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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 23/04894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6ème chambre civile
N° RG 23/04894 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LOFL
N° JUGEMENT :
JYC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître [W] MANGIONE de la SELARL [Localité 7]-[Localité 6] MANGIONE
Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 22 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. SDC [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE IMMOBILIA, dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 22 Janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble [Adresse 3] est un immeuble en copropriété.
L’assemblée générale du 27 juin 2023 avait voté une résolution n° 19 à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 pour mandater un géomètre à l’effet de modifier les tantièmes de copropriété de certains lots dont l’usage aurait été modifié par rapport à celle figurant dans le règlement initial de copropriété.
Figurait parmi ces lots, celui appartenant à monsieur [R] [B], à savoir le lot 34 qui aurait été transformé en lot d’habitation. Monsieur [B] ayant voté contre cette résolution a assigné le syndicat de copropriété du [Adresse 1] par exploit du 21 septembre 2023 pour solliciter l’annulation de cette résolution 19 et condamner le syndicat à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sollicitait l’application à son profit de l’exonération des frais de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conclusions signifiées par RPVA le 11 avril 2024, le syndicat de copropriété demandait au tribunal de rejeter les demandes d’annulation de la résolution n°19 et de condamner monsieur [B] à payer au syndicat une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 12 Mai 2025 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, monsieur [B] demande au tribunal de :
• Donner acte à monsieur [R] [B] de son désistement d’instance compte tenu du fait que par décision prise à une assemblée postérieure du 27 juin 2024, la résolution querellée N° 19 du 27 juin 2023 a été annulée,
• en conséquence la demande de nullité initiale soulevée par le demandeur se trouve sans objet,
• la condamnation du syndicat à verser à M. [B] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’application à son profit de l’exonération des frais de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2025 ; l’affaire appelée à l’audience du 13 novembre 2025 a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
1°) Sur le désistement d’instance :
Il y a lieu de donner acte à monsieur [R] [B] de son désistement d’instance compte tenu du fait que par décision prise à une assemblée postérieure en date du 27 juin 2024 la résolution querellée N° 19 du 27 juin 2023 a été annulée.
En conséquence la demande de nullité initiale soulevée par le demandeur se trouve sans objet.
2°) Sur les dépens, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 700 du code de procédure civile :
La résolution querellée ayant été annulée par l’assemblée générale du 27 juin 2024, monsieur [B] est fondé à solliciter une condamnation du syndicat à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera déclaré également recevable à être dispensé de tous frais au titre de la présente procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
3°) Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE acte à monsieur [R] [B] de son désistement d’instance et d’action s’agissant de sa demande principale devenue sans objet,
CONDAMNE le syndicat de copropriété du [Adresse 1] à verser la somme de 2500 euros au demandeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que monsieur [R] [B] sera dispensé de tous frais au titre de la présente procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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