Désistement 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 août 2025, n° 25/02072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02072 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL3B
le 17 Août 2025
Nous, Christophe THOUY, Juge,désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Méryl MONNET, greffier ;
En présence de Monsieur [J] [A] [O], interprète en langue arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de Mme PREFETE DU [Localité 8] reçue le 16 Août 2025 à 14h16, concernant :
Monsieur [C] [N]
né le 22 Juin 2003 à [Localité 1] (ALG)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 23 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat au barreau de TOULOUSE.
************
SUR CE :
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il apparait pertinent de rappeler qu’en application de l’article L. 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de statuer par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative et de prononcer la jonction des deux procédures
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 5] DE PROLONGATION DE LA RETENTION
Sur l’incompétence du signataire
S’il est de jurisprudence constante que si la délégation de signature est contestée, il appartient à l’administration de fournir la preuve de cette délégation, aucune obligation de produire l’ensemble des délégations de compétence associées à une procédure ne résulte des dispositions légales », il résulte des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile que toutes les parties doivent faire connaître, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, la défense soutient que le signataire de la requête, madame [I] [T], n’a pas reçu délégation de signature.
Afin de rapporter la preuve de la compétence de cette dernière qui occupe les fonctions de secrétaire général au sein de la préfecture du [Localité 8], l’autorité administrative produit un arrêté préfectoral donnant délégation de signature spéciale pour les tours de permanence assurés périodiquement au niveau départemental daté du 30 juin 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial de la même date.
Or, dans l’article 1 dudit arrêté, seuls les noms suivants ont reçu délégation de signature spéciale du préfet du [Localité 8] : « M. [S] [X], sous-préfet d'[Localité 2], à M. [F] [K], sous-préfet de [Localité 3], à M. [D] [W], sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de [Localité 8], secrétaire général adjoint de la préfecture de [Localité 8] et à M. [G] [B], sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de [Localité 8], en ce qui concerne la prise d’urgence de décisions graves mettant en cause les libertés individuelles, susceptibles d’intervenir pendant les tours de permanence assurés périodiquement au niveau départemental »
Ainsi, il ressort de ces éléments que madame [I] [T] n’avait pas reçu de délégation de signature pour signer la requête en prolongation de la rétention de monsieur [C] [N].
Par conséquent, vu l’irrecevabilité de la requête préfectorale, il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet du [Localité 8];
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS monsieur [C] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS monsieur [C] [N] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à [Localité 7] Le 17 Août 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
Notification si présentation de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [6], absent à l’audience,
Le 17 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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