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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 11 févr. 2025, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00310 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFJO
N° MINUTE : 25/00129
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 11 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[I] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le 03 Septembre 1959 à [Localité 4]
représentée par Maître Mildrey NGUEMA, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 8 février 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe le 07 février 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de [Localité 5], a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [I] [T], depuis le 31 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu le certificat médical initial établi le 31 janvier 2025 par le Dr [O] [G] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 5] en date du 31 janvier 2025 prononçant l’admission de Madame [I] [T] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 03 février 2025;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 01 février 2025 par le Dr [R] [H] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 03 février 2025 par le Dr [M] [W] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 03 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [I] [T], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 03 février 2025;
Vu l’avis motivé établi le 06 février 2025 par le Dr [M] [W];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 08 février 2025, sollicitant la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 11 février 2025 ;
Vu l’absence de Madame [I] [T] qui indiquait le 10 février 2025 ne pas vouloir être présente à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Faits et moyens des parties :
Madame [I] [T] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 5] sans son consentement le 31 janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [O] [G] le 31 janvier 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “rupture thérapeutique, rupture de suivi, agitation psychomotrice, bizarreries de comportement , opposition active de soins”. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que la patiente présentait toujours des bizarreries de comportement avec de nombreuses stéréotypies gestuelles et expressions faciales inadaptées et que la prise en charge de Madame [I] [T] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 06 février 2025 constatait que la patiente présentait une tendance au retrait, un refus de rentrer en contact avec autrui, aussi bien par contact oculaire que verbalement avec une tendance au mutisme sélectif. Il existait des bizarreries de comportement avec de nombreuses heures passées en salle de bain, ainsi que des tocs de lavage. Elle refusait tout traitement que ce soit à visée somatique ou psychiatrique. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.
A l’audience du 11 février 2025, Madame [I] [T] était absente, ayant refusé de comparaitre.
Le conseil de Madame [I] [T] était entendu en ses observations. Il soulevait l’information tardive faite à la famille de la patiente et l’établissement du certificat médical de 72 heures sans respecter ce délai. Il sollicitait la main levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur les moyens d’irrégularité de la procédure :
Aux termes de l’article L.3216-1 du Code de la Santé Publique, « l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
— Sur l’information tardive faite à la famille de la patiente
En application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir la demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne. Dans ce cas le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de 24 heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne.
En l’espèce, il résulte de la requête que l’information à la famille a été faite le 04 février 2025, le délai de 24 heures n’a donc pas été respecté, ce qui constitue une irrégularité.
Cependant, le conseil de Madame [I] [T] ne justifie d’aucun grief concret pouvant en résulter pour la patiente.
Dès lors , le moyen sera rejeté.
— Sur le délai d’établissement du certificat médical des 72 heures
L''article L 3211-2-2 du Code de la Santé Publique dispose qu’un certificat médical, constatant l’état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de soins psychiatriques contraints doit être établi dans les 24 heures et un second doit être établi dans les 72 heures suivant l’admission.
Ces dispositions, qui fixent une date butoir impérative pour l’établissement de ces certificats, ne prévoient pas de délai précis entre l’établissement du premier certificat et le second, l’objectif de la loi étant de garantir un examen médical dans la durée de l’évolution du patient mais non de créer une obligation temporelle stricte pour l’établissement du second certificat médical devant être fait avant l’expiration des 72 heures.
Il ressort de la prudence et de la responsabilité médicale d’apprécier les perspectives d’évolution du patient en fonction de son état.
En l’espèce, le certificat médical d’admission a été établi par le Dr [O] [G] le 31 janvier 2025 à 16h00,
Ainsi, la décision d’admission de la patiente, qui fait courir la période d’observation et notamment les délais de 24 heures et 72 heures, a nécessairement été prise après 16h00.
Il en résulte que le certificat établi par le Docteur [R] [H] le 01 février 2025 à 11h05 , l’a bien été dans le délai de 24 heures de l’admission de la patiente, et celui établi par le Docteur [M] [W] le 03 février 2025 à 14h54 dans le délai de 72 heures suivant l’admission de la patiente.
En l’espèce, le second certificat établi après 48 heures prend en compte, après examen médical, la situation prévisible du patient à l’issue des 72 heures de son admission.
Dès lors, aucune irrégularité procédurale ne peut être relevée.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Madame [I] [T] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, le péril imminent est toujours présent, selon l’avis motivé la patiente présentant une tendance au retrait, un refus de rentrer en contact avec autrui, des bizarreries de comportement et un refus de tout traitement que ce soit à visée somatique ou psychiatrique.
Il ressort de ces éléments que l’état mental de Madame [I] [T] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [I] [T].
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DeclaRE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 5] ;
REJETTE les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés par le Conseil de Madame [I] [T] aux fins de mainlevée de la mesure ;
MaintIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [I] [T] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 11 février 2025 par Caroline CORDIER , Vice-Présidente et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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