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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 9 janv. 2026, n° 20/09398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 20/09398 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CS3ZB
N° PARQUET : 20-830
N° MINUTE :
Assignation du :
24 septembre 2020
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [G]
[Adresse 9]
[Localité 2] (ALGERIE)
représentée par Maître Anne BREMAUD,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1341
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 11]
[Localité 1]
Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur
Décision du 09/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 20/09398
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 14 novembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 24 septembre 2020 par Mme [O] [G] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [O] [G] notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa de l’article 18 dans sa rédaction issue de la loi du 4 juillet 2005, de:
— dire et juger qu’elle est française,
— ordonner l’apposition de la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 février 2025, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1043 du code de procédure civile,
A titre principal :
— dire que Mme [O] [G], se disant née le 19 mai 1991 à [Localité 6] (Algérie) n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
A titre subsidiaire :
— dire que Mme [O] [G], se disant née le 19 mai 1991 à [Localité 6] (Algérie), n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française,
— dire que Mme [O] [G], se disant née le 19 mai 1991 à [Localité 6] (Algérie), est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012,
— ordonner la menton prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 février 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 avril 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [O] [G], se disant née le 19 mai 1991 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, [C] [F], née le 19 février 1955 à [Localité 5] (Algérie), est française pour être la fille de [B] [F], né le 16 mai 1916 à [Localité 7] (Algérie), français de statut civil de droit commun pour descendre de [T] [P], né en 1852 à [Localité 4] (Algérie) admis à la qualité de citoyen français par un décret du 14 janvier 1899. De statut civil de droit commun, [B] [F] a conservé la nationalité française de plein droit lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance le 3 juillet 1962 ; [C] [F], alors mineure, suivant la condition de son père, a également conservé de plein droit la nationalité française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le ler juillet 2005 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Marseille (pièce n°2 de la demanderesse).
Le ministère public sollicite, à titre principal, de dire que Mme [O] [G] n’est pas française et, à titre subsidiaire, de juger qu’elle a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, sur le fondement de l’article 30-3 du code civil.
Aux termes de l’avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, « le ministère public, lorsqu’il est défendeur à une action déclaratoire de nationalité ayant pour seul objet de faire juger qu’une personne a la nationalité française, ne forme pas des demandes reconventionnelles principale et subsidiaire en concluant à l’extranéité du demandeur et en se prévalant de la perte par désuétude, de la nationalité française revendiquée, mais oppose deux moyens de défense. C’est sans méconnaître l’objet du litige que le juge saisi de l’action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l’article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l’article 30, alinéa 1, du même code, décide d’examiner, à titre liminaire, si les conditions d’application du premier texte sont satisfaites ».
Dès lors que l’article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l’intéressée soit établie préalablement mais seulement qu’elle soit revendiquée par filiation, le tribunal peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.
Sur la désuétude
L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français.
Pour l’application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer :
— que le requérant revendique la nationalité française par filiation,
— que le requérant réside ou a résidé habituellement a l’étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’il n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment,
— que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français.
A cet égard, il ressort de la rédaction même de l’article 30-3 du code civil, que le législateur a distingué entre la condition de résidence habituelle à l’étranger, pour laquelle sont concernés « les ascendants dont il tient la nationalité », de la condition propre à la possession d’état pour laquelle sont visés les seuls « père et mère ». Ainsi, s’agissant de la fixation à l’étranger pendant plus de 50 ans des « ascendants » du demandeur, il n’y a pas de distinction quant au degré d’ascendance, et sont donc également concernés les grands-parents, à condition qu’ils appartiennent à la branche par laquelle est revendiquée la nationalité française.
Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est :
— pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger,
— pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci.
La fixation à l’étranger s’entend d’une absence de résidence en [8].
L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir.
Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir.
L’Algérie ayant accédé a l’indépendance le 3 juillet 1962, les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, qui y ont résidé depuis plus de 50 années à compter de cette date, résident à l’étranger depuis plus de 50 ans, ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française à compter du 4 juillet 2012, s’ils n’ont pas eu de possession d’état de français.
En l’espèce, Mme [O] [G] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
La saisine datant du 24 septembre 2020 pour un délai de 50 ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de Mme [O] [G] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de française d’elle-même ou de sa mère avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.
Dans ses écritures, le ministère public fait valoir que :
— la demanderesse n’a pas sa résidence fixée en [8] en ce qu’elle est née à l’étranger en Algérie, y réside habituellement, et ne verse aucun élément en faveur d’une possession d’état de française la concernant avant le 4 septembre 2020, date de son assignation devant le tribunal judiciaire de Paris ;
— la mère de la demanderesse n’a pas plus sa résidence fixée en [8] en ce qu’elle réside en Algérie, s’y est mariée et y a eu ses six enfants, dont la demanderesse, tous nés en Algérie ; elle était domiciliée en Algérie au jour de la saisine de son action déclaratoire de nationalité, et ne dispose pas d’éléments de possession d’état de française entre sa naissance et le 1er juillet 2014, date de délivrance de son passeport par le consulat général de France à [Localité 3]. (pièce n°17 de la demanderesse)
La demanderesse fait valoir que sa mère a été déclarée française par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 novembre 2013.
Il sera donc rappelé, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, que ce jugement ne constitue pas un élément de possession d’état de français, étant en outre souligné qu’il ne s’inscrit pas dans la période visée par l’article 30-3 du code civil, ce moyen sera en conséquence écarté comme inopérant.
Aucune pièce n’est produite, ni aucun élément même invoqué, pour rapporter la preuve d’une résidence en France de Mme [O] [G] ou de ses ascendants maternels pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil.
Par ailleurs, il n’est pas rapporté en l’espèce d’élément d’une possession d’état de française de l’intéressée ou de sa mère avant le 4 juillet 2012.
Il apparaît ainsi que Mme [O] [G] a agi après le 4 juillet 2012 alors qu’elle, ni sa mère, n’ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et aucun d’elle ou de ses ascendants maternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l’article 30-3 du code civil.
La demanderesse fait enfin valoir que l’application de l’article 30-3 à sa situation personnelle porte atteinte à son droit à l’identité, dont la nationalité est une composante, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle ajoute que l’ensemble de sa fratrie, soit [D], [H] [U], [E], [Z] et [Y] [G], a été jugé de nationalité française, aux termes de 4 jugements du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 janvier 2015 et d’un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 16 avril 2019, ce qui induirait une discrimination entre la demanderesse et sa fratrie, en violation de l’article 14 de cette même convention. (Pièces n°18 à 22 de la demanderesse).
Il sera donc rappelé que, contrairement à ce que soutient Mme [O] [G], la détermination par un Etat de ses nationaux par application de la loi sur la nationalité ne peut constituer une discrimination même au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, dans la mesure où le droit à une nationalité est assuré, et les articles 8 et 14 de ladite Convention ne peuvent pas faire échec au droit de chaque Etat de déterminer les conditions d’accès à sa nationalité.
Il est également rappelé que la perte de la nationalité française en raison de l’absence d’effectivité correspond à un motif d’intérêt général. Il est légitime pour un État membre de vouloir protéger le rapport particulier de solidarité et de loyauté entre lui-même et ses ressortissants ainsi que la réciprocité de droits et de devoirs, qui sont le fondement du lien de nationalité. Passé un certain délai, les personnes n’ayant plus de lien effectif avec la France, ni en ce qui concerne leur résidence, ni en ce qui concerne leur possession d’état de Français, se trouvent dans l’impossibilité de faire établir cette qualité.
L’article 30-3 du code civil poursuit ainsi l’intérêt général de faire obstacle à la dévolution illimitée et perpétuelle de la nationalité française à des personnes n’ayant plus aucun lien effectif avec la France depuis plus de 50 ans, sans qu’il y ait atteinte aux principes invoqués par la demanderesse.
En l’espèce, la perte de la nationalité française de Mme [O] [G], qui ne prétend pas être apatride si la nationalité française ne lui est pas reconnue, ne porte pas atteinte aux droits protégés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, étant précisé que l’article 21-14 du code civil lui ouvre le droit, le cas échéant, de souscrire une déclaration d’acquisition ou de réintégration dans la nationalité française.
Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée.
Il sera donc jugé que Mme [O] [G] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
Décision du 09/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 20/09398
En l’espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que Mme [O] [G] est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [G] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700-2° du code de procédure civile
Mme [O] [G] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l’article 700 2° du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [O] [G] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que Mme [O] [G], née le 19 mai 1991 à [Localité 6] (Algérie), est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [O] [G] au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [G] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 09 janvier 2026
La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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