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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 2 sept. 2025, n° 25/08031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/08031 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WBZ
MINUTE:25/1683
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [I]
né le 02 Avril 1990 à [Localité 8]
domicilié : chez Mme [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Amélie BEN GADI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE [Localité 9]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 1er septembre 2025
Le 26 août 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [I] .
Depuis cette date, Monsieur [O] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [O] [I] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 29 août 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [I] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 1er septembre 2025.
A l’audience du 02 septembre 2025, Me Amélie BEN GADI, conseil de Monsieur [O] [I], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur les moyens d’irrégularité soulevés
1. Le conseil de l’intéressé soutient que l’arrêté municipal n’est pas horodaté ni l’arrêté préféctoral de sorte que le juge des libertés ne peut exercer son contrôle.
Il résulte de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique que : “En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 7], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa”.
Il résulte des éléments de la procédure que le certificat médical initial date du 24 08 2025, que l’arrêté municipal d'[Localité 4] porte la même date de sorte qu’il a été pris dans le respect des délais susvisés.
Par ailleurs, l’arrêté du Préfet de la Seine St Denis a été pris le 26 08 2025; les délais légaux ont également été respectés, l’article sus mentionné précisant que les mesure provisoires (soit celles du maire) sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
La procédure est donc régulière et ce moyen sera rejeté.
2. Le conseil du patient soulève l’impossibilité de vérifier si les certificats médicaux des 24 et 72 heures ont été établis dans les délais légaux, le certificat initial étant dépourvu d’horodatage.
Aux termes de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique " Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux. "
Il convient cependant de constater que le certificat médical initial est daté du 24 08 2025, que le certificat des 24 heures est daté du 25 08 2025 à 12h54 et celui des 72 heures du 27 08 2025 à 10h40, de sorte qu’ils ont été pris dans les 24 heures et dans les 72 heures suivant l’admission de Monsieur [O] [I] en hospitalisation complète décidée provisoirement suivant arrêté municipal daté du 24 08 2025.
Le moyen n’apparaît donc pas fondé et sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 12 mai 2025, que Monsieur [O] [I], patient connu du secteur, est hospitalisé sous contrainte sans son consentement à la demande du représentant de l’Etat (arrêté municipal d'[Localité 4] du 24 08 2025 puis arrêté du Préfet de Seine St Denis en date du 26 08 2025) suite à une mesure de garde à vue pour des faits de dégradation par incendie. Il présente un discours incohérent avec un délire de persécution (persécuté par ses voisins qui le surveillent en permanence avec la complicité de l’Etat) avec un mécanisme interprétatif et des hallucinations auditives ; le patient est logorrhéique. Il existe un risque d’hétéro agressivité. Il est dans le déni et la méconnaissance de ses troubles.
L’avis motivé du 1er septembre 2025 mentionne que le patient présente un contact réticent, qu’il est calme et superficiel, avec un vécu persécutif vague. L’adhésion aux soins est passive.
A l’audience de ce jour, Monsieur [O] [I] déclare que son hospitalisation se passe très bien mais qu’il préfererait être en soins libres pour avoir des permissions de sortir. Il ajoute qu’il n’a pas mis le feu.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [O] [I] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejete les moyens d’irrégularité,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [I] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 02 septembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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