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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 23 juil. 2025, n° 24/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 24/00333 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FIEQ
AFFAIRE : [C] [B], [F] [A] C/ MDPH
MINUTE : 25/00032
Notifié par LRAR
le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [C] [B], demeurant [Adresse 1]
comparante
Monsieur [F] [A], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
MDPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elise GALLET, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 18 Juin 2025
Jugement prononcé le 23 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
Vu les conclusions de Madame [C] [B] et Monsieur [F] [A], et celles de Maître Elise GALLET, prises dans les intérêts de la MDPH, auxquelles nous renvoyons expressément en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevées ;
MOTIFS
. Sur la demande d’AESH
L’article D. 351-16-1 du code de l’éducation dispose que « L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ».
L’article D. 351-16-2 du code de l’éducation dispose que « L’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles définit les activités principales de l’accompagnant. »
Au terme de l’article D.311-11 du code de l’éducation rappelle :
« Pour soutenir la capacité d’apprendre et de progresser de tous les élèves des écoles publiques, des établissements publics locaux d’enseignement ainsi que des établissements d’enseignement privés ayant conclu un contrat avec l’Etat, et mettre en œuvre le principe d’inclusion mentionné à l’article L. 111-1, ceux-ci bénéficient dans leurs apprentissages scolaires d’un accompagnement pédagogique qui répond à leurs besoins.
Mis en œuvre prioritairement par les enseignants, cet accompagnement porte sur tout type d’apprentissage et comprend notamment des aides appropriées aux difficultés rencontrées.
Les élèves présentant des besoins éducatifs particuliers bénéficient d’un accompagnement pédagogique spécifique en application des dispositions des articles D. 311-13, D. 321-3 à D. 321-5, D. 321-7, D. 321-22, D. 332-6 à D. 332-8, D. 333-10 et D. 351-1 à D. 351-9 ».
[S] [A], âgé de 6 ans et scolarisé en classe de CP, présente un trouble de l’oralité et de repérage temporo-spatial, associé à une diminution de sa capacité d’attention et à une anxiété de performance.
Suite à la contestation formée par Madame [C] [B] et Monsieur [F] [A] à l’encontre du refus d’octroi d’une AESH, par jugement en date du 19 mars 2025, auquel il sera renvoyé pour le plus ample exposé du litige et de la procédure, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné une mesure d’expertise médicale pour obtenir un avis sur l’attribution d’un accompagnement par une aide humaine aux élèves handicapés.
Au terme de son rapport d’expertise en date du 31 mai 2025, le Docteur [D] [M] conclut « le taux d’incapacité permanente est inférieure à 50 % et ses difficultés développementales peuvent être surmontées par une action thérapeutique soutenue. Je ne peux établir de handicap fixé à partir de son examen psychiatrique. L’attribution d’un accompagnement individualisé durant le temps scolaire ne peut être reconnue comme une nécessité du fait d’un handicap ».
Madame [C] [B] et Monsieur [F] [A] expliquent que l’enfant était seul avec le médecin expert, ce qui explique sa meilleure capacité de concentration mais que ce n’est pas le cas lorsqu’il est en classe. Ils ajoutent qu’il n’a pas le profil pour intégrer une classe ULIS. Madame [C] [B] précise que la lecture est compliquée et que leur enfant est suivi par un psychomotricien, un orthoptiste, un orthophoniste, un psychologue et qu’un plan d’accompagnement personnalisé est envisagé.
La MDPH fait valoir que l’accès à une classe ULIS implique un handicap, ce qui n’est pas le cas de [S] [A] et demande l’homologation des conclusions d’expertise.
Après avoir observé qu’aucun diagnostic médical n’a été posé sur la situation de l’enfant, l’expert justifie sa décision en indiquant que « [S] est un enfant qui dispose de compétences mentale et relationnelles qui sont compatibles avec la poursuite d’une scolarité. Cependant, ses angoisses précoces de séparation ont laissé des traces traumatiques », et préconise un rapprochement avec un centre médico-psychologique (CMP) qui apporterait une aide éducative et psychologique adaptée à l’enfant. Il relève que les actions actuelles de rééducation ont contribué aux progrès de l’enfant dans son développement langagier, moteur et cognitif, outre que Madame [C] [B] doit être étroitement associée au projet thérapeutique, sa clairvoyance éducative étant une contribution essentielle à l’enfant.
Il résulte également du premier GEVA-Sco, établi au titre de l’année scolaire 2023-2024, soit au cours de la grande section de maternelle, que si l’équipe pédagogique indique que [S] [A] « a besoin d’un adulte à ses côtés pour l’aider à canaliser son énergie et maintenir son attention et progresser dans les apprentissages. La présense d’une AESH est souhaitée pour l’entrée en CP », il n’en demeure pas moins que l’enfant n’a encore jamais bénéficié d’un programme personnalisé de réussite éducative (PPRE), voire d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP), élément pourtant central et essentiel d’aide et de soutien aux élèves qui ne maîtrisent pas ou risquent de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences scolaires indispensables à la fin d’un cycle (PPRE), ou qui présentent des difficultés scolaires durables ayant pour origine un ou plusieurs troubles des apprentissages (PAP).
Or, le PPRE ou le PAP, qui font partie des dispositifs de droit commun formalisant les aménagements et adaptations pédagogiques spécifiques dont l’élève a besoin, doivent être mis en œuvre prioritairement, avant toute aide humaine qui n’a pas vocation à suppléer les aménagements et les adaptations scolaires non mis en œuvre par l’équipe pédagogique. Ce n’est que si les aménagements et adaptations pédagogiques ne permettraient pas à [S] [A] de surmonter ses difficultés que pourrait être envisagé, après leur évaluation, un recours à un accompagnement par une aide humaine.
Après en avoir délibéré de manière collégiale, le pôle social, prenant en compte le certificat médical initial en date du 30 janvier 2024 qui indique que seule l’orientation dans le temps nécessite une aide humaine, les conclusions d’expertise, mais également les bilans orthophonique, psychomoteur, et d’évaluation psychométrique, dont il ressort que malgré la persistance de certaines fragilités, l’enfant évolue positivement grâce à son fort investissement et qu’il progresse vite et de manière satisfaisante grâce à une action thérapeutique soutenue, constate que la décision de le CDAPH de rejet de l’AESH est justifiée.
La demande de Madame [C] [B] et Monsieur [F] [A] sera donc rejetée.
. Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Madame [C] [B] et Monsieur [F] [A] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort
DEBOUTE Madame [C] [B] et Monsieur [F] [A] de leur demande ;
CONDAMNE Madame [C] [B] et Monsieur [F] [A] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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