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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 mars 2026, n° 25/56417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56417 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3DL
N° : 1/MM
Assignation du :
25 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 mars 2026
par Matthias CORNILLEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE VEGA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat postulant du barreau de PARIS – #E1281, Me Stéphanie BAUDRY, avocat plaidant du barreau de TOURS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EB PIERRE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Oriane GUEVEL, avocat au barreau de PARIS – P0411
DÉBATS
A l’audience du 02 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Matthias CORNILLEAU, Juge, assisté de Léa-Doris ROUX, Greffière,
Faits et procédure
La société Groupe vega (GV), qui exerce une activité de fabrication et de vente de produits techniques de bâtiments et travaux publics, est titulaire de sept marques composées du terme “[W]”, parmi lesquelles figurent :- la marque verbale de l’Union européenne n°004 857 702, déposée le 18 janvier 2006 et enregistrée en classes 19, 37 et 42,
— la marque verbale française n°4 923 600, déposée le 23 décembre 2022 et enregistrée en classes 2, 19 et 37.
Lui reprochant d’avoir mentionné plusieurs fois le signe “#decopierre” dans des contenus publiés sur Instagram, la société GV a mis la société Eb pierre (EP), qui exerce une activité de décoration murale, en demeure de cesser tout usage de ce signe par courrier en date du 11 juin 2025, puis a fait établir un constat sur l’Internet par un commissaire de justice le 23 juin 2025.
Motif pris qu’elle avait supprimé lesdites mentions, mais qu’elle lui restait redevable de la somme de 1 650 euros hors taxes en réparation du préjudice, la société GV a assigné la société EP en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice signifié le 25 septembre 2025.
A l’audience du 19 novembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 2 février 2026 à laquelle les parties sont étaient représentées par un avocat et ont présenté leurs prétentions et moyens part écrit.
Prétentions et moyens
Aux termes du dispositif de ses conclusions (”Conclusions n°2") notifiées le è janvier 2026 par voie électronique et visées par le greffe à l’audience, la société Groupe vega entend voir :- “condamner par provision la société EP à lui verser la somme de 1 650 euros hors taxes au titre des actes de contrefaçon constatés, à parfaire au jour de du jugement en fonction de la durée d’utilisation du signe “[W]” et du prix de la licence ;
A titre subsidiaire,
— condamner par provision la société EP à lui verser la somme de 1 650 euros hors taxes au titre des actes de concurrence déloyale, à parfaire au jour de du jugement en fonction de la durée d’utilisation du signe “[W]” et du prix de la licence ;
En tout état de cause,
— débouter la société EP de toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner par provision la société EP à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance”.
Aux termes du dispositif de ses conclusions (“Conclusions en défense”) notifiées le 14 novembre 2025 par voie électronique et visées par le greffe à l’audience, la société Ebpiere entend voir :- “débouter la société GV de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
— condamner la société GV à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile”.
En application des articles 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
Motifs
Sur la demande de provision
Moyens des parties
En demande, la société GV soutient qu’en faisant usage du signe “#decopierre” pour promouvoir des prestations de ravalement de façade sur Instagram, alors qu’il s’agit d’un signe identique ou similaire à ses marques et de services identiques ou similaires à ceux pour lesquels celles-ci sont enregistrées, la société EP a commis des actes de contrefaçon manifestes, de sorte que l’obligation de réparation n’est pas sérieusement contestable. A titre subsidiaire, elle conclut à la commission d’actes de parasitisme, dès lors que la société E a profité de sa notoriété en faisant usage de ce signe.
En défense, la société EP réfute avoir commis la moindre contrefaçon en l’absence de preuve d’un risque de confusion en présence de hashtags, et qu’en tout état de cause, il n’a résulté aucun préjudice personnel de cet usage sur deux publications qui ont été supprimées à réception de la mise en demeure, et sont ainsi demeurées en ligne pendant une semaine. Elle fait valoir que la concurrence déloyale n’est pas davantage établie, en insistant également sur l’absence de preuve d’un quelconque préjudice et d’un lien de causalité avec l’usage du hashtag.
Réponse du juge des référés
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le fondement de la contrefaçon
Selon l’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, “constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne”.
Selon l’article 9 paragraphe 1 du règlement (UE) 2017/1001 relatif au droit conféré par les marques de l’Union européenne, repris en des termes similaires aux articles L.713-2 et L.713-3-1 du code de la propriété intellectuelle applicables aux marques françaises : “1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ; (…) ».
L’article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle dispose :“L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4.
L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose :“Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.”
Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, [W]. p. I 10273, du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. I-10989, du 25 janvier 2007, Adam Opel, C-48/05, Rec. p. I-1017 et du 11 septembre 2007, [J] SARL, C-17/06) le titulaire peut interdire l’usage d’un signe identique à sa marque lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :- l’usage doit avoir lieu dans la vie des affaires ;
— il doit être fait sans le consentement du titulaire de la marque ;
— il doit être fait pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, et
— il doit porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment celle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.
Au cas présent, si la société GV justifie être titulaire de sept marques composées du terme “decopierre”, et que l’examen du procès-verbal de constat du 23 juin 2025 met en évidence que la société EP, qui ne le conteste pas, a publié deux contenus sur son compte Instagram @ebpierre_, dans la description desquels figure le signe #decopierre, il ne peut qu’être relevé que ce signe n’apparaît pas utilisé pour indiquer une origine commerciale, si bien que l’usage à titre de marque n’est pas caractérisé avec l’évidence requise en référé, de sorte que la créance de dommmages-intérêts au titre de la contrefaçon se heurte à une contestation sérieuse.
La provision ne saurait donc être accordée sur ce fondement.
Sur le fondement du parasitisme
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens : Com., 16 février 2022, pourvoi n°20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n°16-23.694, Bull. IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens : Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull.IV, n° 116), ainsi que de démontrer la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (en ce sens : Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull.IV, n° 132 ; Com., 4 février 2014, pourvoi n° 13-10.039 ; Com., 30 mars 2016, pourvoi n° 13-12.122 ; Com., 11 mai 2017, pourvoi n°14-29.717, Bull., IV, n°193).
Au cas présent, faute de s’appuyer sur une quelconque pièce pour établir la notoriété, la renommée ou l’image de marque du “réseau [W]”, la société GV, qui procède par voie d’allégations générales dans le paragraphe de la discussion de ses conclusions consacré au parasitisme, échoue à rapporter la preuve d’une valeur économique individualisée associée au signe #decopierre, étant observé qu’elle ne se prévaut pas davantage de la volonté manifeste de la société EP de s’être placée dans son sillage.
Le parasitisme n’est donc pas caractérisé avec l’évidence en référé, rendant ainsi la créance de dommages-intérêts litigieuse sérieusement contestable.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société GV succombant à l’instance il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la société EP la somme que l’équité commande de fixer à 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs,
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de la contrefaçon de marques ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de la concurrence déloyale ;
Condamne la société Groupe vega aux dépens ;
Condamne la société Groupe vega à payer à la société Eb pierre la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles;
Rejette les demandes formées par la société Groupe vega au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait à [Localité 1] le 17 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Matthias CORNILLEAU
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