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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 9 janv. 2026, n° 25/02053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.C.I. DANI 1.0 c/ [W] [D]
MINUTE N°
DU 09 Janvier 2026
N° RG 25/02053 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QN62
Grosse délivrée
à Me LAPIERRE
copie certifiée conforme
Mr [W]
Me BELMONTE
Societé DANI
le
le
DEMANDERESSE A LA SAISIE
DEFENDERESSE A LA CONTESTATION:
S.C.I. DANI 1.0
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne-Sophie LAPIERRE avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR A LA SAISIE:
DEMANEUR A LA CONTESTATION
Monsieur [H] [W] [D]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5]
domicilié : chez Mme [R] [Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Sophie BELMONTE avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS,
assisté lors des débats par Madame Marie-France MARTINS, Greffier et lors du prononcé par Madame Marie-France MARTINS qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 08 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 prorogé au 09 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026
S.C.I. DANI 1.0 c/ [W] [D]
N° RG 25/02053 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QN62
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 13 mars 2023, le juge des contentieux de la protection de CAGNES-SUR-MER, statuant en référé, a notamment :
— condamné solidairement M. [H] [W] [D] et Mme [F] [O] à payer à La Sté SCI DANI 1.0 la somme provisionnelle de 28.859,84 € en principal,
— condamné solidairement M. [H] [W] [D] et Mme [F] [O] à payer à La Sté SCI DANI 1.0 une indemnité d’occupation provisionnelle de 1.000,00€ par mois à compter de la résiliation du bail,
— condamné solidairement M. [H] [W] [D] et Mme [F] [O] à payer à La Sté SCI DANI 1.0 la somme de 700,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par requête enregistrée au greffe en date du 12 janvier 2024, La Sté SCI DANI 1.0 a saisi le juge de l’exécution de NICE aux fins de saisie des rémunérations de M. [H] [W] [D].
Après radiation et remise au rôle par assignation du 26 août 2024, les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 06 janvier 2025.
Lors de l’audience de conciliation du 06 janvier 2025, M. [H] [W] [D] a soulevé une contestation ; le juge l’exécution, a en conséquence ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de contestation du 28 avril 2025.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 08 septembre 2025.
A cette audience :
. La Sté SCI DANI 1.0 a été représentée par son conseil ;
. M. [H] [W] [D] a été représenté par son conseil.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
Vu les dernières écritures pour La Sté SCI DANI 1.0 visées en date du 08 septembre 2025 et vu les dernières écritures pour M. [H] [W] [D] visées en date du 08 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
S.C.I. DANI 1.0 c/ [W] [D]
N° RG 25/02053 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QN62
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, prorogé au 09 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’article 1353 du Code civil prévoit que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Les articles L. 3252-1 et suivant du Code du travail prévoient que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article R 3252-19 du Code du travail précise que, en matière de saisie des rémunérations, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
A ce sujet, il est acquis, en premier lieu, que si la saisie a été prononcée judiciairement suite à l’échec de la conciliation, le juge saisi de la contestation est tenu de procéder à la vérification du montant de la créance en principal intérêts et frais, alors que, si la saisie est issue de la conciliation des parties à l’audience, le juge n’a pas à procéder à la vérification du montant de la créance. (Par ex. : Civ. 2e, 21 février 2019, n°18 – 11.119).
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie des rémunérations
Il est admis que le prononcé de la saisie ne prive pas le débiteur de sa possibilité de saisir le juge d’une contestation, d’une demande de mainlevée de la procédure ou d’une suspension de celle-ci.
En l’espèce, la contestation, qui a été soulevée par M. [H] [W] [D] lors de l’audience de conciliation, est recevable.
Sur l’exception d’irrégularité alléguée de l’assignation du 26 août 2024
Si le défendeur indique que l’acte introductif d’instance présenterait des irrégularités notamment tirées du lieu auquel elle a été délivrée et aux divergences de montant de la créance allégués, force est de constater, en premier lieu que le débiteur s’est présenté à toutes les audiences subséquentes de sorte qu’aucun grief tiré du lieu de délivrance de l’assignation n’est établi, et, en second lieu que le montant des sommes réclamées a fait l’objet d’échanges d’écritures entre les parties
S.C.I. DANI 1.0 c/ [W] [D]
N° RG 25/02053 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QN62
postérieurement à la délivrance de l’assignation querellée de sorte qu’aucune méconnaissance des montants réclamés ne peut être soutenue par M. [H] [W] [D].
Il convient donc de rejeter l’exception d’irrégularité de l’assignation du 26 août 2024 soulevée par M. [H] [W] [D].
Sur les demandes principales
Si M. [H] [W] [D] soutient que la dette locative serait née du seul chef de Mme [F] [O] après qu’il ait, selon lui, quitté les lieux, force est de constater qu’il ne justifie pas avoir adressé au bailleur une demande de désolidarisation. Le fait, ainsi qu’il le soutient, que le bien locatif ait pu par ailleurs être attribué en jouissance à Mme [F] [O] par décision du juge des affaires familiales n’est pas opposable au bailleur.
Dès lors M. [H] [W] [D] demeure tenu de la dette locative.
Sur le montant réclamé en principal, il convient de retenir la somme de 41.559,84 € correspondant au principal fixé par le juge des contentieux de la protection de CAGNES SUR MER (28.859,84 € arrêté au mois de janvier 2023 inclus) auquel s’ajoutent l’article 700 du Code de procédure civile (700,00 €) et les indemnités d’occupation allant de février 2023 à janvier 2024, date de la requête en injonction de payer (12 X 1.000,00 = 12.000,00 €).
Concernant les intérêts, il convient, au regard de l’ancienneté du litige, de les réduire à la somme forfaitaire de 300,00 €.
Enfin, concernant les frais d’exécution, il convient de retirer la somme de 701,33 € correspondant à des postes injustifiés pour ne retenir que la somme de 1.080,52 €.
Il sera retiré la somme de 650,00 € correspondant aux acomptes servis par Mme [F] [O].
Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments et afin de tenir compte des situations respectives des parties, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la saisie des rémunérations de M. [H] [W] [D], entre les mains de son employeur ou de sa (ses) caisse(s) de retraite ou de tout autre organisme payeur d’une rémunération ou d’un équivalent de rémunération, à concurrence de la somme totale de 42.290,36 € correspondant à :
— principal : 41.559,84 €,
— frais : 1.080,52 €,
— intérêts : 300,00 €,
— acompte : 650,00 €.
Il sera ordonné, à compter de la présente décision, l’arrêt du cours des intérêts légaux et/ou conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations à compter de la présente décision, pour l’ensemble des sommes objets de la requête en saisie des rémunérations.
Il convient également, afin de permettre la stabilisation de la situation économique de M. [H] [W] [D], d’ordonner la suspension, à compter de la présente décision et jusqu’au 09 janvier 2028 inclus, de la saisie des rémunération de M. [H] [W] [D] ordonnée en vertu de la présente décision.
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Afin toutefois de commencer à désintéresser le créancier, il convient d’ordonner à M. [H] [W] [D] de s’acquitter entre les mains de La Sté SCI DANI 1.0, pendant toute la durée de ladite suspension, de la somme mensuelle de 200,00 €.
Il sera dit que ces paiements s’imputeront prioritairement sur le capital.
Il sera précisé à M. [H] [W] [D] que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance de la suspension et que le créancier pourra demander de procéder à la saisie des rémunération sans autre formalité.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [H] [W] [D], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Chacune des parties ayant été contrainte d’exposer des frais d’assistance et de représentation, l''équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution de NICE, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
RECOIT la contestation de la saisie soulevée par M. [H] [W] [D],
REJETTE l’exception d’irrégularité de l’assignation du 26 août 2024 soulevée par M. [H] [W] [D],
ORDONNE qu’il soit procédé à la saisie des rémunérations de M. [H] [W] [D], entre les mains de son employeur ou de sa (ses) caisse(s) de retraite ou de tout autre organisme payeur d’une rémunération ou d’un équivalent de rémunération, à concurrence de la somme totale de 42.290,36 € correspondant à :
— principal : 41.559,84 €,
— frais : 1.080,52 €,
— intérêts : 300,00 €,
— acompte : 650,00 €,
S.C.I. DANI 1.0 c/ [W] [D]
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ORDONNE, à compter de la présente décision, l’arrêt du cours des intérêts légaux et/ou conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations à compter de la présente décision, pour l’ensemble des sommes objets de la requête en saisie des rémunérations,
ORDONNE la suspension, à compter de la présente décision et jusqu’au 09 janvier 2028 inclus, de la saisie des rémunération de M. [H] [W] [D] ordonnée en vertu de la présente décision,
ORDONNE à M. [H] [W] [D] de s’acquitter entre les mains de La Sté SCI DANI 1.0, pendant toute la durée de ladite suspension, de la somme mensuelle de 200,00 €,
DIT que ces paiements s’imputeront prioritairement sur le capital,
PRECISE à M. [H] [W] [D] que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance de la suspension et que le créancier pourra demander de procéder à la saisie des rémunération sans autre formalité,
CONDAMNE M. [H] [W] [D] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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