Tribunal Judiciaire de Grenoble, 6e chambre civile, 5 mars 2026, n° 22/05398
TJ Grenoble 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur matérielle dans le jugement

    Le tribunal a jugé qu'il n'était plus compétent pour statuer sur cette demande en raison de l'effet dévolutif de l'appel, qui a été formé avant la requête.

  • Rejeté
    Omission de statuer sur un chef de demande

    Le tribunal a déclaré qu'il n'était plus compétent pour statuer sur cette demande en raison de l'effet dévolutif de l'appel.

  • Rejeté
    Omission de statuer sur un chef de demande

    Le tribunal a jugé qu'il n'était plus compétent pour statuer sur cette demande en raison de l'effet dévolutif de l'appel.

Résumé par Doctrine IA

Les parties demandent la rectification d'erreurs matérielles et la correction d'omissions de statuer concernant un jugement antérieur. Elles souhaitent que le tribunal se prononce sur ces points afin de corriger le jugement initial.

La question juridique principale est de savoir si le tribunal est compétent pour statuer sur ces requêtes, compte tenu de l'appel formé contre le jugement initial. Le tribunal doit déterminer si l'effet dévolutif de l'appel le prive de sa compétence.

La juridiction se déclare incompétente pour statuer sur les requêtes en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer. Elle estime que, suite à l'appel formé, c'est la Cour d'appel qui est désormais compétente pour connaître de ces demandes en raison de l'effet dévolutif.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 6e ch. civ., 5 mars 2026, n° 22/05398
Numéro(s) : 22/05398
Importance : Inédit
Dispositif : Se déclare incompétent
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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