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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, loyers commerciaux, 15 oct. 2025, n° 23/06710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
LOYERS COMMERCIAUX
30C
N° RG 23/06710 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YE5E
Minute n°
Grosse délivrée
le : 15 Octobre 2025
à Avocats
JUGEMENT RENDU LE QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par devant Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge déléguée aux Loyers Commerciaux, en exécution des articles L 145-56 et R 145-23 du code de commerce, assistée de Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier.
Le Juge des Loyers Commerciaux,
A l’audience publique tenue le 03 Septembre 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
S.C.I. PILA immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°449 044 684, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Marie TASTET de la SARL MAC LAW, avocats au barreau de BORDEAUX
ET :
S.E.L.A.S. PHARMACIE [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître David HALLER de la SELARL EVENSTEN, avocats au barreau de PARIS, plaidant et Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant
Qualification du jugement : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 09 septembre 2003, la SCI PILA a donné à bail commercial à la SNC LAMARCHE-PILLOT, pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2003, un local situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel initial de 20.400 euros hors taxes et hors charges pour l’exploitation d’un fonds de commerce de pharmacie. Le bail a été renouvelé à compter du 1er octobre 2013 à la demande du preneur.
Le 12 octobre 2021, le bailleur a fait signifier au preneur, la SELAS PHARMACIE [Adresse 2], venant aux droits de monsieur [M], lui-même venant aux droits de la SNC LAMARCHE-PILLOT, un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2022, contenant une proposition de payer un loyer renouvelé mensuel de 4.950 euros hors taxes et hors charges.
Le preneur n’a pas répondu à cette proposition.
Après notification par lettre recommandée avec accusé de réception d’un mémoire préalable le 23 mars 2023, par acte délivré le 24 juillet 2023, la SCI PILA a fait assigner la SELAS PHARMACIE [Adresse 2] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de la fixation du montant du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2022.
Par jugement du 20 décembre 2023, le juge des loyers commerciaux a avant dire droit sur la demande de fixation du prix du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2022, ordonné une mesure d’expertise confiée à monsieur [T].
L’expert a déposé son rapport le 24 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la SCI PILA, soutenant son mémoire signifié le 19 février 2025 et déposé au greffe le 03 septembre 2025 sollicite du juge des loyers commerciaux, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compte du 1er octobre 2022 à la somme annuelle de 36.767 euros hors taxes et hors charges,condamner la SELAS PHARMACIE [Adresse 2] au paiement du loyer indexé selon l’indice INSEE ILC pour la période antérieure au 1er octobre 2022, condamner la SELAS PHARMACIE [Adresse 2] au paiement des intérêts au taux légal sur la différence entre le loyer réglé et le loyer judiciairement fixé, ainsi que leur capitalisation, à compter de l’assignation introductive d’instance,condamner la SELAS PHARMACIE [Adresse 2] au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SCI PILA fait valoir, en application des articles L145-33 , L145-34 et R145-6 du code de commerce, que le montant du loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative en raison d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité, d’importants travaux (restructuration de la place de l’église, construction de nombreux immeubles d’habitation) ayant été réalisés dans le centre-ville de [Localité 3] qui s’est dynamisé et dont l’attractivité s’est améliorée. Selon elle, ces éléments significatifs doivent être pris en compte en raison de l’arrivée de nouveaux clients potentiels. Elle ajoute que la population de la commune est en augmentation continue, notamment concernant la tranche d’âge des plus de 60 ans, population vieillissante qui constitue un atout pour le commerce exercé de pharmacie. Elle fait également valoir que la ville, située dans un secteur balnéaire, aisément accessible, bénéficie d’une attractivité touristique importante, notamment en période estivale et pendant les vacances scolaires.
La SCI PILA soutient que la valeur locative doit s’établir à la valeur de 250 euros par m2 appliqué à une superficie pondérée de 154m2.
Elle sollicite enfin la condamnation au paiement du loyer indexé tel que calculé par l’expert pour la période antérieure à la date du renouvellement.
A l’audience, la SELAS PHARMACIE [Adresse 2], soutenant son mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2025 et déposé au greffe le 26 août 2025, demande au juge des loyers commerciaux de :
à titre principal,débouter la SCI PILA de ses demandes,fixer le montant du loyer du bail commercial renouvelé le 1er octobre 2022 à la somme annuelle hors taxes et hors charges de 27.600 euros, dire que les restitutions de loyers trop perçus porteront intérêts au taux légal à compter rétroactivement de chacune des échéances contractuelles et ce à compter de la prise d’effet du bail renouvelé,à titre subsidiaire, fixer le montant du loyer du bail commercial renouvelé le 1er octobre 2022 à la somme annuelle hors taxes et hors charges de 31.760 euros,à titre très subsidiaire :juger que le loyer du bail à effet du 1er octobre 2022 entre dans le champ d’application du dernier alinéa de l’article L145-34 du code de commerce,juger qu’elle bénéficiera d’un délai de 24 mois à compter de la décision à intervenir pour s’acquitter le cas échéance du différentiel de loyers éventuellement constaté entre le loyer provisionnel versé depuis le 1er octobre 2022 et le montant du loyer fixé,en tout état de cause, condamner la SCI PILA au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me François DEAT, et à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, la SELAS PHARMACIE [Adresse 2] fait valoir, au visa des articles L145-33 et L145-34 du code de commerce, l’absence de motif justifiant le déplafonnement en l’absence de démonstration effective de l’effet favorable sur le commerce de la modification des facteurs locaux de commercialité. Elle prétend qu’au contraire l’évolution du quartier a une influence défavorable sur son activité compte tenu du transfert de la commercialité vers la zone de l’industrie, de la progression du taux de vacance commerciale au sein du centre-ville dont il est résulté une baisse des valeurs locatives.
S’agissant de la détermination de la valeur locative, la SELAS PHARMACIE [Adresse 2] soutient que la superficie pondérée à retenir doit être de 136,50m2 en contestant les coefficients de pondération retenus par l’expert au titre des réserves. Elle expose que, au regard des éléments de comparaison, de la présence à proximité de deux pharmacies concurrentes et de l’insuffisance du nombre de places de stationnement desservant son officine, la valeur unitaire doit être établie à 230 euros par m2, et qu’il doit être appliqué un abattement de 12% au regard des charges exorbitantes qui affectent le bail et notamment le transfert de la charge de la taxe foncière. Elle prétend que la valeur locative doit donc être fixée à la somme annuelle de 27.600 euros, laquelle est par conséquent inférieure au montant du loyer plafond, lequel s’établit au regard du calcul effectué par l’expert à la somme de 31.760 euros.
Subsidiairement, elle prétend qu’en l’absence de motif de déplafonnement, la valeur plafond de 31.760 euros doit s’appliquer.
A l’appui de sa demande de délai de paiement, la SELAS PHARMACIE [Adresse 2] expose que l’exigibilité immédiate de la dette aurait pour effet de déséquilibrer gravement sa trésorerie et de compromettre la poursuite sereine de son exploitation.
MOTIVATION
Sur la demande de fixation du montant du loyer du bail commercial renouvelé
En application de l’article L145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. / A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
En vertu de l’article L145-34 du code de commerce, à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. /En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif. /Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. /En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
Conformément à cet article L145-34 du code de commerce, le principe du plafonnement du montant du loyer du bail renouvelé sera écarté lorsque la valeur locative est inférieure au montant du loyer plafonné.
En l’espèce, le bailleur soutient l’existence d’un motif de déplafonnement, moyen qui sera examiné en premier, tandis que le preneur d’une part conteste l’existence d’un motif de déplafonnement et d’autre part soutient le fait que la valeur locative du local est inférieure au montant du loyer plafonné dont il est admis par les deux parties qu’il s’établit, au regard du calcul non contesté effectué par l’expert, à la somme annuelle de 31.768,69 euros hors taxes et hors charges.
Sur l’existence de motifs de déplafonnement
La fixation du montant du loyer du bail renouvelé à la valeur locative n’est possible, en application et dans les conditions de l’alinéa 1 de l’article L145-34 susvisé, qu’en cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L145-33 précité. La modification de l’un des quatre éléments au cours du bail expiré suffit à obtenir le déplafonnement, dès lors qu’est démontré le caractère notable de cette modification.
S’agissant de la modification des facteurs locaux de commercialité, il doit être démontré l’intérêt pour le commerce considéré, l’activité exercée, de cette modification notable.
En l’espèce, il convient d’examiner le critère soutenu aux fins de déplafonnement : l’évolution des facteurs locaux de commercialité
En vertu de l’article R145-6 du code de commerce, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.
En l’espèce, il résulte de l’expertise, que les données de l’INSEE permettent de relever que le nombre d’habitants de la commune de [Localité 3] a augmenté entre 2013 et 2020, au cours du bail expiré, de 21% (hausse de 684 habitants) et que cet accroissement concerne notamment la tranche d’âge comprise entre 55 et 80 ans dont l’augmentation a été de 28% (+379 habitants). Cet accroissement de la population s’accompagne par ailleurs de l’accroissement du nombre de logements dans le quartier du centre-ville dans lequel est implanté le local, avec un accroissement de 33% du nombre de logements, et de 32% de résidences principales. L’expert a ainsi relevé dans l’environnement immédiat du local, dans un rayon de 450 mètres, l’édification de trois résidences comprenant en tout ou partie des logements. Ces éléments, notables au vu de l’importance de l’accroissement considéré, combinés avec les travaux d’aménagement de la place du marché et de l’église au cours du bail expiré qui facilitent la circulation des piétons, ont nécessairement un impact favorable pour l’activité exercée, s’agissant d’une activité de pharmacie nécessairement impactée par une augmentation de la population, notamment âgée et donc susceptible de présenter des besoins médicaux croissants.
Contrairement à ce que soutient la SELAS PHARMACIE [Adresse 2], l’environnement commercial n’a pas subi, malgré l’ouverture du retail park « les océanides » d’évolution significative et est restée de bon niveau, le nombre de locaux vacants n’ayant pas été accru, seul un turn-over ayant été constaté, et la présence des deux enseignes concurrentes n’ayant pas été modifiée
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il est justifié de l’existence d’un motif de déplafonnement permettant de fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la valeur locative.
Sur la détermination de la valeur locative
Les caractéristiques des lieux loués
En vertu de l’article R145-3 du code de commerce, les caractéristiques propres au local s’apprécient en considération :
1° De sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;
2° De l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ;
3° De ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée ;
4° De l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;
5° De la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que le local est dans un état locatif correct, nécessitant toutefois des travaux de rafraichissement. Il est décrit comme étant fonctionnel pour l’activité exercée, avec des réserves et une accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le local dispose d’une très bonne visibilité en raison de sa situation en angle de l'[Adresse 1] et de la [Adresse 2].
En revanche, le local ne bénéficie que de trois emplacements de stationnement réservés à la clientèle, élément partiellement favorable dont il sera tenu compte dans la détermination de la valeur locative. L’expert a relevé la présence d’un stationnement public à proximité, qui n’assure toutefois pas la même facilité pour les clients qu’un parking réservé.
S’agissant de la superficie des locaux, étant relevé que les parties fondent leurs demandes sur deux expertises qui n’ont pas retenu de manière strictement identique la superficie utile du local (252 m2 pour l’expert judiciaire contre 255,1 m2 pour l’expert amiable sur lequel se fonde le preneur) elle s’établit comme suit en retenant comme base au titre de la superficie utile le calcul réalisé par l’expert judiciaire de manière contradictoire :
boutique zone 1 : 87m2 utile, soit 87m2P avec application d’un coefficient de 1, admis par les parties,boutique zone 2 : 20m2 utile, soit 16 m2P avec application d’un coefficient de 1, admis par les parties,grande réserve 1 : 63 m2 utile, soit 25,20m2 avec application d’un coefficient de 0,4 compte tenu du caractère essentiel de cet espace pour l’activité de la pharmacie en ce qu’il permet de stocker les produits et médicamentslaboratoire préparatoire : 3m2 utile, soit 1,50m2P avec application d’un coefficient de 0,5 non contesté par le preneur,débarras : 6m2 utile, soit 1,80m2P avec application d’un coefficient de 0,3 non contesté par le preneur,WC : 3m2 utile, soit 0,90m2P avec application d’un coefficient de 0,3 non contesté par le preneur,sas de livraison : 3m2 utile, soit 1,20m2P avec application d’un coefficient de 0,4 non contesté par le preneur,grande réserve 2 à l’entresol : 67m2 utile, soit 20,10m2P avec application d’un coefficient de 0,3, fixé compte tenu de l’importance de cet espace pour le commerce exercé, espace dans lequel des travaux ont été réalisés pour supporter une charge au sol conséquente et installer un robot de pharmacie essentiel pour l’activité,
Soit au total une superficie pondérée de 153,70m2 arrondie à 154m2P.
Par conséquent, il convient de retenir, conformément à l’expertise, une surface pondérée de 154m2.
La destination des lieux
En vertu de l’article R145-5 du code de commerce, la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L. 145-47 à L. 145-55 et L. 642-7.
En l’espèce, ce critère ne fait pas débat entre les parties, la destination du local commercial étant conforme à celle contractuellement prévue.
Les obligations respectives des parties
En vertu de l’article R145-8 du code de commerce, du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l’acceptation d’un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge. / Les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l’une ou l’autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer. /Il est aussi tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé.
En l’espèce, le bail comporte une clause exorbitante de droit commun constituée par le transfert de la charge de l’impôt foncier vers le preneur, ce qui commandera d’appliquer un abattement à ce titre.
Les facteurs locaux de commercialité
En vertu de l’article R145-6 du code de commerce, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.
En l’espèce, il résulte de l’expertise, que le local est situé dans un secteur commerçant du centre de [Localité 3], mais sans qu’il ne s’agisse du secteur le plus recherché au niveau commercial. Il s’agit en revanche d’un secteur résidentiel dans lequel sont situés de nombreux logements, ce qui constitue un élément favorable pour un commerce de pharmacie.
Les prix couramment pratiqués dans le voisinage
En vertu de l’article R145-7 du code de commerce, les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6. /A défaut d’équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. /Les références proposées de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
En l’espèce, les investigations réalisées par l’expert ont permis de relever que le montant des loyers pour des locaux situés dans un environnement proche s’établissent entre 236 euros et 290 euros par m2. Les éléments de comparaison produits par le preneur concernent des locaux de superficie inférieure.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment des caractéristiques du local, il convient de fixer la valeur locative à 250 euros par m2, soit la somme annuelle de 38.500 euros, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 1.440 euros au titre des emplacements privatifs de stationnement, et de déduire le montant de la taxe foncière, charge exorbitante transférée, s’établissant à la somme de 3.179 euros, soit la somme de 36.767 euros hors taxes et hors charges par mois, et ce à compter du 1er octobre 2022.
Cette valeur locative étant supérieure à la valeur du loyer plafonné, la demande de la SELAS PHARMACIE [Adresse 2] tendant à voir fixer le loyer à une valeur locative inférieure à la valeur du loyer plafonné ne saurait prospérer.
Conformément à l’article R145-23 du code de commerce qui fixe de manière limitative les attributions du juge des loyers commerciaux, il convient de constater que la demande formée par la SCI PILA de condamnation du preneur au paiement du loyer indexé pour la période antérieure au 1er octobre 2022 excède ces pouvoirs. De même, il convient de préciser que les parties établiront les comptes entre elles, au regard de la somme effectivement versée depuis la date du renouvellement, étant rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 24 juillet 2023, la procédure ayant été engagée par le bailleur, sans qu’il n’y ait lieu à une condamnation à ce titre. Par ailleurs, conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus pour une année au mois sera ordonnée. S’agissant de la demande du bailleur tendant à voir appliquer les dispositions de l’article L145-34 du code de commerce, elle ne relève pas d’un pouvoir décisionnel du juge des loyers commerciaux, mais constitue une règle applicable automatiquement, qu’il appartiendra aux parties de mettre en œuvre dans le cadre de l’exécution de la présente décision. Enfin, la demande de délai de paiement formée par la SELAS PHARMACIE [Adresse 2] excède également les pouvoirs du juge des loyers commerciaux tels que fixés par le texte susvisé.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, l’expertise ayant été ordonnée dans l’intérêt commun des parties de voir fixer la valeur locative du local dont elles sollicitent toutes deux l’application, il convient de dire que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre elles.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, chacune des parties étant tenue par moitié aux dépens, elles seront déboutées de leurs prétentions respectives formulées au titre des frais irrépétibles.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux,
Fixe le montant du loyer du bail commercial conclu entre la SCI PILA et la SELAS PHARMACIE [Adresse 2] portant sur un local situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 3], renouvelé le 1er octobre 2022, à la somme annuelle de 36.767 euros hors taxes et hors charges ;
Rappelle que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter du 24 juillet 2023 sur la somme due au titre de la différence entre le loyer judiciairement fixé et le loyer réglé, avec capitalisation des intérêts échus pour une année au moins ;
Constate que les demandes de condamnation au paiement du loyer dû avant le 1er octobre 2022, et la demande relative aux délais de paiement excèdent les pouvoirs du juge des loyers commerciaux ;
Ordonne un partage par moitié des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et condamne la SCI PILA à en payer la moitié et la SELAS PHARMACIE [Adresse 2] à en payer l’autre moitié ;
Déboute la SCI PILA et la SELAS PHARMACIE [Adresse 2] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision a été signée par Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et par Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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