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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 24/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00149 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IFPX
Jugement Rendu le 30 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[C] [J] [Y]
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 382 506 079
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant,
Maître Cyrielle CAZELLES, avocat au barreau de SENLIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [C] [J] [Y]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 avril 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2025, avancé au 30 septembre 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [Y] a accepté le 13 décembre 2020 un prêt immobilier proposé par la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes d’un montant total de 257.915,15 euros remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt de 1,65 %.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution du remboursement du prêt à hauteur de 257.915,15 euros moyennant une commission de 2.579,15 euros le 25 novembre 2020.
M. [Y] a accepté un avenant le 22 septembre 2022 réaménageant le prêt en prévoyant une suspension du paiement de six échéances puis une reprise du prêt, rééchelonné sur 279 mois.
M. [C] [Y] s’est montré défaillant dans le remboursement du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2023, l’organisme prêteur l’a mis en demeure de régulariser les échéances impayées depuis mai 2023 puis a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 31 août 2023.
La banque a actionné la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions qui a réglé à l’établissement, en sa qualité de caution, la somme de 248.072,96 euros au titre du prêt le 9 novembre 2023, selon quittance subrogative émise le même jour.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 16 novembre 2023, le conseil de la Compagnie européenne de garanties et de cautions a mis en demeure M. [C] [Y] de régler la somme totale de 248.072,96 euros avec intérêts légaux.
Par acte du 4 janvier 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a fait assigner M. [C] [Y] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’obtenir, au visa de l’ancien article 2305 du code civil, sa condamnation, sans délai de paiement, à lui régler, avec exécution provisoire les sommes de :
— 249.457,06 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023 ;
— 3.720 euros au titre des honoraires d’avocat ;
— subsidiairement, 3.720 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si la somme n’est pas comptabilisée au titre de l’article 2305 ancien du code civil ;
— les dépens en rappelant que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur.
Par conclusions du 30 octobre 2024, la demanderesse maintient les termes de son assignation sauf à préciser qu’elle demande le règlement de la somme de 248.072,96 euros outre intérêts légaux à compter du 9 novembre 2023 et souhaite voir rejeter la demande de délais de paiement présentée.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2025, M. [C] [Y] sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois avec un échéancier de 23 mensualités de 1.000 euros, le solde de la créance étant à verser le 24ème mois, délai permettant la vente du bien immobilier, et propose que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Le juge de la mise en état a interrogé le 8 avril 2025 si les parties acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ayant accepté et remis leurs dossiers les 7 et 11 juillet 2025, l’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 mais avancé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les dispositions du code civil visées par la présente décision et applicables au cas d’espèce, sont celles en vigueur au jour de la conclusion du contrat.
Sur le cautionnement
En application de l’ancien article 2305 du code civil, la caution, qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Le recours personnel ne permet pas à la caution de bénéficier des accessoires de la créance qu’avait le créancier contre le débiteur principal, mais elle est protégée puisque le débiteur principal ne sera alors pas en mesure de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports personnels.
Ce faisant, dans le cadre de son recours personnel, la caution peut réclamer au débiteur principal :
— l’intégralité des sommes versées au créancier (principal, intérêts, frais) ;
— les intérêts des sommes versées par la caution, correspondant au préjudice subi par la caution remboursée tardivement, ces intérêts moratoires sont calculés, sauf clause contraire, au taux légal,
— les frais exposés utilement depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle,
— d’éventuels dommages et intérêts reposant sur la responsabilité contractuelle du débiteur.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Caution s’est portée caution solidaire de l’emprunteur pour un montant garanti de 257.915,15 euros, moyennant une commission de 1.067,85 euros HT.
Le contrat de prêt prévoit que : « En cas de défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné, le Prêteur pourra mettre en jeu la Caution de la Compagnie. Consécutivement à l’exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au Prêteur, la Compagnie exercera son recours contre l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article 2305 et suivants du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué. (…) De convention expresse, l’Emprunteur et la Compagnie conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel débiteur prévu au contrat de prêt ainsi que sur tous ses accessoires. »
La quittance subrogative délivrée le 9 novembre 2023 par la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes confirment que l’établissement bancaire a effectivement reçu le même jour la somme de 248.072,96 euros au titre du contrat de prêt, de sorte que la Compagnie européenne de Garanties et Cautions se trouve subrogée en vertu de l’ancien article 2305 du code civil dans tous les droits qu’elle détient du prêt. Par le biais de son conseil, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a mis en demeure le débiteur de rembourser la dite somme, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 novembre 2023, réceptionnée le 29 novembre.
Elle invoque exclusivement le recours personnel mais communique la quittance subrogative au soutien de sa demande en paiement.
Compte tenu des dispositions contractuelles prévues et de la transmission de la quittance de règlement, M. [C] [Y] doit être condamné à régler la somme de 248.072,96 euros à la Compagnie européenne de garantie et de cautions, outre intérêts légaux à compter du 9 novembre 2023, date du paiement.
La demanderesse sollicite la prise en charge des frais d’avocat soit 3.720 euros au titre de la convention d’honoraires, pour l’obtention d’un titre exécutoire, sur le fondement de l’ancien article 2305 du code civil ou à défaut, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors qu’elle ne démontre pas avoir effectivement réglé à son conseil la dite somme, après avoir dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle, la demande sera rejetée au titre de l’ancien article 2305 du code civil.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
M. [Y] sollicite des délais de paiement. Il explique qu’en début d’année 2020, son épouse a demandé le divorce et est retourné vivre en Bourgogne, alors que le couple résidait sur l’île de Ré. Il précise qu’il a fait l’acquisition d’une maison à [Localité 4] pour ne pas s’éloigner de leurs trois enfants et qu’il s’est retrouvé sans emploi pendant la crise sanitaire. Il indique résider une semaine sur deux en Bourgogne et sur l’île de Ré et avoir mis en vente sa maison. Il pense qu’un délai de 24 mois lui permettra d’aboutir à la vente de la maison.
La compagnie européenne de garanties et cautions s’oppose aux délais de paiement sollicités alors que M. [Y] a déjà bénéficié de tels délais, qu’il n’a effectué aucun règlement spontané depuis 2023, qu’il a créé une société dont il ne justifie pas des revenus procurés et que le prix de vente exigé pour la maison paraît excessif au regard du prix d’acquisition en 2021.
M. [Y] communique un mandat exclusif de vente du 5 juin 2023 concernant la vente d’une maison située à [Localité 4] pour un prix de 630.000 euros acquise en 2021 au prix de 417.000 euros. Un autre mandat de vente sans exclusivité a été signé le 21 janvier 2025 au même prix.
Il justifie être embauché en CDI depuis août 2024 pour un salaire de 1.800 euros et percevoir des revenus locatifs AirBnb de ses logements pour 1.915 euros par mois (22.979,48 euros en 2024).
Sur ce, M. [Y] n’a pas communiqué sa déclaration de revenus permettant de vérifier les revenus provenant de l’activité de la SARL la Cave de Sucellus dont il est le gérant. Par ailleurs, il ne justifie pas de ses charges permettant d’affirmer qu’il sera en mesure de régler les échéances proposées. Enfin, il n’a effectué aucun règlement depuis 2023 et n’a pas, malgré l’absence de proposition d’acquisition de la maison de [Localité 4], estimé utile de réduire le prix de vente proposé dans le dernier mandat. En conséquence, la demande présentée doit être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, M. [C] [Y] sera condamné aux dépens et à régler une somme de 1.500 euros à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que sur le fondement de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir engagé des frais de mesure conservatoire. Il n’y a pas lieu de condamner le défendeur.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [C] [Y] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 248.072,96 euros (deux cent quarante huit mille soixante douze euros et quatre-vingt seize centimes) au titre du prêt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes outre intérêts légaux à compter du 9 novembre 2023 ;
Rejette les plus amples demandes de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
Rejette la demande de délais de paiement présentée par M. [C] [Y] ;
Condamne M. [C] [Y] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [C] [Y] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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