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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 déc. 2025, n° 25/04448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [H] [I], Madame [C] [T] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04448 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 6]
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
Société ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [C] [T] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04448 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 6]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 28 juin 2018, la société ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à M. [H] [I] et Mme [C] [T] épouse [I] concernant un appartement de deux pièces situés [Adresse 5] dont le loyer, charges incluses, est actuellement de 731,77 euros (échéance de septembre 2025), le loyer étant révisable en fonction de l’Indice de Référence des Loyers.
Par ailleurs et par deux actes sous seing privé à effet du 11 juin 2021, la société ELOGIE-SIEMP a loué à M. [H] [I] et Mme [C] [T] épouse [I] un emplacement de parking n°25 d’une part, et un emplacement de parking n°74, d’autre part, situés au [Adresse 1], dont le loyer, charges incluses est actuellement, respectivement de 43,11 euros et 80,19 euros (échéance de septembre 2025), le loyer étant révisable en fonction de l’Indice de Référence des Loyers.
Par actes de commissaire de justice du 10 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires :
— une sommation de payer la somme principale de 3 108,58 euros au titre de l’arriéré locatif concernant le logement et 1 095,30 euros pour le parking n°74,
— un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 629,69 euros visant la clause résolutoire au titre de l’arriéré locatif concernant le parking n°25.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [H] [I] et de Mme [C] [T] épouse [I], le 13 janvier 2025 et un signalement a été réalisé auprès de la CAF le 08 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 07 avril 2025, la société ELOGIE-SIEMP a fait assigner M. [H] [I] et Mme [C] [T] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour :
— prononcer la résiliation judiciaire des baux accordés aux époux [I] pour le logement et les deux emplacements de stationnement,
— les condamner solidairement au paiement des sommes de 3 966,48 euros (logement), 1 343,50 euros (parking n°74) et 803,73 euros (parking n°25) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de février 2025 incluse,
— subsidiairement, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail concernant le parking n°25,
— ordonner l’expulsion immédiate de M. [H] [I] et de Mme [C] [T] épouse [I] avec toutes conséquences de droit,
— fixer au 01 mars 2025 l’indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu’à libération des lieux,
— les condamner solidairement à lui payer 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 08 avril 2025.
À l’audience du 28 octobre 2025, la société ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, précise que la dette locative, actualisée au 23 octobre 2025, s’élève à la somme globale de 4 777,15 euros, échéances de septembre 2025 incluses, soit 1 766,82 euros pour le logement après règlements effectués par les locataires, 1 904,83 euros pour le parking n°74 et 1 105,50 euros pour le parking n°25. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par les défendeurs et précise qu’il y a eu une reprise du paiement du loyer courant avant l’audience pour l’appartement occupé et que l’essentiel de la dette concerne désormais les parkings. Elle accepte la suspension de la clause résolutoire avec la mise en place d’un échéancier sur 36 mois et la restitution du parking n°74 au plus tôt.
M. [H] [I] et Mme [C] [T] épouse [I] reconnaissent le montant de la dette locative et demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux concernant le local d’habitation et le parking n°25, moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de la totalité de la dette, en plus des loyers courants, sur 36 mois. Ils ont indiqué avoir saisi le FSL, avoir déjà effectué des règlements, réduisant la dette, et s’engagent à restituer le parking n°74.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition des parties au greffe. Après y avoir été autorisés, les locataires ont produit les pages 3 à 12 du bail d’habitation qui lie les parties, signé et daté du 25 juin 2028, et ont joint un certificat de résidence établi par la société ELOGIE-SIEMP en date du 25 juin 2018 portant mention de l’adresse susvisée [Adresse 4]. Par ailleurs, le conseil de la bailleresse a fait valoir selon un courriel contradictoire du 01 décembre 2025 que celle-ci n’avait pas reçu de congé pour le parking que les locataires se sont engagés à restituer. Par courriel du 08 décembre 2025 transmis par la juridiction au conseil de la société ELOGIE-SIEMP, M. [H] [I] a adressé la lettre du Fonds de Solidarité Logement qui dit intervenir en sa faveur auprès de la bailleresse, a précisé qu’il paye le loyer mensuel depuis plusieurs mois et que l’emplacement de parking serait restitué dans le courant de la semaine, sans toutefois en justifier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
La société ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Enfin, selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il convient de relever que si la bailleresse n’a pas matériellement retrouvé le bail d’habitation qui lie les parties, les locataires en ont produit un exemplaire à l’exception des deux premières pages (sur 12), signé et daté du 25 juin 2028. Ils ont joint un certificat de résidence établi par la société ELOGIE-SIEMP en date du 25 juin 2018 portant mention de leur adresse et les parties s’accordent pour reconnaître l’existence du bail écrit à effet au 28 juin 2018. S’agissant des baux à effet au 11 juin 2021 concernant les deux emplacements de parking, ceux-ci sont les accessoires du bail d’habitation et suivent le même régime légal.
Il ressort des pièces communiquées par la bailleresse que la dette s’élève désormais à la somme globale de 4 777,15 euros, échéances de septembre 2025 incluses, détaillée comme suit :
— 1 766,82 euros pour le logement après règlements effectués par les locataires,
— 1 904,83 euros pour le parking n°74,
-1 105,50 euros pour le parking n°25
selon décompte au 23 octobre 2025.
Il en résulte que la sommation de payer concernant le logement et le parking n°75 du 10 janvier 2025 et le commandement de payer visant la clause résolutoire pour le parking n°25 de la même date, sont restés sans effet.
L’examen du décompte susvisé démontre des paiements, plus réguliers les derniers mois concernant le local d’habitation mais insuffisants à rembourser la dette totale afférente au logement, et les loyers et charges concernant les parkings sont impayés depuis l’échéance de décembre 2023.
Les locataires reconnaissent le montant de leur dette solidaire de 4777,15 euros.
L’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave des locataires à leurs obligations, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat.
Néanmoins, les locataires justifient avoir saisi le FSL et sont en attente du suivi de leur dossier. Par lettre du 21 novembre 2025, le FSL a décidé d’apporter son aise aux locataires, sauf en ce qui conerne les emplacements de parking.Ils perçoivent l’APL, laissant un loyer résiduel pour le logement de 406,39 euros. De plus, leur situation personnelle et financière évolue : Mme [C] [T] épouse [I] commence un emploi de chauffeur pour personnes en situation de handicap à compter du 07 novembre 2025 et M. [H] [I] est toujours en arrêt de maladie et perçoit des indemnités journalières à hauteur de 1 346,76 euros par mois selon le DSF du 25 juin 2025 (1 178 euros entre le 20 septembre au 17 octobre 2025 selon le décompte de l’Assurance Maladie du 20 octobre 2025). Ils précisent que leur enfant unique de trois ans souffre d’un handicap, qu’un dossier MDPH est en cours et que le versement d’une allocation permettra de réduire les frais le concernant. Ils n’ont aucune autre dette selon le DSF.
Ils justifient avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer afférent au logement ce qui a permis de réduire sensiblement la dette à ce titre.
Ils s’engagent par ailleurs à restituer le parking n°74 afin de limiter leurs frais mensuels, sans toutefois avoir adressé un congé à la bailleresse et justifier de la libération effective des lieux, et assurent être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts de la bailleresse.
Dès lors, conformément à l’accord des parties à l’audience sur un plan d’apurement de la dette locative sur 36 mois compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, et nonobstant les dispositions de l’article 1343-5 du code civil susvisé, il convient d’accorder un délai de 36 mois aux locataires pour exécuter leurs obligations dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, et de ne prononcer la résiliation des baux et l’expulsion des lieux loués que pour le cas où ils ne respectent pas ce délai.
À défaut de règlement d’une des échéances, l’expulsion de M. [H] [I] et de Mme [C] [T] épouse [I], et de tout occupant de leur chef sera autorisée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’attention des locataires est attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant les loyers courants ou la mensualité d’apurement, les baux en cours seront résiliés de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire.
Dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Les défendeurs seront alors tenus solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite des baux. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux concernés avec remise des clés à la société ELOGIE-SIEMP ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement M. [H] [I] et Mme [C] [T] épouse [I] aux dépens de l’instance comprenant notamment les frais de signification de la sommation de payer et du commandement de payer, de l’assignation et de notification à la préfecture.
Il convient également de les condamner solidairement à payer à la bailleresse la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [H] [I] et Mme [C] [T] épouse [I] à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme globale de 4 777,15 euros, soit 1 766,82 euros pour le local d’habitation, 1 904,83 euros pour le parking n°74 et 1 105,50 euros pour le parking n°25 selon décompte au 23 octobre 2025, échéances de septembre 2025 incluses, au titre des loyers et charges dus,
AUTORISE M. [H] [I] et Mme [C] [T] épouse [I] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 35 versements mensuels de 130 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, intérêts et frais, sauf meilleur accord entre les parties, et ce en plus des loyers courants et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT qu’à défaut de paiement des loyers courants et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance :
— l’échelonnement accordé sera caduc,
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— le contrat de location à effet du 28 juin 2018 concernant le local d’habitation situé [Adresse 5] et les deux contrats de location à effet au 11 juin 2021 concernant un emplacement de parking n°25 et un emplacement de parking n°74, situés au [Adresse 1], seront résiliés et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [H] [I] et Mme [C] [T] épouse [I] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement M. [H] [I] et Mme [C] [T] épouse [I] à payer à société ELOGIE-SIEMP une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si les baux concernés s’étaient poursuivis à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, sous déduction des versements déjà effectués,
DIT qu’il appartient dès à présent à M. [H] [I] et à Mme [C] [T] épouse [I] de restituer sans délai l’emplacement de parking n°74 situé au [Adresse 1], conformément à leur engagement,
CONDAMNE solidairement M. [H] [I] et Mme [C] [T] épouse [I] à payer à société ELOGIE-SIEMP la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toutes demandes contraires ou plus amples,
CONDAMNE solidairement M. [H] [I] et Mme [C] [T] épouse [I] aux dépens de l’instance comprenant notamment les frais de signification de la sommation de payer et du commandement de payer du 10 janvier 2025, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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