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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 22 avr. 2025, n° 23/02755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02755 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3BIE
AFFAIRE : M. [D] [C] (Me [D] CHICHE)
C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE (Me Guillaume BORDET)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 6]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le n°379.834.906, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2021, à [Localité 7], M. [D] [C], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation (choc arrière) impliquant un véhicule assuré auprès de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée, dite Groupama Méditerranée.
Un constat amiable a été établi entre les conducteurs.
Par ordonnance du 11 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [D] [C] et condamné la société Groupama Méditerranée à lui payer une provision de 2 400 euros en réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [M], lequel a rendu son rapport le 20 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice des 14 et 15 février 2023, M. [D] [C] a assigné la société Groupama Méditerranée et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’assureur à lui payer les sommes suivantes :
— 8 812,55 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 2 400 euros,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me [D] Chiche.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la société Groupama Méditerranée demande au tribunal de :
— allouer à M. [D] [C] les sommes suivantes :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* perte de gains professionnels actuels : néant,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 143 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 416 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 000 euros,
* total : 8 159 euros,
* à déduire provision versée : – 2 400 euros,
* solde : 5 759 euros,
— rejeter pour le surplus l’ensemble des demandes de M. [D] [C].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 9 octobre 2023.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
M. [D] [C] produit, en pièce n°9, l’état des débours définitifs de la CPAM, au contradictoire de la société Groupama Méditerranée.
A l’issue de l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires au titre du préjudice corporel
Sur le droit à indemnisation
La société Groupama Méditerranée ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [D] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 16 novembre 2021 en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 16 mai 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de 25% du 16 novembre 2021 au 7 décembre 2021 (22 jours),
* de 10% du 8 décembre 2021 au 16 mai 2022 (159 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%,
Préjudices -patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16 novembre 2021 au 21 novembre 2021 (6 jours),
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [D] [C], âgé de 47 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM, dont il ressort que les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage exposés s’élèvent à 1 453,70 euros.
Il y a lieu de fixer la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles à ce dernier montant.
M. [D] [C] ne formule de son côté aucune demande au titre de ce poste de préjudice.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [D] [C] communique une note d’honoraires émanant du docteur [R] afférente à une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [M] du 12 janvier 2023, d’un montant de 600 euros.
M. [D] [C] justifie ainsi de son préjudice de frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16 au 21 novembre 2021.
La créance de la CPAM mentionne le versement, sur cette période, de la somme de 139,11 euros au titre d’indemnités journalières.
M. [D] [C] verse aux débats son bulletin de paie du mois de novembre 2021 mentionnant une retenue sur salaire pour absence maladie du 16 au 21 novembre 2021 de 438,66 euros bruts.
La perte de gains doit être estimée à 342 euros nets, dont il y a lieu de déduire les indemnités journalières versées à la victime (139,11 euros).
La perte de gains professionnels actuels sera ainsi évaluée à 342 euros, dont une part de 139,11 euros supportée par la CPAM, et une part de 202,89 euros supportée par M. [D] [C].
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [D] [C] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 30 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 16 novembre 2021 au 7 décembre 2021 (22 jours) : 165 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 8 décembre 2021 au 16 mai 2022 (159 jours) : 477 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contestée ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière,
— des lésions engendrées : cervicalgies exacerbées à la palpation, céphalées occipitales, limitation et douleurs de l’épaule gauche exacerbées à la palpation de la clavicule,
— des traitements : port d’un collier cervical et d’un gilet de contention à l’épaule gauche, séances de rééducation.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir des douleurs et une limitation scapulaire gauche, associées à des cervicalgies, sur antécédents d’accident de la voie publique et d’atteinte à l’intégrité physique et psychique cervicale.
M. [D] [C] était âgé de 47 ans à la date de consolidation de son état.
Au regard de ces éléments, ce préjudice sera évalué à 1 580 euros du point, soit au total 3 160 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise .600,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 202,89 euros
— gêne temporaire partielle classe II 165,00 euros
— gêne temporaire partielle classe I 477,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 8 604,89 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 400,00 euros
RESTANT DÛ .6 204,89 euros
La société Groupama Méditerranée sera condamnée à indemniser M. [D] [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 16 novembre 2021.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société Groupama Méditerranée, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me [D] Chiche.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. M. [D] [C] a en effet intenté l’action judiciaire avant l’expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’il a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE la créance indemnitaire de M. [D] [C] au titre du préjudice corporel consécutif à l’accident du 16 novembre 2021 comme suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 202,89 euros
— gêne temporaire partielle classe II 165,00 euros
— gêne temporaire partielle classe I 477,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 8 604,89 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 400,00 euros
RESTANT DÛ 6 204,89 euros
EN CONSÉQUENCE
CONDAMNE la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée, dite Groupama Méditerranée, dite à payer à M. [D] [C], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 204,89 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 16 novembre 2021, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
FIXE la créance définitive de la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre des conséquences dommageables de l’accident à la somme de 1 592,81 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
DÉBOUTE M. [D] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée, dite Groupama Méditerranée aux entiers dépens, distraits au profit de Me [D] Chiche,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 AVRIL2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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