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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 22 nov. 2024, n° 24/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00579 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAQ7
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— SOCIETE [5]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
— Me Michaël RUIMY
— Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00579 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAQ7
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Maître Béatrice ARMAND, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente
Madame [W] [C], représentante des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [K] [E], représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024
Pôle social – N° RG 24/00579 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAQ7
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2023, Madame [M] [Z] a déclaré une maladie professionnelle, à savoir “lésion dégénérative des tendons de la coiffe des rotateurs au niveau de l’épaule droite”, joignant un certificat médical en date également du 15 juin 2023 du docteur [T] [P], qui mentionne comme date de la première constatation médicale le 15 juin 2023.
Par un courrier recommandé en date du 12 juillet 2023, la caisse a informé la société SAS [5] de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle par Mme [M] [Z] comprenant son NIR (numéro d’inscription au répertoire), la date de la maladie professionnelle (15/06/2023) et un numéro de dossier 230615759, rappelant la nécessité de mener des investigations, invitant l’employeur sous 30 jours à renseigner le questionnaire accessible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, lui précisant que le dossier serait accessible et qu’il pourrait formuler des observations du 19 octobre 2023 au 30 octobre 2023, directement en ligne sur le même site, le dossier restant au delà du 30 octobre 2023 consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 8 novembre 2023.
La société SAS [5] a renseigné son questionnaire en ligne le 21 août 2023.
Suivant un courrier recommandé en date du 6 novembre 2023, la CPAM a notifié à la société SAS [5] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” inscrite au tableau 57, précisant l’origine professionnelle des “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”, rappelant le NIR (numéro d’inscription au répertoire), le nom et prénom de l’assurée/salariée, indiquant comme date de la maladie professionnelle le 25/11/2022 et le numéro de dossier 221125750.
La société SAS [5] a saisi le 12 décembre 2023 la commission de recours amiable (CRA) qui en sa séance du 12 mars 2024 a rejeté sa contestation.
La société SAS [5] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant une requête reçue le 17 avril 2024.
Les parties ont d’abord été convoquées à l’audience de mise en état du 21 juin 2024, puis à l’audience de jugement du 20 septembre 2024.
A cette date, la société SAS [5], absente, représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable,
— à titre principal, juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire et en conséquence juger inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Z],
— à titre subsidiaire, juger que la CPAM n’a pas respecté la procédure d’instruction prévue aux articles L461-1 er R461-1 et suivants du CSS et R411-1 du même code et en conséquence juger inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Z],
— et condamner la CPAM aux entiers dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de Chateauroux, absente et représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions visées à l’audience et sollicite du tribunal qu’il:
— confirme la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa séance du 12 mars 2024,
— déclare la décision de prise en charge opposable à la société SAS [5],
— et déboute la société SAS [5] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité résultant de la mise à disposition d’un dossier incomplet:
Après avoir rappelé l’ensemble des obligations imposées à la caisse primaire à l’occasion de l’instruction de la déclaration d’une maladie professionnelle, la société SAS [5] soutient qu’elle n’a pas eu accès à l’ensemble des éléments figurant au dossier et notamment pas aux éléments médicaux, en l’absence dans le dossier consultable, des avis de prolongations des arrêts de travail de Mme [M] [Z].
L’article R441-14 du code de la sécurité sociale dispose que “Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire”.
La société SAS [5] affirme que le défaut de communication des certificats médicaux de prolongation par la CPAM constitue une violation du principe du contradictoire, la caisse ne pouvant d’elle même décider quel document est suceptible ou non de faire grief à l’employeur, d’autant que ces pièces sont indispensables pour lui permettre de vérifier l’imputabilité des arrêts postérieurs.
Or, les avis de prolongation des arrêts de travail n’éclairent pas le lien entre l’affection et le travail habituel, de sorte qu’il ne s’agit pas de pièce susceptible de faire grief à l’employeur.
C’est d’ailleurs dans ce sens que la cour de cassation par deux arrêts en date du 16 mai 2024, s’est prononçée, relevant s’agissant des éléments médicaux, que parmi les éléments recueillis par la caisse, susceptibles de faire grief, ne figurent pas les certificats ou avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion et l’activité professionnelle.
En conséquence ce moyen sera écarté.
Sur l’inopposabilité résultant du défaut d’information de l’employeur au cours de l’instruction menée par la CPAM:
* au titre du questionnaire:
La société SAS [5] relève un défaut d’information au stade du questionnaire puisqu’elle communique deux documents intitulés “récapitulatifs questionnaires” (et non “le questionnaire employeur MP”) qu’elle aurait téléchargé, chacun incomplet, sur lesquels la date de première constatation de la pathologie est différente (14/11/2022 et 25/11/2022), ce qui aurait été source de confusion.
Cependant force est de constater qu’elle ne produit pas “le questionnaire employeur MP” qu’elle a complété en ligne le 21 août 2023 qui est en revanche produit par la CPAM (pièce 8) sur lequel est mentionné d’une part comme date de première constatation médicale le 25 novembre 2022 et d’autre part en page 4 la pathologie présentée par Mme [Z] à savoir “une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite”.
Dès lors, il est établi que la société détenait des informations, ni confuses ni contradictoires, lui permettant de renseigner utilement son questionnaire, ce qu’elle a d’ailleurs fait, la seule absence de la mention du tableau 57 ne pouvant constituer une violation de l’information de l’employeur par la CPAM, la pathologie étant suffisament explicite puisque nommée dans le questionnaire.
* au titre de la date de la maladie professionnelle:
La société soutient ensuite que la CPAM ne l’a pas informé d’une modification au cours de l’instruction du dossier, de la date de la maladie professionnelle de Mme [Z] qui n’est plus le 15 juin 2023 mais le 25 novembre 2022.
Or, la date du 25 novembre 2022, loin d’être la date d’établissement d’un certificat médical, au surplus initial, ni une modification de la date de la maladie professionnelle déclarée par Mme [M] [Z], correspond en réalité à la date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil de la caisse et repris dans la concertation médico-administrative qui fait partie intégrante des pièces constitutives du dossier mis à disposition de la société SAS [5] par la la CPAM de [Localité 3] dans les conditions indiquées par lettre du 12 juillet 2023.
La concertation mentionne la production d’une IRM réalisée le 21 janvier 2023 et d’une échographie épaule droite en date du 25 novembre 2022 qui constitue la date de la première constatation médicale de la pathologie.
La caisse n’est pas tenue de communiquer les pièces médicales permettant de justifier de la date retenue, en raison notamment du secret médical.
Toutefois, elle justifie des éléments lui ayant permis de retenir cette date, de sorte qu’aucun manquement à son obligation d’information n’est établi.
* au titre du numéro de dossier :
La société soutient que la modification du numéro de dossier (du 230615759 au 221125750) au cours de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle déclarée par Mme [M] [Z] a induit chez l’employeur “une grande confusion”, “l’employeur pouvant légitimement se demander si l’instruction concernait toujours la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite”.
Il convient d’une part, de relever que la modification du numéro de dossier (du 230615759 au 221125750) est intervenue au stade de la notification de la décision par la CPAM à l’employeur en date du 6 novembre 2023 et non au cours de l’instruction. A cet égard, il est encore mentionné sur la concertation médico-administrative la référence initiale du dossier soit 230615759.
D’autre part, la notification de la décision le 6 novembre 2023, si elle porte une nouvelle référence de dossier, mentionne le nom de l’assurée, le NIR et surtout la pathologie à savoir “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” inscrite au tableau 57, précisant l’origine professionnelle des “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”, de sorte qu’aucune confusion ne peut sérieusement être alléguée.
Par conséquent, la société SAS [5] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et la décision de prise en charge de la CPAM de [Localité 3] du 6 novembre 2023 de la maladie professionnelle “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” inscrite au tableau 57, déclarée par Mme [M] [Z] lui sera déclarée opposable.
Enfin la société SAS [5], succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 22 novembre 2024 ;
DEBOUTE la société SAS [5] de l’ensemble de ses demandes;
DECLARE opposable à la société SAS [5] la décision de la CPAM de [Localité 3] du 6 novembre 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par Mme [M] [Z] “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite”;
CONDAMNE la société SAS [5] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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