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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 2 sept. 2025, n° 25/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORD. HSC – contentieux de la contention – M. [E] [S] – RG n°25/00667
COUR D’APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG : 25/00667
N° PORTALIS: DBWV-W-B7J-FJX4
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 2 septembre 2025
CONTENTIEUX DE LA CONTENTION
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE
AU-DELA DE 48 HEURES
Mme [E] [S]
Né le 12 octobre 1949 à [Localité 3]
Adresse : EHPAD [4]
[Localité 1]
Nous, Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d’assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulièrement l’article L 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure de contention imposée à [E] [S], admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ; et les pièces jointes à celle-ci,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesure de contention.
* * *
Faits et procédure
Selon les pièces du dossier, [E] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence par une décision du directeur de l’EPSMA du 21 août 2025 à la suite d’un certificat médical rédigé par le docteur [W] [U], médecin psychiatre à l’EPSMA, décrivant un patient présentant des troubles cognitifs sévères avec désorientation, désinhibition frontale, troubles mnésiques importants.
Dans le cadre de cette hospitalisation complète, [E] [S] a été placée en isolement à compter du 21 août 2025, cette décision étend motivée par « ses troubles neuraux dégénératifs et son état de vulnérabilité avec des organisations comportementales, gestes inadaptés et risque de chute »
Par ordonnance du 30 août 2025, le juge chargé du contrôle de la mesure a autorisé le maintien de la mesure de contention également mise en œuvre au-delà de la 48ème heures intervenue le 29 août 2025 à 21 heures pour une nouvelle période de 48 heures commençant à courir le 30 août 2025 à 21 heures.
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir la mesure de contention décidée par les médecins au-delà du 1er septembre 2025 à 21 h 00, le directeur de l’EPSMA a saisi le magistrat chargé du contrôle de la mesure par une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 1er septembre 2025 à 16 h 07.
Informée du maintien par le médecin de la mesure de contention, [E] [S] n’a pas sollicité son audition lors de la notification de ses droits, le document d’information mentionnant une information donnée oralement en raison de son refus de signer celui-ci.
Avisée, [I] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs au sein de l’association tutélaire [Localité 2]-Marne (AT 10-51), qui exerce à l’égard de [E] [S] une mesure de protection, n’a formulé aucune observation.
La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Motivation
Selon l’article L.3222-5-1 I alinéa 1 du code de la santé publique, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, faire l’objet en dernier recours, sur décision motivée d’un psychiatre, de mesures d’isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
Conformément à l’article L.3222-5-1 II alinéa 2, le directeur de l’établissement doit saisir le magistrat chargé du contrôle de la mesure avant l’expiration de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
1° La régularité de la saisine
La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l’EPSMA est intervenue avant l’expiration de la quarante-huitième heure de contention dans le respect des dispositions de l’article R 3211-33-1 I ; la requête étant présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 et accompagnée des pièces prévues par l’article R3211-12 concernant les modalités d’admission de la patiente en soins psychiatriques sans consentement.
Il est également établi que le directeur de l’EPSMA a respecté ses obligations à l’égard du patient en l’informant, conformément à l’article R 3211-33-1, de la saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure ; de son droit d’être entendue par celui-ci ; de son droit d’avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect s’agissant des documents faisant partie du dossier médical des prescriptions de l’article L 1111-7 du code de la santé publique.
La saisine du magistrat à l’effet d’obtenir une autorisation de prolongation de la mesure de contention mise en œuvre à l’égard de [E] [S] doit être considérée comme régulière.
2° Le bien-fondé de la mesure
Le docteur [W] [U], médecin psychiatre à l’EPSMA, confirme dans le formulaire de saisine du magistrat complété le 1er septembre 2025 que la mesure de contention de [E] [S] s’impose en raison de sa violence ou agressivité. Elle indique également qu’une personne proche, [I] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs au sein de l’AT 10-51, est informée de cette situation.
Le document de suivi de la mesure confirme la persistance de troubles du comportement avec un risque de passage à l’acte violent important et la nécessité d’une mesure de contention pour prévenir un risque de chute et de mise en danger.
Au regard de ces pièces, la prolongation exceptionnelle de la contention de [E] [S] apparaît actuellement comme une mesure nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour elle ou pour autrui compte tenu de son comportement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de [E] [S] au-delà de la 48ème heure intervenue le 1er septembre 2025 à 21 h 00 pour une nouvelle période de 48 heures qui commencera à courir le 2 septembre 2025 à 21 h 00,
INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6], notamment par courrier électronique à l’adresse suivante : [Courriel 5] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judicaire de Troyes, le 2 septembre 2025.
Le magistrat
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