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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 mars 2026, n° 25/02765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 1 ] c/ POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02765 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZRN
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 25 Novembre 2025
ENTRE :
Société [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [J] [C], directrice de la gestion locative, munie d’un pouvoir
ET :
Madame [M] [V] épouse [B] [A]
née le 01 Janvier 1995
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [D] [B] [A]
né le 01 Juin 1988
demeurant [Adresse 3]
comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 17 février 2020, la SCIC d’HLM LE TOIT FOREZIEN, a donné à bail à Madame [B] [A] [M] née [V] et Monsieur [B] [A] [D], un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 407,47 euros, outre une provision mensuelle sur charges et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 407,47 euros.
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, le bailleur a fait délivrer le 07 mars 2025 un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1723,70 euros.
L’impayé à fait l’objet d’un avis CAF le 14 septembre 2023.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 20 mai 2025, signifiée à personne pour madame et à domicile pour monsieur le bailleur a attrait les locataires devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire ainsi que pour défaut d’assurance, et prononcer la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers ;
— ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef du logement ainsi que du parking couvert et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du Code des procédures civiles d’exécution,
— les condamner solidairement à payer au requérant les sommes suivantes :
— 1660,46 euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 15 mai 2025 (mois d’avril 2025 inclus), avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
— une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le logement si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, y compris l’indexation légale et les régularisations de charges, et ce, jusqu’à leur départ effectif,
— 350 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
La SCIC d’HLM LE TOIT FOREZIEN, a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 21 mai 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe civil de la présente juridiction avant l’audience.
L’audience s’est tenue le 25 novembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, la SCIC d’HLM LE TOIT FOREZIEN, demanderesse représentée avec un pouvoir daté du 13 janvier 2025, maintient l’ensemble de ses demandes, sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 148,95 euros, arrêtée au 18 novembre 2025
Madame [B] [A] [M] née [V], défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Monsieur [B] [A] [D] comparait en personne.
Par note en délibéré du 18 décembre 2025, le bailleur a informé que l’attestation d’assurance avait été fournie et que le solde de la créance était de 201,41 euros au 18 décembre 2025 (échéance de novembre 2025 incluse.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Madame [B] [A] [M] née [V].
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande de constat de résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SCIC d’HLM LE TOIT FOREZIEN justifie avoir saisi la Caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la date de délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soit le 23 janvier 2025.
De même, une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département de la [Localité 2] le 21 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 II et III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort de l’article 2 du Code civil que les contrats en cours sont régis par la loi en vigueur au jour de leur conclusion. La loi nouvelle ne saurait, en principe, en modifier les règles de formation, d’exécution et d’anéantissement.
En l’espèce, un commandement de payer a été signifié au locataire le 07 mars 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1723,70 euros n’a pas été réglée par les locataires dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Eu égard à la force obligatoire du contrat liant les parties conformément à l’article 1134 du Code civil, il sera fait application de ce délai.
Il est par conséquent acquis que le commandement de payer est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que les conditions d’acquisition de cette clause sont réunies depuis le 8 mai 2025.
En application de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années. Il peut, saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés.
Toutefois, le bailleur maintient toutes ses demandes.
Il sera donc fait droit à la demande de la SCIC d’HLM LE TOIT FOREZIEN aux fins de constat de résiliation du bail et d’expulsion.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que les locataires n’ont pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner leur expulsion et de dire que faute d’avoir libéré les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux, portant mention de la présente décision, demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
À défaut de quoi, conformément à l’article L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
La résiliation étant constatée pour défaut de paiement des loyers courants et des charges locatives, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire fondée sur le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers courants et des charges locatives.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Le bailleur a demandé dans son assignation la condamnation du locataire au paiement de la dette locative, et au paiement des loyers postérieurs. Cela lui permet donc de réactualiser la dette locative à l’audience.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats un décompte arrêté au 18 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives et régularisations de charges) à la somme de 201,41 euros.
Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de la SCIC d’HLM LE TOIT FOREZIEN est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [B] [A] [M] née [V] et Monsieur [B] [A] [D] à payer à la SCIC d’HLM LE TOIT FOREZIEN la somme de 201,41 euros, arrêtée au 18 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Madame [B] [A] [M] née [V] et Monsieur [B] [A] [D] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui aurait dû être payés en cas de poursuite dudit bail avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges et taxes récupérables jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [B] [A] [M] née [V] et Monsieur [B] [A] [D] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Madame [B] [A] [M] née [V] et Monsieur [B] [A] [D] sont la partie perdante du litige.
Ils seront en conséquence condamnés aux dépens de l’instance.
Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en résiliation de bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer courant et des charges locatives recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle, pour défaut de paiement du loyer courant et des charges locatives, prévue au contrat de bail ;
CONSTATE en conséquence que le contrat de bail conclu entre la SCIC d’HLM LE TOIT FOREZIEN, d’une part, et Madame [B] [A] [M] née [V] et Monsieur [B] [A] [D], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] à [Localité 1], s’est trouvé de plein droit résilié le 8 mai 2025, par application de la clause résolutoire contractuelle, pour défaut de paiement du loyer courant et des charges locatives ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNE solidairement Madame [B] [A] [M] née [V] et Monsieur [B] [A] [D] à payer à la SCIC D’HLM LE TOIT FOREZIEN la somme de 201,41 euros, arrêtée au 18 décembre 2025, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives et régularisations de charges), échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [B] [A] [M] née [V] et Monsieur [B] [A] [D] au montant égal à celui du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges ainsi que de la régularisation au titre des charges et taxes récupérables sur production de justificatifs, et au besoin les CONDAMNE à verser à la SCIC D’HLM LE TOIT FOREZIEN, ladite indemnité mensuelle à compter du mois suivant la dernière échéance intégrée à l’arriéré locatif, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
DIT que faute par Madame [B] [A] [M] née [V] et Monsieur [B] [A] [D] d’avoir libéré les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux, portant mention de la présente décision, demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [B] [A] [M] née [V] et Monsieur [B] [A] [D] au paiement des dépens de l’instance.
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé à [Localité 3], le 06 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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