demandes
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
En outre, il n’apparait pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [M] [V] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement,
FIXE la créance de [M] [V] à la somme de 67.364,63 euros pour les besoins de la procédure,
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision,
PRONONCE au profit de Monsieur [F] [D] un rééchelonnement de l’ensemble des créances, sur un délai de 66 mois, sans intérêt, selon le tableau annexé ci-dessous :
Numéro de dossier
123005895
Débiteur
[D] [F]
Co-débiteur
Commission
Commission de surendettement des particuliers du Gard
Référence interne
Date de fin des mesures
16/05/2030
Date de purge
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 16/12/2024 au 16/05/2030
Effacement en fin de plan
R1
BANQUE POPULAIRE DU SUD / 44293224969004
2 933,69 €
0,00%
5,21 €
2 589,83 €
R1
BANQUE POPULAIRE DU SUD / 48119164135
1 193,86 €
0,00%
8,06 €
661,90 €
R1
BPCE FINANCEMENT / 44293224969003
1 376,18 €
0,00%
9,29 €
763,04 €
R1
COFIDIS / 28915000668812
693,00 €
0,00%
4,68 €
384,12 €
R1
COFIDIS / 28983000365465
665,11 €
0,00%
4,49 €
368,77 €
R1
FINANCO / 49623562
6 827,62 €
0,00%
12,12 €
6 027,70 €
R1
FLOA / 146289557900021507505
514,48 €
0,00%
3,47 €
285,46 €
R1
LA BANQUE POSTALE CF / 00050364257324
24 576,00 €
0,00%
43,63 €
21 696,42 €
R1
[M] [V] / CHEZ SCP QUENIN TOURRE 2014560
67 364,63 €
0,00%
119,60 €
59 471,03 €
Total des mensualités
210,55 €
CONSTATE que la capacité de remboursement ne peut pas être utilement affectée à l’apurement du passif au-delà de 66 mois,
PRONONCE, par conséquent, l’effacement du solde des créances restant dû au terme du délai de 66 mois, après règlement des mensualités,
DIT que Monsieur [F] [D] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [F] [D] des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,
DIT que Monsieur [F] [D] devra s’acquitter du paiement de ces mensualités avant le 15 de chaque mois, et pour la première fois le 15 décembre 2024,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à la débitrice d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [F] [D] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
ORDONNE à Monsieur [F] [D] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée du plan,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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