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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 24/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CSE EAUX DE [ Localité 9 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Syndic. de copro. [ Adresse 5 ], son syndic en exercice la société de fait PRUDHOM – NICOLAS – BIZON |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
6ème chambre civile
N° RG 24/00998 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LTYX
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Me Maxime ARBET
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL L. LIGAS-[Localité 6] – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 05 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CSE EAUX DE [Localité 9] prise en la personne de Monsieur [J] [Z] dument habilité par le CSE DES EAUX DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
Syndic. de copro. [Adresse 5] prise en la personne de son syndic en exercice la société de fait PRUDHOM – NICOLAS – BIZON, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 22 Janvier 2026 prorogé au 05 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Comité social et économique CSE des EAUX DE [Localité 9] est propriétaire d’un appartement sis à [Localité 4] dans la résidence [Adresse 5].
Cet appartement a subi des désordres suite à une infiltration d’eau et une expertise initiale amiable a été diligentée par l’assureur MACIF, assureur du copropriétaire les 31 août 2018, puis le 22 avril 2022.
Aux termes de ces expertises, la MACIF a versé une somme de 14 573 euros au bénéfice du CSE des EAUX DE [Localité 9].
Nonobstant le versement de cette somme et la réparation d’une colonne d’eau le 9 juillet 2018,il appert que les dégâts à l’intérieur de l’appartement n’ont pas été réparés, le CSE faisant établir le 22 avril 2022 un constat d’huissier constatant des traces de moisissures tant sur les murs que les plafonds de l’appartement.
Par exploit du 3 août 2022, le Comité social et économique CSE des EAUX DE [Localité 9] a assigné le syndicat des copropriétaires pour obtenir la désignation d’un expert pour déterminer l’origine des désordres et de voir chiffrer le coût des travaux de remise en état de l’appartement.
Le syndicat des copropriétaires a lui-même appelé en cause son assureur AXA par exploit du 7 septembre 2022.
En suite de la jonction des instances, une ordonnance de référé du 14 décembre 2022 a commis monsieur [O] [G], expert judiciaire à l’effet de déterminer notamment la cause des désordres et le chiffrage des travaux nécessaires pour remédier aux désordres intervenus dans l’appartement.
L’expert a déposé son rapport le 26 juin 2023.
Par exploit du 11 janvier 2024, le Comité social et économique CSE des EAUX DE [Localité 9] a assigné devant le tribunal de céans le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et leur assureur AXA France en indemnisation de leur préjudice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, le Comité social et économique CSE des EAUX DE [Localité 9] demande au tribunal de :
• Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et AXA France au demandeur la somme de 88 290,68 euros, indexés sur le coût de la construction BT01 à compter du 14 septembre 2022, au titre des travaux de réfection de l’appartement,
• Condamner les mêmes in solidum à payer au demandeur la somme de 16 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation au titre des pertes de revenus,
• Débouter les défendeurs de leurs demandes,
• Condamner les mêmes à lui payer une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à le condamner aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 7] demande au tribunal de :
• Dire et juger que les dégâts constatés au sein de l’appartement appartenant au CSE demandeur ne sont pas en lien direct avec le sinistre qui s’est produit le 5 juillet 2018, les dégradations s’étant aggravées en raison du défaut de mise en œuvre des travaux par le requérant,
• Dire et juger que le sinistre a déjà fait l’objet d’une indemnisation par la MACIF à hauteur de 14578 euros,
• Débouter le CSE de l’ensemble de ses demandes,
• Dire et juger que le sinistre du 5 juillet 2018 a déjà fait l’objet d’une indemnisation à hauteur de 14578 euros par la MACIS,
• Juger excessive la somme sollicitée pour l’indemnisation des travaux, eu égard au chiffrage retenu par l’expert,
• Dire et juger qu’il ne subsiste aucun préjudice économique pour e demandeur,
• Réduire l’indemnité sollicitée à hauteur de 30 208 euros,
• Débouter le demandeur de ses prétentions quant au préjudice économique,
• Condamner la compagnie AXA à relever et garantir le syndicat de toutes condamnations prises à son encontre,
• Condamner le demandeur à verser au syndicat une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, la compagnie AXA demande au tribunal de :
• Débouter le CSE de l’ensemble de ses demandes,
• Débouter le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie,
• Condamner le demandeur à verser à AXA une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner aux entiers dépens qui mieux devra les supporter du CSE ou du syndicat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
1°) Sur la prise en charge des désordres :
Aux termes de l’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ayant leur origine dans les parties communes.
En l’espèce il résulte du rapport d’expertise que les travaux utiles de reprise des désordres sont estimés à hauteur de 44 781 euros en 2023.
Cependant il appert que le demandeur a obtenu dès 2018 une indemnisation à hauteur de 14 757,89 euros versée en juillet 2022 pour engager les réparations utiles à l’intérieur de son appartement.
En outre la réparation relative à la fuite d’eau froide collective située à l’étage supérieur de l’immeuble a été réparée des le 9 juillet 2018, l’intervention de la SAS EOLYA ayant permis de remplacer la colonne d’eau.
Nonobstant le principe acquis d’une indemnisation à hauteur de la somme de 14 757,89 euros, le Comité social et économique CSE des EAUX DE [Localité 9] a cependant eu un comportement fautif en différant les travaux utiles à la réparation des désordres, responsabilité constatée par l’expert qui constate dans son rapport que les travaux intérieurs n’avaient pas été engagés par le CSE à la date de la visite sur les lieux soit le 7 mars 2023.
Il en résulte, ainsi que le constate l’expert, que le demandeur est ainsi responsable par sa négligence et manque d’entretien de l’intérieur de son appartement de l’amplification des désordres causés par la prolifération de moisissures généralisées à l’intérieur de son appartement sans lien direct avec la fuite d’eau originaire de juillet 2018.
En conséquence les désordres survenus après juillet 2018 ne sont pas imputables au syndicat de copropriété qui par ailleurs a fait intervenir chaque année la société EOLYA qui n’a pas détecté d’autres fuites pouvant provenir des parties communes et engager la responsabilité du syndicat sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 régissant la copropriété (Pièces 6-10 et 11 produites par le conseil du syndicat).
Il appert en conséquence que les indemnités originairement arrêtées par la MACIF permettaient au CSE d’engager les réparations nécessaires ayant pu être causées par l’infiltration d’eau survenue en 2018. Compte tenu de son inertie à engager ces travaux le CSE a contribué à l’accroissement de désordres à l’intérieur de l’appartement, ce qui est expressément constaté par l’expert à la page 14 et 15 de son rapport (l’absence de ventilation de l’appartement) qui constate que “les travaux propres à la reprise des désordres auraient dû être engagés par le CSE des EAUX DE [Localité 9] qui aurait évité l’amplification des désordres”.
En conséquence le tribunal constate que le demandeur est le seul responsable de l’amplification des désordres de l’intérieur de son appartement.
Il sera débouté de ses demandes indemnitaires contre les défendeurs à la présente procédure.
2°) Sur l’article 700 et les dépens :
Le CSE des EAUX DE [Localité 9] sera condamné à payer une somme de 2000 euros à chacun des défendeurs et aux entiers dépens.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, il sera constaté l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que les dégâts constatés au sein de l’appartement appartenant au CSE des EAUX DE [Localité 9] ne sont pas en lien direct avec le sinistre qui s’est produit le 5 juillet 2018,
DIT que les dégradations à l’intérieur de l’appartement se sont aggravées en raison du défaut de mise en œuvre des réparations utiles par le demandeur,
CONSTATE que le sinistre originaire a fait l’objet d’une indemnisation par la MACIF à hauteur de 14 757,89 euros,
DÉBOUTE en conséquence le CSE des EAUX DE [Localité 9] de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE le CSE des EAUX DE [Localité 9] à payer une somme de 2000 euros à chacun des défendeurs,
Le CONDAMNE aux entiers dépens,
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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